Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A.S. LOCAM c/ de la SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°377
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPJJ
(Réf 1ère instance : 2024F00239)
S.A.S. LOCAM
C/
M. [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6]
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L], artisan enregistré au SIREN sous le N°820661890,
né le 07 Août 1995 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constitué bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par actes de commissaire de justice en date des 04 février 2025 et 17 mars 2025 convertis en procès verbaux articles 659 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2023, M. [P] [L] qui exerce sous le nom commercial DC Décoration intérieure extérieure, a conclu un contrat de prestation de services et de location de site web avec la société Linkeo d’une durée de 48 mois au montant mensuel de 348 euros TTC.
Le 1er décembre 2023, la société Linkeo a facturé et cédé les droits sur le contrat de prestation de site internet et solution digitale à la société Locam.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2024, la société Locam a mis en demeure M. [L] de payer la somme de 1 514.88 euros au titre des loyers impayés et lui a notifié la clause résolutoire.
Le 1er juillet 2024, la société Locam a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la somme de 17 991.60 euros à titre principal.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné la société Locam aux entiers dépens de l’instance
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 57.23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Locam a interjeté appel du jugement le 19 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 11 mars 2025 et ont été signifiées conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 17 mars 2025 à M. [L] qui n’a pas constitué avocat.
Le commissaire de justice précise s’être rendu au dernier domicile connu de M. [L] situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Il a pu vérifier que le nom de l’intéressé n’est pas mentionné sur l’interphone, que M. [L] n’est pas connu du voisinage, ne figure pas dans l’annuaire téléphonique, n’est pas inscrit sur les listes électorales de la commune et que le numéro de téléphone associé à son activité professionnelle exercée sous le nom DC Décoration n’est pas accessible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société Locam demande à la cour de :
— Dire recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société Locam,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] à payer à la société Locam la somme de 17 991.60 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure de payer,
— Condamner M. [L] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
DISCUSSION
1- Sur la demande en paiement
La société Locam fait valoir que l’absence de contestation du courriel de mise en ligne du site vaut procès-verbal de livraison et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la résiliation du contrat est acquise et que celle-ci a entraîné l’exigibilité des loyers à échoir du contrat.
Le juge doit se référer au contrat conclu entre les parties en ce compris les conditions générales et particulières de celui-ci et chaque partie a la charge de la preuve des obligations dont elle se prévaut.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1119 du code civil
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la livraison des prestations
L’article 8 des conditions générales de prestations de services et l’article 4 des conditions générales de location de la solution logicielle, annexées au contrat, indiquent que la société Linkeo envoi un 'Email de validation’ pour informer son client de la validation administrative du contrat et de la mise à disposition de la solution logicielle puis une 'Email de mise en ligne’pour informer le client de la mise en ligne et de la mise au point effective du site et de la solution logicielle.
Les paragraphes 8.3 et 4.4 des conditions générales ajoutent que le client est réputé avoir accepté les prestations en 'l’absence de contestation adressée à Linkeo.com par retour d’email ou par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai de 5 jours ouvrés suivant l’envoi de l’email de mise en ligne'. L’email de mise en ligne est considéré comme valant procès-verbal de réception.
Les conditions générales du contrat ont été paraphées électroniquement par M. [L] le 21 novembre 2023, en même temps que la signature du contrat, suivant le certificat délivré.
La société Linkeo démontre avoir envoyé à M. [L] l’email de validation le 1er décembre 2023 et l’email de mise en ligne le 20 février 2024. Les courriels ont été envoyés à l’adresse déclarée par M. [L] dans le contrat.
Il n’apparaît pas que M. [L] ait formulé une contestation des prestations par courriel ou par lettre recommandée dans le délai de 5 jours ouvrés suivant la réception du mail du 20 février 2024.
Ainsi, la prestation de service et la solution logicielle doivent être regardées comme ayant été effectivement livrées.
Sur la résiliation anticipée du contrat
Le paragraphe 10.4 des conditions générales de location de solution logicielle prévoit que 'le présent contrat de location pourra être résilié de plein droit pour faute par le fournisseur ou le bailleur venant aux droits du fournisseur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée au client restée infructueuse’ notamment en cas de 'non-paiement même partiel de l’une des mensualités'.
La lettre recommandée de mise en demeure que la société Locam a envoyé à M. [L] le 4 avril 2024 porte la mention 'pli avisé non réclamé’ en date du 9 avril 2024.
Cette lettre n’a pas été suivie d’effet de sorte que la résiliation anticipée du contrat doit être considérée comme acquise 15 jours plus tard conformément aux dispositions contractuelles et non 8 jours comme mentionné dans la lettre soit le 24 avril 2024.
Sur les sommes dues
La facture unique de loyers établie le 6 décembre 2023 par la société Locam et envoyée à M. [L] produite aux débats démontre que les loyers mensuels de 348 euros TTC sont payables le 10 de chaque mois.
La mise en demeure établit que M. [L] présentait 3 loyers impayés au titre des mois de janvier, février et mars 2024.
La résiliation du contrat ayant été acquise le 24 avril 2024, M. [L] est redevable de la somme de 1 392 euros TTC au titre des 4 mensualités échues impayées (348 euros TTC x 4 mois).
Le paragraphe 10.4 des conditions générales de location de solution logicielle mentionne également que 'suite à une résiliation pour faute du client, ce dernier devra verser au fournisseur une somme égale à la totalité des mensualités échues et impayées majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des sommes restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%.'
Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois soit un dernier prélèvement prévu au 10 novembre 2027 suivant la facture produite unique de loyers produite.
M. [L] doit ainsi payer la somme de 14 964 euros TTC au titre des 43 loyers à échoir (348 euros TTC x 43 mois).
M. [L] doit également être tenu au paiement de la somme de 1 635.60 euros correspondant à 10% de la somme totale due au titre des loyers échus et à échoir étant précisé que M. [L] n’a payé que la première échéance du mois de décembre 2023.
M. [L] est ainsi condamné à payer à la société Locam la somme de 17 991.60 euros avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal (paragraphe 4.4 des conditions générales de prestation de services et paragraphe 7.3 des conditions générales de location de solution logicielle) à compter du 4 avril 2024.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur les frais et dépens
M. [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur ce point sauf s’agissant de la liquidation des dépens de 1ère instance.
Il convient de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a liquidé les dépens,
Infirme le jugement pour les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [L] à payer à la société Locam la somme de 17 991.60 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 avril 2024,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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