Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2404
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXB4
Nature affaire :
Autres demandes contre un syndicat
Affaire :
[T] [I] [N]
C/
[E] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [I] [N]
né le 10 Août 1971 à [Localité 6] (82)
de nationalitéfFrançaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [E] [O]
né le 04 Mai 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
RG numéro : 23/00641
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2016, Monsieur [T] [N], cuisinier au sein de l’association Comité d’Aide aux Personnes Agées (CAPA), a été licencié pour faute grave.
M. [N], assisté de Monsieur [E] [O], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Pau a estimé que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’association CAPA à lui payer diverses sommes pour un montant total de 41 416,11 euros.
L’association CAPA a interjeté appel du jugement, et a, par acte du 1er octobre 2018, fait signifier sa déclaration d’appel à M. [N].
M. [N] a sollicité à nouveau l’assistance de M. [O] pour le représenter dans le cadre de la procédure d’appel.
L’association CAPA a fait signifier ses conclusions et pièces le 31 octobre 2018 à M. [N].
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme hors délai les conclusions transmises par M. [O] le 12 avril 2019.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour a infirmé le jugement du 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions et a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 29 mars 2023, M. [N] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment d’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance causée par la faute de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°23/00641), le tribunal a :
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
— laissé la charge des dépens à M. [N],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il est incontestable que M. [O] n’a pas fait parvenir les conclusions prises pour M. [N] à la cour d’appel dans le délai légal, de sorte que sa responsabilité apparaît engagée dans le principe, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée au vu des pièces versées aux débats,
— que l’argument concernant le prêt souscrit par M. [N] pour rembourser les sommes versées par son employeur en vertu de l’exécution provisoire est écarté dès lors que toute décision de première instance court le risque d’être infirmée en appel, de sorte qu’il appartenait à M. [N] d’être prévoyant et de conserver par devers lui la somme qui lui avait été versée par l’employeur,
— que l’arrêt de la cour ayant infirmé la décision de première instance caractérise de manière détaillée la faute grave qui était reprochée par l’employeur à M. [N], qui correspond aux faits invoqués dans la lettre de licenciement du 15 décembre 2016, de sorte qu’à supposer que les conclusions de M. [O], qui se contentaient d’affirmer que le conseil de prud’hommes avait fait une juste appréciation du litige, soient parvenues en temps utile à la cour, elles n’auraient pu utilement combattre ce que révèlent les termes de l’arrêt concernant le comportement de M. [N] sur son lieu de travail,
— que M. [N] ne verse aux débats aucun élément permettant d’estimer que si sa défense avait été assurée par un autre délégué syndical, ce dernier aurait disposé d’arguments de nature à contrecarrer les témoignages sur lesquels la cour a fondé sa décision,
— qu’il en résulte que la probabilité de succès de l’action de M. [N] devant la cour d’appel apparaissait infime, et que la perte de chance est tellement minime qu’elle ne permet pas de justifier d’un préjudice direct et certain subi par M. [N].
M. [T] [N] a relevé appel par déclaration du 22 décembre 2023 (RG n°24/00018), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [N], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre M. [E] [O] qui consistaient à :
— dire et juger que M. [E] [O] en sa qualité de défenseur syndical a commis une faute grave dans l’exercice du mandat ad litem confié par M. [T] [I] [N] dans le cadre de la procédure d’appel engagée par l’Association CAPA,
— condamner M. [E] [O] à verser à M. [T] [I] [N] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance causée par la faute commise par le défenseur syndical dans l’exercice de ses fonctions,
— condamner M. [E] [O] à verser à M. [T] [I] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [E] [O] en sa qualité de défenseur syndical a commis une faute grave dans l’exercice du mandat ad litem confié par lui dans le cadre de la procédure d’appel engagée par l’Association CAPA,
En conséquence,
— condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de voir confirmer le jugement prud’homal rendu le 2 juillet 2018 causée par la faute commise par le défenseur syndical dans l’exercice de ses fonctions,
— condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1991 et suivants du code civil :
— que son action est recevable dès lors qu’il a bien fait assigner M. [O] en sa qualité de défenseur syndical, et qu’il engage sa responsabilité personnelle en cette qualité et au titre du mandat qui lui a été confié, sans qu’il soit nécessaire d’attraire à la procédure l’Union départementale CGT des Pyrénées-Atlantiques, à laquelle M. [O] n’est soumis par aucun lien hiérarchique dans le cadre du dit mandat,
— qu’il n’est pas contesté que M. [O] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il a manqué à la mission qui lui était confiée qui impliquait d’accomplir les actes de procédure nécessaires au bon déroulement du procès, de façon régulière et dans les délais légaux,
— que le fait que M. [O] ne soit pas un professionnel du droit ne peut l’exonérer de sa responsabilité,
— que la faute de M. [O] l’a empêché de faire valoir ses arguments et de produire les pièces au soutien de sa défense et lui a fait perdre la chance, à minima de une sur deux, de voir confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui avait jugé que la faute grave qui lui était reprochée n’était pas démontrée,
— que les conclusions lacunaires que M. [O] a déposé hors délai devant la cour démontrent le peu de sérieux dont il a fait preuve dans la gestion du dossier, et que si elles n’auraient pu combattre ce que révèle l’arrêt de la cour, qui ne s’est prononcé que sur les éléments produits par son employeur, elles auraient pu permettre, si elles avaient été déposées en temps utile, au défenseur syndical qui a succédé M. [O] de faire utilement entendre ses arguments et produire des pièces complémentaires,
— que toute perte de chance ouvre droit à réparation même si elle est faible,
— qu’il aurait pu, sans la faute de M. [O], obtenir une indemnité globale de 41 416,11 euros, somme qui lui avait été allouée par le conseil de prud’hommes,
— qu’il a été contraint de rembourser à son employeur les sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, ainsi que les frais annexes, en souscrivant un prêt à la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [O], intimé, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [N],
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— le condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que la demande de M. [N] à son encontre est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été assigné en qualité de défenseur syndical, et que le syndicat Union départementale CGT des Pyrénées Atlantiques n’a pas été appelé à la cause,
— que si les conclusions qu’il a déposées devant la cour l’ont été hors délai, aucun mandat signé entre les parties s’agissant de la procédure d’appel n’est produit, de sorte que ne sont pas déterminées la date de début du mandat et l’étendue de la mission qui lui était confiée dans le cadre de la procédure d’appel,
— qu’il n’est pas établi que les modalités de transmission des conclusions, et notamment le délai de l’article 909 du code de procédure civile, aient été portées à sa connaissance, d’autant qu’il n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel, et des conclusions de l’appelante,
— qu’il n’a pas pris connaissance des conclusions de l’appelante qui lui ont été transmises par courriel, avant qu’il soit constitué devant la cour, en violation des dispositions de l’article 903-3 du code de procédure civile,
— que M. [N] était en mesure de contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions déposées pour son compte, mais ne l’a pas mandaté, ni toute autre personne, pour exercer cette voie de recours,
— que la cour, statuant sur l’appel formé par l’employeur de M. [N], n’a fait droit aux prétentions de l’appelante que parce qu’elle les a estimées recevables, régulières et bien fondées, et au regard des motifs du jugement attaqué dont M. [N] était réputé s’être approprié les motifs faute de conclusions recevables, de sorte qu’il n’est pas établi que ses conclusions auraient modifié l’analyse de la cour et que M. [N] aurait ainsi perdu une chance sérieuse d’obtenir la confirmation du jugement,
— qu’il en résulte que le lien de causalité entre le préjudice et la faute qu’il a commise n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS :
Il est rappelé à titre liminaire que la faute de M. [O] n’est pas contestée, celui-ci admettant n’avoir pas fait parvenir ses conclusions d’appel dans les délais impartis.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [O] :
M. [O] rappelle qu’il était mandataire en qualité de défenseur syndical par mandat spécial du syndicat CGT, et soutient donc qu’il aurait dû être attrait en justice ès qualité de défenseur syndical conjointement avec l’Union Départementale CGT des Pyrénées Atlantiques, ce qui n’est pas le cas, de sorte que l’action engagée contre lui doit être déclarée irrecevable.
Toutefois, comme le soutient M. [N], celui-ci a bien assigné M. [O] en sa qualité de défenseur syndical devant le tribunal judiciaire, et il est clair que son action vise la faute commise dans l’exercice du mandat ad litem ainsi qu’il en ressort de son assignation.
M. [O] engage sa responsabilité personnelle en sa qualité de mandataire et de défenseur syndical, et il n’y a pas lieu d’attraire à la cause l’union syndicale de la CGT.
Les demandes de M. [N] sont donc parfaitement recevables.
Sur la perte de chance invoquée par M. [N] :
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, M. [N] indique avoir été privé, par la faute de M. [O], de la possibilité de faire valoir devant la chambre sociale de la cour d’appel ses arguments pour solliciter la confirmation du jugement de première instance du conseil de prud’hommes rendu en sa faveur, déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’irrecevabilité des conclusions de M. [N], la chambre sociale de la cour d’appel a statué seulement au regard des conclusions de l’employeur appelant et des motifs du jugement, et a infirmé ce jugement.
Cependant, l’examen des conclusions que M. [N] aurait voulu déposer montre l’indigence de l’argumentaire qui y est développé et son inefficacité à défendre les intérêts de M. [N], puisqu’il y est simplement indiqué en une phrase que 'M. [N] considère que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du litige en prenant en compte ses conclusions en premier ressort des pièces qui sont en possession de la partie appelante, sur la base donc des arguments exposés devant les premiers juges, il conclut à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement du 2 juillet 2018".
Il n’y est donc articulé ni moyen de droit ni argument de fait qui auraient pu convaincre la chambre sociale de la cour d’appel de confirmer le jugement, alors que celui-ci est intervenu en l’absence de l’employeur qui a fait valoir, en appel, ses arguments et pièces au soutien du licenciement qu’il avait prononcé.
Or, M. [N] n’invoque nullement la mauvaise qualité de la défense de M. [O], mais simplement l’erreur de procédure sur les délais pour conclure en appel.
À la lecture de l’arrêt prononcé par la chambre sociale de la cour d’appel de Pau le 29 octobre 2020, il apparaît que les conclusions de M. [N], même si elles avaient été déclarées recevables, ne pouvaient combattre utilement les éléments de l’employeur repris dans l’arrêt pour valider le licenciement ; par ailleurs M. [N] ne démontre pas qu’il aurait, en temps utile, fait appel à un autre défenseur syndical plus apte à défendre ses intérêts.
La cour estime au regard de ces considérations que la perte de chance alléguée par M. [N] n’est pas établie.
M. [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris dont les motifs sont substitués.
Sur le surplus des demandes :
M. [N], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de M. [T] [N],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Cabinet ·
- Len ·
- Administrateur ·
- Plan ·
- Homme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Sauvegarde
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Récolte ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Vigne ·
- Replantation ·
- Parcelle ·
- Degré ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Marque ·
- Client ·
- Discrimination ·
- Développement ·
- Objectif ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Prime ·
- Insuffisance professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Personnel intérimaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Languedoc-roussillon ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Directoire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Exploitation ·
- Rachat ·
- Compétitivité
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Machine ·
- Mise à pied
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Décès ·
- Homologuer ·
- Médiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Mise en ligne ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Prestation ·
- Location ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Saisie-attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.