Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 17 oct. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
— 4 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYON ;
recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5],
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES ,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, excusée
DÉFENDEUR :
Maître [S] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
La cause a été appelée à l’ audience publique du 14 Octobre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourges a accordé l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % à Madame [H] [T] veuve [C], dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution diligentée par cette dernière contre la société EOS France.
Maître Gwennaëlle RICHARD, avocate au barreau de Bourges, a été désignée pour prêter son concours à Madame [T] veuve [C].
Maître [I] et Madame [T] veuve [C] ont conclu une convention d’honoraires, en dates des 11 et 14 juin 2024, dont l’article 3 stipule que l’honoraire complémentaire à la charge du client est fixé à 735 euros hors taxes, soit 882 euros TTC et dont l’article 5 est ainsi rédigé : « dans l’hypothèse où la cliente obtient une somme au titre des frais irrépétibles supérieure au montant total des honoraires convenus', la différence entre la somme allouée à la cliente et le montant des honoraires convenus sera acquise à l’avocate et fera l’objet d’une facturation supplémentaire. »
Par jugement du 10 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges a tranché le litige et condamné notamment la société EOS France à payer à Madame [T] veuve [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon facture du 7 avril 2025, demeurée impayée, Maître [I] a réclamé paiement d’une somme de 1 336,60 euros TTC (incluant un droit de plaidoirie de 13 euros) à Madame [T] veuve [C].
Par ordonnance du 11 juillet 2025, notifiée par lettre recommandée remise le 15 juillet 2025. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé les honoraires dus par Madame [T] veuve [C] à Maître [I] à la somme de 1 323,60 euros TTC (hors droit de plaidoirie).
Par lettre recommandée expédiée le 5 août 2025, Madame [T] veuve [C] a formé un recours contre cette décision devant le premier président.
Aux termes de cette correspondance et par lettre datée du 13 octobre 2025, elle fait valoir que Maître [I] n’a pas fait apparaître dans sa facture la somme qu’elle a perçue au titre de l’aide juridictionnelle et qu’elle s’est appropriée la totalité de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée par le juge de l’exécution, qui doit revenir au justiciable.
Maître [I] a sollicité à l’audience la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Le premier président a, à sa demande, dispensé Madame [T] veuve [C] de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, le recours est donc recevable.
Comme le prévoyait la convention d’honoraires en son article 3, Maître [I] a facturé une somme de 882 euros (176,40 euros TTC+ 588 euros HT + 117,60 euros HT) à Madame [T] veuve [C].
Dès lors, toutefois, qu’une facture n° 216 en date du 14 juin 2024, d’un montant de 176,40 euros, avait été acquittée, la facture n° 332 mentionne un solde dû de 705,60 euros TTC.
Maître [I] a facturé des honoraires supplémentaires de 618 euros TTC (1 500 euros TTC – 882 euros TTC), conformément à l’article 5 de la convention d’honoraires, étant précisé que, contrairement à l’affirmation de Madame [T] veuve [C], cette somme représente une fraction seulement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que, si cette indemnité est allouée à la partie elle-même, rien n’interdit qu’elle soit, comme en l’espèce, conventionnellement rétrocédée à son avocat en tout ou en partie.
Maître [I] a ainsi parfaitement respecté les termes de la convention qui la liait à Madame [T] veuve [C] pour facturer ses prestations. Il sera ajouté qu’elle n’avait aucune obligation de mentionner dans sa facture la rétribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Madame [T] veuve [C] est donc débitrice d’une somme totale de 705,60 euros + 618 euros = 1 323,60 euros (compte non tenu du droit de plaidoirie de 13 euros, due par elle mais qui n’entre pas dans la catégorie des honoraires).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de taxe entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [H] [T] veuve [C] contre l’ordonnance de taxe du 11 juillet 2025 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bourges ;
Sur le fond,
CONFIRMONS la décision déférée ;
FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [T] veuve [C] à Maître [S] [I] à la somme de 1 323,60 euros TTC ;
CONDAMNONS Madame [T] veuve [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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