Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 16 Mai 2025
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZN6
S/appel d’une décision du Pole Social du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 28 mai 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[4] POUR LA [8], sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A.S. [10], sise [Adresse 1]
Représentée par Me Michaël Ruimy substitué par Me Christophe KOLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 16 juillet 2024 par la [6] pour celle de Haute-Saône d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [10] a':
— déclaré inopposable à la société [10] la décision de la [3] [Localité 9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail survenu le 10 mai 2023 et dont M. [S] [N] a été victime,
— annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024,
— enjoint à la [3] [Localité 9] d’informer la [7] du jugement,
— condamné la [3] [Localité 9] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 aux termes desquelles la [3] [Localité 9], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [10], de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 10 mai 2023 à M. [S] [N],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 aux termes desquelles la société [10], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
— juger que la caisse primaire n’a pas mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse primaire a délibérément violé le principe du contradictoire,
par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 mai 2023 déclaré par M. [N] inopposable à la société [10],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’intimée s’en est rapportée à l’audience, l’appelante ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé depuis le 9 août 2019 par la société [10] sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier qualifié, M. [S] [N] a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2023 au cours d’un déplacement pour l’employeur.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un «'traumatisme par écrasement IPP du III main droite > impotence + hématome à la flexion (') IPP. Syndactylie (…)'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2023.
Le 12 mai 2023, la société [10] a transmis à la caisse primaire une déclaration d’accident, qui mentionne que l’accident s’est produit au cours d’un déplacement pour l’employeur dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': la victime était dans le porteur, dans le but de décharger des rolls de fleurs (environ 2 m de haut)';
— nature de l’accident': la victime tenait un premier roll avec sa main droite et de sa main gauche, remettait les fleurs à l’intérieur. Un second roll a glissé, la victime a voulu le retenir, mais celui-ci a tapé sur la main droite qui s’est retrouvée coincée entre les 2 rolls';
— siège des lésions': majeur de la main droite';
— nature des lésions': douleurs.
A cette déclaration était joint un courrier de réserves.
La caisse primaire a diligenté une instruction, au terme de laquelle elle a notifié le 8 août 2023 à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 septembre 2023, la société [10] a saisi d’un recours la commission de recours amiable, qui par décision rendue le 19 janvier 2024, au-delà donc du délai de deux mois imparti, l’a rejeté.
C’est dans ces conditions que par requête du 2 janvier 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 28 mai 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction':
La caisse primaire poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 10 mai 2023 à M. [S] [N] au motif que les certificats de prolongation devaient figurer au dossier de consultation constitué par la caisse primaire conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la société [10] a été mise en capacité, durant la phase de consultation, de prendre connaissance de l’entier dossier, dans la mesure où le dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder sa décision, que les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge du sinistre, qu’en effet ils ne servent qu’à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et ont pour finalité de justifier du droit de la victime aux indemnités journalières.
Elle indique que cette position est confirmée par la jurisprudence et se réfère notamment aux deux arrêts rendus le 16 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 22-22.413 et 22-15.499 publiés), dont elle considère qu’ils restent d’actualité dans le cadre de la nouvelle législation issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige.
Elle souligne que le dossier mis à disposition de la société [10] comportait les pièces suivantes':
1° les réserves de l’employeur';
2° la déclaration d’accident du travail';
3° le certificat médical initial';
4° le questionnaire employeur';
5° le questionnaire assuré';
6° le rapport de l’agent enquêteur de la caisse,
et en conclut qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
La société [10] quant à elle sollicite la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que le dossier constitué par la caisse primaire ne comprend pas les certificats médicaux de prolongation en sa possession et qu’elle n’a ainsi pas eu accès à toutes les pièces du dossier, la caisse primaire méconnaissant donc les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient aussi que les certificats médicaux de prolongation font nécessairement grief à l’employeur, dans la mesure où ils permettent de préciser et compléter la lésion initialement constatée et doivent être pris en considération pour la prise en charge.
Elle considère enfin que la solution adoptée par la Cour de cassation le 16 mai 2024 ne saurait s’appliquer de manière systématique à tous les dossiers, alors qu’en l’espèce les certificats médicaux de prolongation ont, selon elle, joué un rôle déterminant dans la prise en charge du sinistre.
*
Il est rappelé qu’aux termes du II de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En application de ces dispositions, la cour de céans jugeait jusqu’à présent que':
— ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical ou sa nature mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu’elle les détient';
— le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils n’influent pas sur sa décision et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
— à cet égard, si l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, le présent litige n’est cependant pas régi par cette ancienne version du texte, appliquée par la Cour de cassation dans ses arrêts susvisés du 16 mai 2024, mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14';
— en tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, peuvent le cas échéant compléter un certificat initial sommaire ou faire apparaître d’autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et de surcroît participent de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits';
— dans le cadre d’une procédure d’instruction contradictoire et en l’état des dispositions réglementaires applicables, il ne saurait ainsi être soutenu que seule la caisse primaire apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident, spécialement dans le cas comme en l’espèce où l’employeur a émis des réserves.
La cour de céans rappelait également qu’aux termes des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation (ou désormais les avis d’interruption de travail depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 2019) ne sont pas couverts pas le secret médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et doivent nécessairement être adressés à la caisse primaire, à l’instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Cependant, par arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.656, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence du 16 mai 2024 dans le cas d’une maladie professionnelle régie par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Elle a en particulier retenu que':
— selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief';
— afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie';
— il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Au cas présent, compte tenu de la nature de la lésion décrite dans le certificat médical initial, la cour ne distingue pas en quoi les certificats médicaux de prolongation auraient joué un rôle déterminant dans la prise en charge du sinistre comme l’allègue l’employeur sans cependant l’établir.
La cour retient dans ces conditions que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire sur la base desquels elle s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction conduite par celle-ci n’a pas été méconnu et que par voie de conséquence la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 10 mai 2023 à M. [S] [N], notifiée le 8 août 2023 par la [3] [Localité 9], est opposable à l’employeur, le jugement déféré étant donc infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la société [10] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre la société par actions simplifiée [10] et la [5];
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 10 mai 2023 à M. [S] [N], notifiée le 8 août 2023 par la [5];
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Leïla ZAIT, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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