Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 22/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2022, N° 21/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02061 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFQS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 21/01190
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[8] ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. [5] (la société) d’un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01190) dans un litige l’opposant à la [7] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [N] [M] (l’assuré) a été salarié des chantiers de l’Atlantique, devenus la S.A. [5], en qualité de charpentier-fer, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2019 au titre d’une «'maladie professionnelle n°'30 avec cancer du poumon (adénocarcinome)'», à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour indiquant «'le patient présente une maladie professionnelle 30 avec cancer du poumon (adénocarcinome)' chez un patient qui a été exposé professionnellement à l’amiante. CR d’EFR et d’anapath joints'», et l’a adressée à la caisse. La société a émis des réserves par lettre de son conseil du 19 février 2019.
La caisse a alors engagé une instruction à l’issue de laquelle son médecin-conseil a estimé que l’affection déclarée par l’assuré remplissait les conditions médicales prévues par le tableau n°'30'bis des maladies professionnelles «'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'», l’enquête administrative concluant pour sa part au respect des conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de la liste limitative des travaux.
L’assuré est décédé le 11 avril 2019.
Par lettre du 24 mai 2019, la caisse a donc notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie développée par l’assuré.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le
19 juin 2019 puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux le
15 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 6 janvier 2022, a':
— 'Rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse en date du 24 mai 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré';
— 'Condamné la société aux dépens';
— 'Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu qu’au regard du certificat médical initial, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie dont souffrait l’assuré était un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite à un tableau, code syndrome 030BAC34X correspondant à cette pathologie'; que pour qualifier cette maladie, le médecin-conseil s’était fondé sur le compte rendu anatomo-pathologique joint au certificat médical, examen non-obligatoire mais ayant permis au médecin-conseil d’affiner son diagnostic'; que l’employeur n’ayant produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse, il y avait lieu de juger que la pathologie prise en charge par la caisse, après l’analyse de son médecin-conseil, était bien celle inscrite au tableau n°'30'bis. Ensuite, le tribunal a retenu que si les pièces versées par la société témoignaient de l’existence dès le milieu de la décennie 1970 d’un processus d’élimination des matériaux contenant de l’amiante, elles ne permettaient pas de retenir une fin d’exposition au milieu de la décennie comme la société le soutenait mais établissaient simplement la mise en 'uvre de mesures destinées à abandonner progressivement l’usage de l’amiante, étant observé que ces pièces émanaient de la société ou de son service médical'; que la caisse avait pu valablement considérer, au regard des éléments en sa possession, que l’assuré avait été exposé au risque jusqu’en 1997 et retenir à bon droit que la condition relative au délai de prise en charge était remplie puisque la première constatation de la maladie avait été fixée au 30 janvier 2019, date de l’examen d’anatomo-pathologie'; que la société échouait ainsi à démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Le jugement a été notifié à la société le 17 janvier 2022, et le 14 janvier 2022 à son conseil. La société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 janvier 2022.
La société, développant oralement ses conclusions écrites n°'2 par la voix de son conseil, demande à la cour de':
— 'Dire que la société est bien fondée et recevable en son appel';
— 'Réformer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de Bobigny';
Et statuant à nouveau,
— 'Déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en date du 24 mai 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré.
La caisse, au visa de ses conclusions écrites reprises oralement par son conseil, demande à la cour de':
— 'Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Bobigny le 6 janvier 2022';
— 'Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge prise par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 janvier 2019 de l’assuré';
— 'Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 9 avril 2025, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
À l’appui de son recours, la société soutient en substance que les conditions du tableau n°'30'bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies en particulier celle tenant à la liste des travaux et au délai de prise en charge. En effet, elle explique que dans la présente affaire, il n’était pas établi que l’assuré aurait pu réaliser personnellement l’un des travaux listés limitativement au tableau n°'30'bis des maladies professionnelles après la fin des années 1970, alors qu’au regard du tableau, la fin d’exposition au risque ne devait pas se situer avant le 30 janvier 1979. Elle ajoute que la manipulation ou l’utilisation de protection individuelle en amiante ne fait pas partie de la liste des travaux limitativement listés dans le tableau n°'30'bis, de sorte que l’information relative à l’utilisation de gants en amiante n’autorise pas la caisse à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle se fonde sur les documents qu’elle verse au débat pour affirmer que son salarié n’était plus exposé au risque amiante après le milieu de la décennie 1970. À titre d’exemple, elle affirme que les joints amiantes mentionnés par la caisse avaient disparu du processus de fabrication en 1976, de même pour les toiles amiantées qui ont été remplacées au cours de l’année 1977 par des matériaux garantis sans amiante. Elle conclut que son salarié a cessé d’être exposé au risque avant le 30 janvier 1979, de sorte que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’exposition au risque dans le délai de prise en charge prévu au tableau. En outre, la société soutient que son salarié n’a pas exercé les fonctions de charpentier-fer jusqu’en 1996, date de son départ à la retraite, et qu’il avait occupé successivement les postes de charpentier jusqu’en 1969, puis de contrôleur jusqu’en 1973 et enfin d’agents d’encadrement jusqu’à son départ à la retraite, de sorte que les fonctions occupées après 1969 étaient différentes de celle de charpentier-fer. Elle ajoute que le constat que l’assuré ait occupé différentes fonctions au sein des chantiers navals aurait dû pousser la caisse à mener un complément d’investigation afin d’évaluer les conditions de travail de l’assuré après 1969, de sorte que la caisse est défaillante à justifier qu’après cette date, son assuré aurait été exposé aux poussières d’amiante dans ses fonctions de contrôleur et d’agent d’encadrement entre 1969 et 1996. Enfin, la société considère que l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000, selon lequel elle figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de l’amiante pour une période d’exposition de 1945 à 1996, doit être écarté dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré réalisait personnellement l’un des travaux listés dans le tableau.
La caisse rétorque que dans la mesure où le médecin-conseil a considéré, au regard de l’entier dossier médical de l’assuré, que celui-ci souffrait d’un «'cancer broncho-pulmonaire'» tel que décrit dans le tableau n°'30'bis des maladies professionnelles, elle a à bon droit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie telle que qualifiée par le médecin-conseil, peu important l’absence de la mention du caractère primitif. Ensuite, sur la durée de l’exposition et la liste limitative des travaux, la caisse expose qu’il ressortait du questionnaire complété par l’assuré qu’il avait été exposé à l’amiante jusqu’en 1997, soit pendant 36 ans, étant observé qu’au regard du tableau n°'30'bis des maladies professionnelles, devait être rapportée la preuve d’une exposition aux poussières d’amiante pendant 10 ans. Elle se prévaut également du témoignage d’un collègue de l’assuré qui confirme une exposition au risque de 1975 à 1996. La caisse rétorque à la société que les pièces versées au débat ne témoignent que d’une initiation, au milieu de la décennie 1970, d’un processus d’élimination des matériaux contenant de l’amiante, sans toutefois que cet abandon progressif puisse être assimilé au terme de l’utilisation de l’amiante au sein de l’entreprise. Contrairement à ce qu’affirme la société, la caisse soutient que l’usage de l’amiante s’est manifestement poursuivi au-delà du milieu des années 1970 comme en témoigne l’arrêté ministériel du
7 juillet 2000 couvrant une période d’exposition de 1945 à 1996. La caisse considère qu’il est donc établi que l’assuré n’a cessé d’être exposé à l’amiante qu’à la fin des années de la décennie 1990, soit plus de 10 ans après le début de son exposition à l’amiante. Sur la liste limitative des travaux, la caisse soutient qu’il résulte de son instruction que l’assuré a réalisé pendant toute sa carrière au sein de la société des travaux de construction et de réparation navale tels que visés au tableau. Elle ajoute que la société est mal venue de contester la véracité du questionnaire complété par l’assuré ou le témoin dès lors qu’elle-même n’a pas répondu à son questionnaire. Sur le délai de prise en charge, la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale est le 30 janvier 2019 alors qu’au regard du tableau devait être rapportée la preuve d’une exposition a minima jusqu’en 1979. Or, précisément, il est établi que l’assuré a été exposé à l’amiante jusqu’en 1997. Elle soutient que les notes internes produites par la société n’établissent qu’un processus d’élimination de l’utilisation de l’amiante sans toutefois y mettre fin. Il est donc certain que l’assuré a cessé d’être exposé à l’amiante qu’à la fin de la décennie 1990, soit moins de 40 ans avant la date de la première constatation médicale de sa pathologie.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale':
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
«'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
«'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
«'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (')'»
L’article L.'461-2 du même code précisant':
«'Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.'»
Par ailleurs, l’article L.'461-2 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'(…) À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'»
L’article D.'461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant':
«'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.'461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'»
Enfin, l’article R.'142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que':
«'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.'461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
«'Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'»
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes':
— 'la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles';
— 'le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau';
— 'la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau';
— 'la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [9] avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [9] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré a été instruite au regard du tableau n°'30'bis des maladies professionnelles, intitulé «'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'» au regard d’un certificat médical initial établi le 1er février 2019 par le docteur [K] [Z], pneumologue, indiquant': «'Le patient présente une maladie professionnelle 30, avec cancer du poumon (adénocarcinome), chez un patient qui a été exposé professionnellement à l’amiante. CR d’EFR et d’anapath joints.'»
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes':
Désignation des maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante / Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Sur la pathologie
La cour rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Néanmoins, au cas présent, la cour observe que si la société contestait la nature de la pathologie et sa conformité au tableau en première instance, et bien que la caisse réponde devant la cour à ce moyen, la société n’a pas repris ce moyen à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les travaux effectués
Pour que s’applique la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque, c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon répétée ou forcée, ce qui ne signifie cependant pas pour autant que ces travaux doivent avoir constitué une part prépondérante de l’activité du salarié ni d’ailleurs que l’exposition ait été permanente et continue. La liste des travaux étant limitative, seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Ce faisant, il résulte du tableau précité que le risque est encouru non du fait d’une qualification professionnelle particulière mais de l’activité exercée. Dès lors, le fait que l’assuré ait exercé les fonctions de charpentier-fer, de contrôleur ou d’agent d’encadrement n’exclut pas une exposition au risque. C’est pourquoi, il ne saurait être retenu, comme invite à le faire la société que les tâches habituelles confiées à l’assuré ne correspondaient pas aux travaux définis de façon limitative par le tableau n°'30'bis, sans rechercher s’il avait été exposé à des poussières d’amiante dans le cadre de ses travaux. La cour observe d’ailleurs que la société en affirmant seulement sur la base de l’intitulé des fonctions de son salarié qu’il n’avait plus accompli des travaux l’exposant au risque après 1969, n’a pas cherché à démontrer, tout en reprochant à la caisse de ne pas avoir réalisé une enquête plus approfondie, que l’assuré et le témoin, qui tous deux ont pourtant été ses salariés, n’avaient pas dit la vérité dans leur questionnaire respectif. La cour observe en outre que la société, qui critique les limites de l’enquête administrative sans rapporter de preuves contraires au résultat de cette dernière s’agissant de la situation particulière de l’assuré, au moyen de fiches de poste par exemple, et alors même qu’elle y avait été invitée à le faire en temps utile pendant l’enquête administrative contradictoire, n’avait pas répondu à son questionnaire et n’avait pas exposé quelles étaient les tâches exactes de son salarié pendant toutes sa carrière. La cour observe d’ailleurs que dans le cadre du contentieux, la société n’a pas cherché davantage à le faire, ni devant le tribunal ni devant la cour.
Ensuite, au cas de l’assuré, le service médical de la caisse, après examen, a conclu qu’il s’agissait d’un «'cancer broncho-pulmonaire primitif'», pathologie visée au tableau n°'30'bis applicable au moment des faits et a considéré qu’elle en remplissait toutes les conditions administratives relatives à la durée d’exposition, au délai de prise en charge et à la nature des travaux effectués s’agissant de construction navale.
Comme cela a déjà été noté, la société le conteste et remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux estimant que ceux effectués habituellement par l’assuré n’en font pas partie après 1969.
La cour relève que l’enquête administrative établit que l’assuré avait travaillé en qualité de charpentier-fer dans les ateliers de préfabrication de coques métalliques (atelier 120 tonnes, atelier des panneaux-plans, atelier 180 tonnes) pendant toute sa carrière du 17 août 1964 au 31 décembre 1996, date de son départ à la retraite.
Dans le cadre de son activité de charpentier-fer puis d’agent de maîtrise sur les mêmes chantiers, l’assuré effectuait des travaux de découpage, de soudure et de moulage des pièces d’acier pour confectionner des blocs de coque métallique. Il effectuait également des travaux sur les «'tuyaux de cargaison'» qui équipaient les blocs métalliques. Afin de réaliser les travaux de découpage et de soudure, il était muni de matelas recouverts de toiles d’amiante, de gants en amiante et de toiles de protection en amiante, et pour le montage des tuyaux, il utilisait des joints en amiante.
Il ressort du témoignage de [E] [C], collègue de l’assuré, recueilli au cours de l’enquête administrative au moyen d’un questionnaire écrit, que ce dernier avait occupé un poste de charpentier-fer à l’atelier 180 tonnes avec l’assuré de 1975 à 1996. Tous deux effectuaient des travaux de découpage, de soudure et d’assemblage des éléments de coque métallique. À ces fins, ils utilisaient des matelas recouverts de toiles d’amiante, des gants en amiante, ainsi que des toiles de protection en amiante.
Les déclarations du salarié sont donc corroborées par le témoignage direct recueilli par la caisse pour la période de 1975 à 1996.
Il s’en déduit que l’assuré a été exposé à l’amiante lorsqu’il exerçait ses fonctions tant en qualité de charpentier-fer que d’agent de maîtrise de 1964 à 1996, la période de 1964 à 1969 n’étant pas en outre formellement contestée par la société.
Ainsi, il n’apparaît pas contestable au regard des éléments recueillis au cours de l’enquête que l’assuré a été exposé aux travaux de construction et de réparation navale prévues au tableau.
En revanche, il n’apparaît pas sérieux de contester cette exposition au motif essentiellement que la manipulation ou l’utilisation de protections individuelles comprenant de l’amiante ne font pas partie des travaux limitativement listés au tableau n°'30'bis. En effet, dès lors que les protections individuelles mises à la disposition d’un salarié pour réaliser les travaux de construction et réparation navales contiennent de l’amiante, ces protections exposent directement l’intéressé au risque prévu au tableau dans les conditions dudit tableau puisque ces protections individuelles prévues pour réaliser ces travaux sont adaptées à la nature et la dangerosité desdits travaux, et leur sont irrémédiablement liées.
Ensuite, si la société verse trois documents, en pièces n°'8, 9 et 10, à savoir un compte rendu de la réunion du 18 janvier 1972, un extrait du rapport technique de l’année 1976 et une note du service de sécurité du 8 juin 1978, elle échoue à rapporter la preuve contredisant l’enquête dès lors que ces éléments ne font état que d’un processus se mettant en place, sans caractère impératif ou urgent, afin d’éviter l’emploi de matériaux contenant de l’amiante.
En effet, la pièce n°'8 (réunion du 18 janvier 1972) ne fait état que de la consigne d'«'éviter, dans toute la mesure du possible, d’utiliser des matériaux contenant de l’amiante': / a) Les bourrelets d’amiante dont l’emploi n’est pas indispensable disparaîtront des stocks en magasins. / b) M. [C] recherchera des produits de remplacement pour': / -'le tissu d’amiante (2 utilisations': calorifugeage, protection contre les gouttes de métal en fusion) / -'le fil d’amiante': -'les coquilles et douelles d’amiante.'»
Une telle consigne est impropre à rapporter la preuve que les matériaux contenant de l’amiante ont été supprimés à cette date, a fortiori dès lors que les équipements de protection, pourtant nécessaires à la réalisation des travaux, ne sont même pas visés par cette consigne fort générale, non impérative et imprécise quant à son importance et sa chronologie.
Cette même pièce n°'8 fait état d’une étude conduite avec la participation du service sécurité et des responsables de divers ateliers afin de faire le point sur l’utilisation de l’amiante et l’importance de l’empoussièrement causé par les divers matériaux. Elle note que l’étude est toujours en cours et qu’elle vise à diminuer et même à faire disparaître la poussière d’amiante dans «'les bords et les ateliers'». Elle fait également état d’une attention aux gels et gants protecteurs utilisés par les salariés. Néanmoins, l’amiante ne figure pas au titre des risques attachés aux éléments de protection des salariés.
De la même manière, la pièce n°'9 (rapport technique de l’année 1976) ne fait état que d’un processus, incomplet, en cours de réalisation. Cette note indique ainsi': «'Le tissu d’amiante enduit qui était autorisé pour la protection des appareils contre le métal en fusion est en cours de remplacement par un matériau aussi efficace': le tissu KYNOL, ne contenant pas d’amiante mais des fibres de verre de diamètre entre 5 et 8 ' et des fibres de résines phénoplastes. / Les gants en amiante utilisés par le personnel occupé à la surveillance des chaudières sont remplacés par des gants en coton bouclette. / Les coquilles d’isolation des tuyaux de vapeur sont maintenant constituées par des matériaux à base de silicate de calcium et de laine de verre. / Les seuls matériaux utilisés au chantier naval et contenant de l’amiante sont les joints d’étanchéité qui ne présentent aucun risque à l’utilisation, les fibres d’amiante étant noyées dans un liant à base de résine ou de caoutchouc, elles ne risquent pas de ce fait de partir dans l’atmosphère.'»
Ainsi, cette note ne permet pas de retenir que tout matériau à base d’amiante avait été définitivement abandonné à cette date. Au contraire, elle démontre même que la société considérait que les joints contenant de l’amiante ne présentaient aucun risque et qu’il était inutile de les retirer du processus de fabrication. S’il est indiqué que les gants en amiante utilisés avaient été remplacés par des gants en coton bouclette, pour autant aucun élément extrinsèque à cette note établie par les services de la société ne permet d’établir la date exacte à laquelle l’ensemble des gants en amiante avaient été retirés des ateliers pour être remplacés par des gants ne contenant plus d’amiante, et en particulier à quelle date l’assuré aurait cessé de les utiliser.
Enfin, la pièce n°'10 (note du service de sécurité du 8 juin 1978) indique qu’il existe une utilisation limitée à l’usinage de panneaux de «'[10]'», matériaux dont un des constituants est de l’amiante. Elle relève que les opérations d’usinage se font sur des machines-outils fixes (sciage, mortaisage, brossage, ponçage) et que depuis 1950 toutes ces machines sont reliées à un réseau général d’aspiration des poussières d’usinage. Elle indique que les analyses faites par l’INRS avaient démontré que «'l’amiante était rendue amorphe et perdait tout caractère de toxicité'». Elle indique que l’amiante entre dans la constitution des travaux des matériaux de cloison et plafond des aménagements, des matériaux d’isolation des sols dans les aménagements et des matériaux et calorifugeage des conduits de vapeur dans le compartiment machine. Elle fait état de la mise en place jusqu’en mai 1973 d’un système d’aspirateur individuel afin d’évacuer les poussières lors des travaux de découpage des cloisons des aménagements et qu’à partir de mai 1973, les scies circulaires portatives étaient équipées d’un aspirateur couplé à un dispositif de filtration des poussières améliorant le rendement de l’aspiration par un certain nombre de dispositifs (sciage du panneau posé sur une contre plaque afin d’éviter les dégagements de poussière vers le bas'; meilleur carénage de la scie en partie haute). Elle relève que les autres machines portatives, scie sauteuse et perceuse, n’étaient pas équipées de systèmes d’aspiration mais que les opérations étaient très limitées par rapport aux opérations de sciage des sur-longueurs. Elle relève que certains prélèvements réalisés par l’INRS avaient des résultats trop forts dus en particulier à un état défectueux du matériel d’aspiration (prélèvement effectué en octobre 1975). Elle ajoute que jusqu’en 1976, les navires livrés avaient soit des cloisons de panneaux de particules de bois soit des panneaux à base d’amiante («'[10]'»), qu’à partir de 1977 les panneaux à base d’amiante avaient été remplacés par des panneaux sans amiante et que les déchets de poussière d’amiante recueillis dans les filtres étaient envoyés à l’incinérateur de l’atelier bois pour destruction. Elle indique que l’isolation des sols dans les aménagements à partir de 1973 ont été systématiquement remplacés par des matériaux sans amiante. Elle ajoute encore que les matériaux et calorifugeage des conduits de vapeur dans les compartiments machines avaient été progressivement remplacés par des produits sans amiante de 1973 à 1975 et que le remplacement était total en 1975. Elle relève qu’une autre source d’utilisation de l’amiante était la protection des appareils délicats installés à bord, par de la toile d’amiante. Cette toile d’amiante a été remplacée par de la toile d’amiante enrobée afin d’éviter toute émission de poussière puis par un tissu sans amiante (KYNOL) dont les fibres sont à base de résine phénolique. Elle expose que la suppression totale du tissu d’amiante enrobée a été effective à partir de mai 1977.
Il ressort de cette note, incomplète, que le processus est toujours en cours et que les joints contenant de l’amiante ne sont toujours pas concernés par les opérations de remplacement. Aucune pièce objective et extrinsèque à cette note ne vient corroborer que les matériaux dont il est indiqué un remplacement total à une date l’ont été effectivement. Aucun élément n’est versé pour apprécier la défectuosité des systèmes d’aspiration dont il est pourtant fait état. Si les «'déchets de poussière d’amiante recueillis dans les filtres'» étaient envoyés à l’incinérateur de l’atelier bois pour destruction, il n’apparaît pas, sans certification, par des mesures de l’air ambiant par exemple, que ce choix ait empêché toute diffusion d’amiante dans l’atmosphère des chantiers.
Ces trois pièces sont donc insuffisantes pour établir, seules, que tous les matériaux ou équipements de protection contenant de l’amiante avaient été supprimés du processus de fabrication des coques métalliques avant la fin de la décennie 1970, ce que corrobore d’ailleurs l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 qui place la société au nombre des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de l’amiante pour une période d’exposition de 1945 à 1996. Ainsi, ces documents sont insuffisants pour contredire de façon circonstanciée et incontestable le contenu des deux questionnaires remplis par l’assuré et le témoin au sujet de leurs conditions de travail et les travaux qu’ils effectuaient jusqu’en 1996.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré a bien été exposé à des matériaux contenant de l’amiante puisque affecté à des travaux de construction et de réparation navale pouvant l’exposer au risque amiante. Cette présence d’amiante résulte non seulement des matériaux sur lesquels il travaillait mais aussi des éléments de protection individuelle mise à sa disposition dans le cadre de la lutte contre les risques liés au travail du métal.
Au regard des modes de contamination de la pathologie, qui peut s’effectuer par contact, et en l’absence de tout seuil prévu en termes de temps d’exposition ou de produit inhalé, il doit être retenu un lien entre la pathologie et le travail, l’assuré n’ayant au demeurant aucun antécédent médical ayant pu interférer avec le cancer qu’il a développé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre l’assuré, salarié de la société, est bien inscrite au tableau n°'30'bis des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge est respecté et que les travaux qu’il effectuait sont prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu’il appartient à l’employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la société ne produit aucune pièce prouvant que la pathologie dont est atteint son salarié a une cause totalement étrangère au travail.
La cour juge donc opposable à la société la décision de la caisse rendue le 24 mai 2019 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection «'cancer broncho-pulmonaire primitif'», inscrite au tableau n°'30'bis, déclarée par son assuré le 1er février 2019.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel formé par la S.A. [5] recevable';
CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01190) en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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