Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 22/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01067 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGO
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]
15 février 2022 RG :20/00601
S.A.R.L. RCDV 2000
C/
[N]
[W] [I]
Grosse délivrée
le 30 janvier 2025
à :
SCP Coulomb Divisia…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 15 Février 2022, N°20/00601
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. RCDV 2000 inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 789 696 747, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siègeen liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 juillet 2022
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Mme [F] [N]
née le 02 Janvier 1988 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [W] [I]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
M. [X] [O] es-qualité de liquidateur de la société RCDV 2000, suivant jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 19/07/2022;
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. GENERALI IARD
Appel en cause déclaré irrecevable par ordonnance n°2 du conseiller de la mise en état du 09/01/2024
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 11], dans laquelle des travaux de rénovation confiés à la SARL RCDV 2000 ont été réalisés fin 2017 début 2018.
Se plaignant de désordres et d’inachèvement des travaux, M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ales pour voir diligenter une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 31 janvier 2019, M. [L] étant désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 22 novembre 2019.
Par acte du 12 juin 2020, M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] ont assigné la SARL RCDV 2000, devant le tribunal judiciaire d’Alès, demandant la réparation des désordres et de leur préjudice de jouissance.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire du 15 février 2022, a :
— Condamné la société à responsabilité limitée RCDV 2000 à payer à M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] la somme de 13.977,28 € au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2021 ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné la société à responsabilité limitée RCDV 2000 à payer à M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formulée par la société à responsabilité limitée RCDV 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société à responsabilité limitée RCDV 2000 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et la procédure de référé ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le premier juge s’agissant des travaux de reprise se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève un certain nombre de désordres, malfaçons, défauts de finitions imputables à une mauvaise exécution par la SARL RCDV 2000 et engageant sa responsabilité.
Le jugement retient ensuite l’évaluation des réparations proposées par l’expert pour une somme globale de 13 977,28 euros TTC.
Le juge de première instance ne retient pas en revanche la demande formée au titre de la réparation de la cheminée à double foyer dans la mesure où il n’existe aucun document sur la description de cet ouvrage et l’expert ne retenant aucune malfaçon ou inachèvement.
Le premier juge écarte également la demande au titre des prises et interrupteurs facturés et non fournis et des travaux dans la petite salle de bain considérant qu’il n’existe aucun élément probant à l’appui des demandes présentées.
Enfin le jugement ne fait pas droit à la demande de réparation d’un préjudice de jouissance au motif que cette demande dans les écritures des demandeurs n’est ni motivée, ni explicitée.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2022, M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte en date des 1ers et 9 septembre 2022, M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] ont assigné Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SARL RCDV suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de d’Antibes ainsi que la société Genrali IARD.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état saisi de conclusions d’incident par la société Generali IARD a :
— Déclaré irrecevable l’appel en cause devant la cour à l’encontre de la société Generali IARD et déclaré irrecevables les demandes à son encontre,
— Déclaré recevable l’appel en cause devant la cour de Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SARL RCDV 2000.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la SARL RCDV 2000, appelant, demande à la cour de :
VU le jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Ales,
VU la déclaration d’appel en date du 18 mars 2022,
VU les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
VU les dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
VU le rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [L] en date du 22 novembre 2019,
VU l’absence d’abandon de chantier constaté par Monsieur l’Expert [L] dans son rapport,
VU l’absence de préjudice de jouissance constaté par l’expert [L] dans le cadre de son rapport,
VU l’absence de démonstration d’un quelconque engagement de la responsabilité de la SARL RCDV 2000
— CONFIRMER le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la société RCDV 2000 à réparer pour un montant de 1.300 € le coût de l’instabilité du doublage en plaque de plâtre cartonnées où l’expert avait constaté un déficit de rigidité de certains panneaux sous pression de la main relevant un défaut ponctuel d’exécution,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ales pour le surplus en sa totalité,
— DIRE qu’en ce qui concerne les dépens la SARL RCDV 2000 ne devra participer aux frais d’expertise qu’à hauteur d’un montant de 1.666,66€
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] et Madame [N] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile distrait au bénéfice de Monsieur le Bâtonnier DIVISIA, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La SARL RCDV 2000 fait valoir pour l’essentiel que s’il elle est d’accord avec les conclusions expertales et la décision de première instance sur le fait qu’elle n’a pas abandonné le chantier, sur l’absence de responsabilité concernant la cheminée et sur l’absence de préjudice de jouissance des intimés, certains postes de désordres retenus par l’expert et donc par le tribunal sont critiquables et les seuls désordres qu’elle reconnait sont ceux relatifs à l’instabilité du doublage en plaques de plâtre cartonnées.
Elle soutient également que compte tenu du comportement des consorts [W] [I] [N] qui par une entrée prématurée dans les lieux, ont empêché l’entreprise de terminer les finitions, qui ont multiplié les procédures, les intimés doivent supporter la moitié des dépens en ce compris le frais d’expertise.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N], demandent à la cour de :
VU L’ARTICLE 1231-1 DU CODE CIVIL,
Vu le rapport d’expertise de l’expert [L] du 22 novembre 2019,
Vu les malfaçons et non façons,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 15 février 2022,
Vu l’appel interjeté par la société RCDV 2000,
Recevant l’appel provoqué à l’encontre de la SA GENERALI IARD, assureur de la société RCDV 2000,
Vu la liquidation judiciaire de la société RCDV 2000 du 27 juillet 2022,
Vu la déclaration de créance en date du 31 aout 2022,
Recevant l’appel provoqué à l’encontre de Monsieur [X] [O] es qualité de liquidateur de la société RCDV 2000,
Confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 15 février 2022 en ce qu’il a jugé la société RCDV 2000 responsable des préjudices subis par les consorts [W] [N],
Réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 15 février 2022 en ce qu’il a condamné la société RCDV 2000 à payer à M. [E] [W] [I] et Madame [F] [N] la somme de 13.977,28 € au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2021,
CONDAMNER la société RCDV 2000 à porter et payer aux consorts [W] [N] la somme de 30.108.42€ outre les intérêts de droit à compter la mise en demeure du 4 avril 2018, en réparation des désordres, outre la somme de 10.000€ en réparation du préjudice de jouissance causé par l’attitude la SARL RCDV 2000, soit un total définitif de 40.108.42€ outre les intérêts de droit à compter la mise en demeure du 4 avril 2018,
CONDAMNER la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL RCDV 2000 à relever et garantir la société RCDV 2000 de cette condamnation, et à porter et payer aux consorts [W] [N] la somme de 30.108.42€ outre les intérêts de droit à compter la mise en demeure du 4 avril 2018, en réparation des désordres, outre la somme de 10.000€ en réparation du préjudice de jouissance causé par l’attitude la SARL RCDV 2000, soit un total définitif de 40.108.42€ outre les intérêts de droit à compter la mise en demeure du 4 avril 2018,
Tenant le jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 19 juillet 2022,
Tenant la publication au BODACC en date du 23 juillet 2022,
Tenant la déclaration de créance du 31 aout 2022,
FIXER la somme de 40.108.42€ au passif de la société RCDV 2000,
CONDAMNER solidairement Maître [X] [O], es qualité de liquidateur de la société
RCDV 2000, et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL RCDV 2000 à porter et payer à Monsieur [W] et Madame [N] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise, de la procédure de référé, de première instance et d’appel au bénéfice de la même solidarité, ces derniers distraits au profit de la SELARL ORTEGA, avocat soussigné sur ses affirmations de droit.
Les consorts [W] [I] [N], font valoir essentiellement
— qu’il ressort du rapport d’expertise que non-seulement la SARL RCDV 2000 a reçu un trop perçu de 2 443,30 euros mais qu’en outre le chantier présente de nombreuses non façons ou malfaçons chiffrées par l’expert à la somme totale de 13 977,28 euros à laquelle doit être ajouté le coût de reprises des désordres de la cheminée à double foyer pour un montant de 12 183,14 euros [16], ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre des prises et interrupteurs non fournis et des travaux non effectués dans la petite salle de bain.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 janvier 2024 il a été prononcé la recevabilité de l’appel en cause devant la cour de Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SARL RCDV 2000 et l’irrecevabilité de l’appel en cause devant la cour, formé à l’encontre de la société Generali IARD et l’irrecevabilité des demandes à son encontre, cette décision n’a pas été déférée et est donc aujourd’hui définitive, si bien que la question de l’appel en cause de la société Generali Iard n’est plus dans le débat devant la présente cour.
Sur les désordres et la responsabilité de la SARL RCDV 2000 :
Il sera d’abord rappelé que M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] poursuivent la condamnation en paiement de la SARL RCDV 2000 sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du non-respect par l’entreprise de ses obligations dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
Il ressort des pièces produites au débat et du rapport d’expertise judicaire qu’à compter du mois de septembre 2017 M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] ont confié à la SARL RCDV 2000 des travaux de rénovation de leur immeuble sis [Adresse 4], que les travaux ont commencé courant octobre 2017 pour s’arrêter courant janvier 2018, un procès-verbal de constat étant établi le 29 mars 2018. Il est également établi que plusieurs acomptes ont été réglés par M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] à la SARL RCDV 2000 et que la facture définitive de 92 200 euros laisse apparaitre un trop perçu de 2 443,30 euros TTC.
Sur les désordres analysés par l’expert dont se plaignent M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N], le jugement déféré ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties en ce qui concerne l’instabilité du doublage en plaques cartonnées.
En revanche la SARL RCDV 2000 critique les conclusions expertales et la décision dont appel sur les autres désordres.
— [Localité 15] intérieures dans le hall et accès cuisine : selon le rapport d’expertise deux portes à double battants se ferment difficilement et buttent sur une feuillure périmétrique en plâtre trop chargée en épaisseur, entrainant une difficulté d’usage, les travaux selon l’expert n’étant pas conformes aux règles de l’art.
La SARL RCDV devant la cour, ne conteste pas les défauts relevés par l’expert mais oppose qu’elle serait seulement intervenue sur les tableaux latéraux ce qui n’a pas d’incidence sur la difficulté de fermeture des portes.
Cependant l’expert judiciaire après le dire du conseil de la société n’a pas modifié ses conclusions expertales sur l’existence de ce désordre et le non-respect par la SARL RCDV 2000 des règles de l’art, et l’appelante ne verse au débat aucune pièce à l’appui de sa contestation.
Par conséquent c’est à juste titre que la décision querellée a fixé conformément à l’évaluation expertale le coût des réparations à la somme de 384 euros.
— Porte fenêtre du salon cote Est : l’expert constate la non réalisation du seuil côté extérieur et la non-'nition sur les tableaux verticaux.
La SARL RCDV oppose qu’elle n’a jamais été en charge de ces travaux, ayant seulement pour mission de pratiquer les ouvertures, les finitions comme le seuil extérieur ou les ferronneries relevant d’autres entreprises.
Cependant l’expert judiciaire après le dire du conseil de la société n’a pas modifié ses conclusions expertales sur l’existence de ce désordre et le non-respect par la SARL RCDV 2000 des règles de l’art, et l’appelante ne verse au débat aucune pièce à l’appui de sa contestation.
Par conséquent c’est à juste titre que la décision querellée a fixé conformément à l’évaluation expertale le coût des réparations à la somme de 203 euros.
— Niches des radiateurs : l’expert constate que les 'nitions avant peinture sont bâclées et les finitions incomplètes.
La SARL RCDV oppose à nouveau que ces travaux ne lui incombaient pas toutefois elle est défaillante dans l’administration de la preuve et l’expert judiciaire après dire du conseil de la SARL RCDV 2000 sur ce point a maintenu ces conclusions et estimé le coût des reprises à la somme de 1152 euros, montant qui ne fait pas l’objet de critique.
— Défaut d’aspect des murs peints : l’expert note que la préparation du support avant peinture laisse à désirer, tout comme la couche dc 'nition de la peinture, et il qualifie même ce travail de bâclé et inacceptable.
La SARL RCDV 2000 soutient à nouveau que ces défauts de finition et la bonne exécution du travail ne lui sont pas imputables en renvoyant la responsabilité aux maîtres de l’ouvrage qui auraient anticipé l’entrée dans les lieux ne permettant pas de finir correctement le travail.
Elle avait déjà développé cet argument dans son dire à expert, lequel a maintenu ses conclusions.
Devant la cour la SARL RCDV qui est tenue d’une obligation d’exécuter les travaux dont elle a la charge selon les règles de l’art ne produit au débat aucune pièce pouvant l’exonérer de son défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
L’expert a estimé le coût total de la reprise des désordres à la somme de 6 470,62 euros évaluation qui ne fait pas l’objet de critique.
— Niches côté salle à manger du rez-de-chaussée : l’expert constate que les dimensions en largeur de la niche ne sont pas rigoureusement les mêmes, que les largeurs en façades varient de 4 mm entre la partie basse et la parte haute, cc qu’il estime être négligeable. Toutefois il ajoute que la largeur moyenne fond de niches est plus importante d’environ 15 mm, dépassant les tolérances admises. L’expert note que le travail a été réalisé sans soins.
La SARL RCDV 2000 soutient que les niches étaient existantes et qu’il s’agissait seulement de les rénover. Toutefois elle est bien intervenue sur ces niches comme cela ressort à la fois du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 mars 2018 et il lui appartenait de réaliser un travail conforme aux règles de l’art, ce qu’elle n’a pas fait.
L’expert a évalué à la somme de 720 euros le montant des travaux de reprise, évaluation qui n’est pas critiquée.
— Finitions entre menuiseries bois intérieur et doublage en placo : l’expert relève que la 'nition avant peinture laisse à désirer, que les enduits et joints souples ne sont pas réalisés et que les baguettes de couvre joint ne sont pas posées.
L’expert en réponse au dire du conseil de la SARL RCDV a maintenu ses conclusions ajoutant que les finitions en cause relevaient bien du travail que tout professionnel doit assurer.
La SARL RCDV 2000 soutient que les travaux de finition incombaient aux maîtres de l’ouvrage et que la preuve en serait rapportée par un mail du 18 février 2018 échangé avec Mme [N], toutefois elle se contente dans ses écritures de citer le contenu du mail mais ne produit pas de justificatif sur l’existence de ce mail et de son contenu.
L’expert a évalué à la somme de 1152 euros le coût des travaux de reprise, évaluation qui n’est critiquée.
— Hauteur du WC suspendu sur palier du 1er étage : l’expert relève une hauteur de pose non conforme au DTU 60.1.
La SARL RCDV 2000 oppose que c’est M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] qui n’ont pas voulu faire rabaisser les toilettes comme l’avait proposé le plombier et que c’est aussi eux qui ont construit la marche en bois autour de toilettes si bien que la SARL ne saurait supporter les frais des travaux qui ne lui incombent pas.
Pour autant la SARL RCDV qui est tenue à une obligation contractuelle d’exécuter les travaux qui lui sont confiés en sa qualité de professionnel selon les normes en vigueur affirme mais sans le démontrer que la non-conformité serait du fait des maîtres de l’ouvrage.
Cette question a aussi été débattue dans le cadre de l’expertise et l’expert en réponse au dire du conseil de la SARL RCDV 2000 sur ce point n’a pas modifié ses conclusions.
Les travaux de reprise sont évalués par l’expert à la somme de 1.050 euros ce qui ne fait pas l’objet de critique sérieuse, le jugement sera donc confirmé sur ce point des désordres.
— Revêtement du sol de la suite parentale et salle de bain du 1er étage : l’expert constate que la pose des carreaux dans la salle de bain parentale n’est pas identique à celle de la chambre, les joints transversaux étant décalés de 4 à 5 mm, ainsi que l’absence de barre de seuil et joint dc fractionnement.
La SARL RCDV 2000 oppose que ces travaux qu’elle qualifie de finition devaient être pris en charge par M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] compte tenu de leur entrée anticipée dans les lieux mais elle n’en rapporte pas la preuve.
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 150 euros, montant qui n’est discuté par aucune des parties.
La décision sera donc confirmée.
— [Localité 15] coulissantes entre chambre parentale et salle de bain : l’expert relève des difficultés de man’uvre dû à un défaut de pose de la baguette côté salle de bain avec un décalage en partie haute de 1 cm.
La SARL RCDV 2000 ne conteste pas que les travaux ne sont pas achevés, mais impute ce non-achèvement à l’entrée anticipée dans les lieux des maîtres de l’ouvrage.
Toutefois comme déjà relevé, elle n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’elle ne démontre avoir informée M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] de ce qu’elle n’était pas en mesure de terminer les travaux en raison de cet élément de fait, pour pouvoir dégager sa responsabilité.
Le coût d’achèvement des travaux est estimé par l’expert judiciaire à la somme de 120 euros ce qui n’est pas critiquée, la décision sera donc confirmée.
— Cheminée à double foyer : [13]expert judiciaire considère après un examen de la cheminée que l’ouvrage ne présente pas de malfaçons, de non-conformités ou d’inachèvement et ajoute qu’en ce qui concerne les réclamations de M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N], il ne peut se prononcer les pièces du dossier ne permettant pas de connaître précisément la description de l’ouvrage commandé en l’absence de devis descriptif ou de croquis.
Devant la cour M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] maintiennent leur demande de paiement du coût de travaux pour la cheminée.
Toutefois il sera relevé que le procès-verbal en date du 29 mars 2018 établi par un huissier de justice ne comporte aucune constatation relative à la cheminée.
Par ailleurs si M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] invoquent dans leurs écritures un devis établi par la société Christian Cheminées pour une somme de 12 183, 14 euros il sera observé qu’un devis établi par une autre entreprise est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe aux maîtres de l’ouvrage que la SARL RCDV 2000 a failli à ces obligations contractuelles lesquelles ne sont pas en l’espèce définies et qu’en tout état de cause ce devis n’est même pas produit au débat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] de leur demande au titre de la cheminée.
— Les prises et interrupteurs facturés et non fournis et les travaux non effectués dans la petite salle de bains : le jugement dont appel n’a pas fait droit sur ces postes aux demandes de M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] considérant qu’ils ne précisaient pas dans leurs écritures les pièces sur lesquelles ils fondent leurs demandes, et que les seuls éléments produits ne permettent pas de considérer que des prestations facturées n’auraient pas été fournies ou réalisés, ni de déterminer le coût d’éventuelles réparation.
La cour après avoir relevé que le rapport d’expertise ést taisant sur ces points, observe que M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] qui critique le jugement en cette disposition ne développent aucun moyen en droit et en fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sur la base du rapport d’expertise judiciaire l’existence de désordres, malfaçons, défauts de 'nitions imputables à la SARL RCDV 2000, pour un coût total de 13.97128 euros TTC.
Compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la SARL RCDV 2000 par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 juillet 2022, il convient de dire que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RCDV 2000.
Sur le préjudice de jouissance :
Le juge de première instance a débouté M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] de leur demande de réparation d’un préjudice de jouissance au motif que cette demande n’était ni motivée, ni explicitée.
Devant la cour M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N] maintiennent cette demande de réparation à hauteur de 10 000 euros mais ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande, étant ajouté que l’expert judicaire a considéré qu'«il n’est pas constaté de préjudice relatif à la restriction d’usage des lieux ».
La décision déférée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des développements ci-dessus c’est à juste titre que le jugement dont appel a mis à la charge de la SARL RCDV 2000 une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en faveur de M. [E] [W] [I] et Mme [F] [N], laquelle somme compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la SARL RCDV 2000 par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 juillet 2022, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RCDV 2000.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis l’intégralité des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la SARL RCDV 2000.
Devant la cour l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais les dépens de la présente procédure seront supportés par la SARL RCDV 2000 succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Ales,
Vu la mise en liquidation judiciaire de la SARL RCDV 2000 par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 juillet 2022, la somme de 13 977 euros et celle de 3 500 euros au paiement desquelles la SARL RCDV 2000 a été condamnée par le jugement du 15 février 2022, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RCDV 2000 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure pénale pour la procédure devant la cour ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de la SARL RCDV 2000.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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