Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 janv. 2024, n° 22/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 mai 2022, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 JANVIER 2024
N° RG 22/00386 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEDU TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00577
[C]
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [M] [W] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Murielle DELEGUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2018, Madame [M] [C] assurée auprès de la MACSF ASSURANCES, alors qu’elle pratiquait une activité de course à pied, s’est blessée à la cheville.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le juge des référés a désigné le Docteur [G] aux fins d’expertise de la victime. Il a déposé son rapport le 7 mars 2020 aux termes duquel il a notamment indiqué : état non consolidé à revoir dans trois mois.
Le praticien était à nouveau désigné par ordonnance rendue le 20 juillet 2020. Il a déposé son second rapport le 5 décembre 2020.
Par exploit en date du 2 juin 2021, l’intéressée a assigné sa compagnie d’assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la CARPIMKO
devant le tribunal judiciaire de Bastia afin d’obtenir principalement la réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022 la juridiction ainsi saisie a :
— dit que la MACSF ASSURANCES est tenue de réparer le dommage subi par Madame [M] [C] résultant de la blessure au niveau de la cheville survenue le 7 novembre 2018,
— débouté Madame [M] [C] de sa demande formée au titre des frais divers,
— débouté Madame [M] [C] de sa demande avant dire droit s’agissant de la perte de gains professionnels futurs,
— débouté Madame [M] [C] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [M] [C] les sommes suivantes :
7 000 € au titre des souffrances endurées,
8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la MACSF ASSURANCES aux dépens incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit du conseil de Madame [M] [C],
— condamné la MACSF ASSURANCES à verser la somme de 2 000 € à Madame [M] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à la CARPIMKO,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
APPEL:
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2022, Madame [M] [C] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande avant dire droit relative à la perte de gains professionnels futurs et de sa demande d’indemnisation formée pour ce même chef.
Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 31 août 2023.
La MACSF ASSURANCES a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 29 septembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à la CARPIMKO n’ont pas conclu.
Le 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 6 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2023 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 24 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions, Madame [M] [C] qui conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré, sollicite :
* à titre principal,
— que soit ordonnée une nouvelle expertise à l’effet de dire si elle subit un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, et si une perte de gains professionnels futurs peut dès lors être retenue en l’état des justificatifs fournis,
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du rejet de la demande d’expertise sur ce poste,
— la condamnation de la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 631 284 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et subsidiairement à compter du jugement,
— la condamnation de la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de première instance,
— la condamnation de la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, d’expertise, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions, la MACSF ASSURANCES qui conclut à la confirmation du jugement déféré sur les chefs querellés, sollicite également :
— la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Madame [M] [C] qui critique la position de l’expert judiciaire qui a conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs, réitère en cause d’appel la demande rejetée en première instance de mise en 'uvre d’une contre-expertise sur ce poste de préjudice.
Pour débouter la requérante, le premier juge a utilement souligné le caractère judiciaire et contradictoire de la mesure d’instruction effectuée par un praticien indépendant qui, à la suite d’un examen médical au cours duquel la victime était assistée par un médecin conseil, a formulé ses conclusions après avoir examiné ses objections et répondu à ses dires.
En l’état des pièces qui lui étaient soumises, ce magistrat a pertinemment estimé, sachant qu’il n’était pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire, qu’il était suffisamment éclairé pour statuer.
Devant la cour, outre les pièces déjà produites, l’appelante qui verse au débat un rapport 'circonstancié’ établi à sa demande, postérieurement le 25 mai 2022, par le Docteur [F] en contradiction évidente avec la position de son confrère, soutient qu’il apparaît ainsi nécessaire que soit recueilli l’avis d’un second expert.
La lecture de ce document révèle que son auteur qui n’a lui-même procédé à aucun examen de la victime, se borne à partir des éléments soumis au Docteur [G] et ceux contenus dans le rapport, à critiquer l’appréciation qui en a été faite.
Il s’agit donc d’un avis divergent supplémentaire dont la cour estime être, à son tour, en capacité de mesurer la pertinence sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’avis d’un nouvel expert.
Le jugement qui a rejeté la demande d’expertise sera donc confirmé sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Madame [M] [C] invoque l’existence d’une perte de gains professionnels futurs au motif qu’elle ne peut plus exercer ses activités d’infirmière en raison de la gêne occasionnée par la station debout prolongée et celle subie à l’occasion de la conduite d’un véhicule.
Elle expose que du fait de sa blessure, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par l’établissement français du sang qui l’employait et qu’elle a procédé à sa radiation au titre de son activité d’infirmière libérale à compter du 30 octobre 2020. Sur ce dernier point, elle précise qu’en novembre 2018, il a dû être mis fin au contrat de collaboration qui la liait en qualité de remplaçante à une cons’ur, Madame [E] et qui exigeait d’elle beaucoup de temps de conduite en zone rurale ainsi que beaucoup de montées et de descentes de véhicule et d’escaliers.
Malgré ces éléments portés à sa connaissance, l’expert indique que les séquelles imputables à la blessure litigieuse qu’il a constatées, ne lui permettent pas d’entériner l’avis de la médecine du travail qui a conclu à une Inaptitude totale et définitive à sa fonction et à toutes fonctions. Il explique qu’en effet, il ne comprend pas comment une raideur douloureuse modérée de la cheville, sans instabilité résiduelle objectivable, serait totalement incompatible avec la profession d’infirmière, libérale ou salariée.
Comme il a été précédemment dit, le Docteur [F] n’a procédé personnellement à aucun examen de la victime et s’est contenté, pour évoquer une évolutivité défavorable de la pathologie et une limitation fonctionnelle nette et conséquente, d’interpréter les données médicales et administratives du dossier. Il convient tout d’abord de relever que le faisceau d’arguments qui fonde sa position fait essentiellement référence aux indications du kinésithérapeute et du médecin traitant de la requérante qui, au vu des éléments produits aux débats, résultent des doléances de leur patiente et que n’objective, après la consolidation intervenue le 13 juin 2020, aucun examen de contrôle de nature à mesurer cliniquement la réalité et la gravité de l’invalidité persistante invoquée.
Ensuite, quant à l’avis d’inaptitude totale émis par la médecine du travail, son absence complète de motivation ne permet en rien d’apprécier son sérieux et, le cas échéant, les causes précisément retenues au titre de cette évaluation.
Enfin, quant au licenciement pour inaptitude, la survenance d’un tel événement purement juridique et administratif, qui peut tout à fait être 'négocié’ entre des parties qui souhaitent éventuellement ne pas poursuivre leur collaboration dans certaines conditions, ne saurait en soi suffire pour contredire un avis médical argumenté.
Au sujet de ce dernier, il ne saurait sérieusement être soutenu que le Docteur [G] a, à tort, considéré la blessure comme bénigne et a minoré ses conséquences professionnelles en totale contradiction avec l’avis du Professeur [T] (qui en juin 2016 l’avait qualifiée de 'grave') et les pièces du dossier qui caractérisent d’importantes répercussions sur sa vie personnelle. En effet, il y a lieu de relever que les conclusions de l’expert sont formulées, elles, en 2020 après consolidation, à la suite d’un examen clinique détaillé de la cheville droite permettant de constater une raideur douloureuse modérée de la cheville, sans instabilité résiduelle objectivable, qu’un taux d’invalidité professionnelle de 5 % (d’ailleurs non contesté dans le cadre de cette instance) a été fixé entraînant la reconnaissance d’une certaine incidence professionnelle. Enfin, c’est presque faire injure au médecin qu’est l’expert, de sous-entendre qu’il est finalement incapable de prendre une exacte mesure des contingences auxquelles sont soumises les infirmières qu’il côtoie régulièrement et dont à l’évidence, il connaît parfaitement les contraintes pratiques du métier.
Dès lors, il convient, à l’instar du premier juge, de relever que la gêne douloureuse lors de la conduite automobile et de la station debout prolongée caractérise un préjudice relevant non du poste de la perte de gains professionnels futurs mais de celui de l’incidence professionnelle qui n’est pas prévu dans les garanties contractuelles souscrites par Madame [M] [C].
Le jugement qui a rejeté sur ce point la demande d’indemnisation de celle-ci sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [M] [C] qui succombe à nouveau sur le point querellé à payer à son adversaire la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— confirme le jugement déféré sur les chefs querellés,
et y ajoutant,
— condamne Madame [M] [C] à payer à la MACSF ASSURANCES la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [M] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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