Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne, 15 octobre 2024, N° 1123000817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°339
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07400 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4P2
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
C/
[Y] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
[S]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000817
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25/11/25
à :
Me François PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), agissant sur poursuites et diligences de Président du Conseil d’Adminisration, Monsieur [X] [E], et de son Directeur Général, Monsieur [M] [G], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C 393 – N° du dossier FP04406
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
****************
INTIME
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, la société Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à M. [Y] [L] un crédit renouvelable, pour une durée d’un an renouvelable, déblocable à la convenance de l’emprunteur en totalité ou en partie, avec un plafond de réserve d’un montant de 15 000 euros, et dont les échéances sont calculées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts à un taux nominal variant en fonction de différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Se prévalant d’échéances impayées, la société CIC a mis en demeure M. [L] par courrier recommandé du 14 avril 2022 de régler les échéances de retard au plus tard le 22 avril 2022.
Puis, par courrier recommandé du 9 septembre 2022, la société CIC a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2023, la société CIC a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à lui verser la somme de 9 208,30 euros majorée des intérêts de 2,9499 % du 9 août 2023 jusqu’au parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts et le versement de la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté toutes les demandes de la société Crédit industriel et commercial,
— condamné la société Crédit industriel et commercial aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, la société CIC a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société CIC, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 15 octobre 2024, en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes de la société Crédit industriel et commercial,
— condamné la société Crédit industriel et commercial aux dépens,
En conséquence,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 9 571,19 euros à majorer des intérêts au taux de 2, 9499% du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 [Numéro identifiant 2],
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [L] à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la forclusion et la recevabilité de l’action en paiement de la banque
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes au motif que la société CIC ne produisait aucun historique de compte.
La société CIC, qui poursuit l’infirmation du jugement, produit en appel diverses pièces qui permettraient de déterminer la date du premier incident de payer non régularisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces que la totalité de la somme objet du prêt a été débloquée le 12 février 2020.
Il résulte de la lecture de la pièce °15, qui est constituée d’un relevé de compte sur la période du 12 février 2020 au 19 septembre 2022, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de mars 2022.
Le prêteur a engagé son action le 7 novembre 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CIC sera dite recevable en ses demandes.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu des pièces produites, à savoir:
— l’offre de crédit signée,
— le fichier de preuve de la signature électronique,
— la fiche de dialogue,
— la FIPEN,
— la preuve de la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le décompte de la créance,
La dette doit être fixée au 10 mai 2022 de la façon suivante :
* capital restant dû : 6 883,81 euros,
* échéances en retard : 1 364,88 euros,
* intérêts échus : 8,24 euros,
* assurance : 1,31 euro,
Soit un total de : 8 258,24 euros.
Les intérêts de retard sur les sommes restant dues doivent être fixés, selon le taux contractuel fixé au prêt et à compter du 11 février 2025, comme sollicité par la banque, et jusqu’au parfait paiement
L’indemnité de résiliation de 8% est une clause pénale. En l’espèce, elle s’élève à 650,94 euros.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
Compte tenu du montant, de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à 150 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [L] sera condamné à payer à la société CIC la somme de 8 258,24 euros outre les intérêts au taux de 2,9499% sur la somme de 8 250 euros à compter du 11 février 2025, ainsi qu’une somme de 150 euros au titre de la clause pénale avec les intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant la demande de capitalisation, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts et la demande de la société CIC à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
M. [L], qui succombe, sera condamné, par infirmation du jugement aux dépens de première instance, mais également à ceux de la procédure d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société CIC peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la société CIC au titre du crédit souscrit la somme de 8 258,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,9499% sur la somme de 8250 euros, à compter du 11 février 2025 et ce jusqu’à complet paiement,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la société CIC la somme de 150 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit, avec les intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la société CIC la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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