Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 juil. 2024, n° 22/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 mai 2022, N° F20/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[O] [R]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à :
— Me KOVAC
— Me VINCENT-IBARRONDO
C.C.C délivrées le 04/07/24 à :
— Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00427 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7FG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00324
APPELANT :
[O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [O] [R] a été embauché par la société CRIT, société de travail temporaire, par contrat de travail temporaire, et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM SUD EST (ci-après EIFFAGE) du 20 mai au 23 août 2018, puis du 2 septembre au 29 octobre 2019, contrat successivement renouvelé jusqu’au 27 mars 2020.
Par requête du 3 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés CRIT et EIFFAGE aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période inter-contrats et des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2023, l’appelant demande de:
— infirmer le jugement déféré,
— juger que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés CRIT et EIFFAGE à lui payer les sommes suivantes :
* 2 879,45 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 959,80 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 23 août au 7 septembre 2019, outre 95,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 879,45 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 879,45 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 287,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 719,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 758,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations de la décision à intervenir,
— ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— débouter les société CRIT et EIFFAGE de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la société CRIT sollicite de :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le condamner aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de requalification,
— le débouter de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société CRIT, et à défaut réduire le montant des sommes demandées à l’encontre de la société CRIT à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2024, la société EIFFAGE sollicite de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la demande de requalification n’est pas fondée,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la requalification de la relation de travail :
L’article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
En l’espèce, M. [R] soutient avoir conclu plusieurs contrats de mission temporaire à compter du 20 mai 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la commande exceptionnelle du client ORANGE or les fonctions qui lui ont été confiées découlent en réalité de l’activité normale de conducteur de travaux de la société EIFFAGE, à savoir l’installation de câblage télécom, et les périodes d’embauche se sont succédées sans interruption du 20 mai au 23 août 2019, du 2 septembre au 29 octobre 2019, puis par avenant temporaire jusqu’au 27 mars 2020.
Il ajoute que le contrat qui lui a été remis par la société CRIT ne mentionne pas la possibilité de souplesse afin d’aménager le terme du contrat, et que le dernier contrat de mission intérim se terminant durant la période de confinement, la société EIFFAGE a en réalité détourné de son objet le contrat intérim et décidé par ce biais de tester ses capacités en lui indiquant d’emblée qu’elle envisageait de l’embaucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter initialement du 25 mai puis finalement le 1er juin 2020 en raison de la période de confinement (pièces n°3 et 4). Il lui a même été adressé le 20 mai 2020 un dossier d’embauche pour ce contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juin 2020, il s’est donc présenté à l’agence pour débuter son contrat de travail à durée indéterminée et contre toute attente, il a été congédié oralement par M. [E].
Il sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée.
La société EIFFAGE conclut à la confirmation du jugement déféré aux motifs que :
— elle a été confrontée à un accroissement temporaire de son activité auquel elle ne pouvait faire face avec ses effectifs habituels,
— la relation intérimaire a été brève puisque seuls deux contrats de mise à disposition ont été conclus avec une interruption entre les deux contrats : le premier contrat n°1036992 pour une mission du 20 mai au 23 août 2019, lequel a pris fin le 14 août 2019 à l’initiative de M. [R] qui avait indiqué avoir réservé des congés sur la dernière quinzaine d’août et avait ainsi posé un jour de repos le 16 août 2019, la société ne fermant pas pendant la période estivale, et un deuxième contrat n°1082658 pour une mission du 2 septembre au 29 octobre 2019, échéance successivement repoussée par avenants du 30 octobre au 20 décembre 2019 puis du 21 décembre au 27 mars 2020 (pièces n°1, 2 et 6),
— si elle ne produit pas les contrats de mission c’est uniquement parce qu’ils ne concernent que M. [R] et la société CRIT,
— les avenants de modification qu’il produit ne sont ni des contrats de mission, ni des renouvellements mais la simple modification d’une donnée chiffrée du contrat,
— M. [R] ne démontre pas en quoi la succession entre le premier et le deuxième contrat serait irrégulière, sachant que les accords de branche prévoit un aménagement des délais de carence dans les travaux publics (pièce n°3),
— l’éventuel non-respect des dispositions relatives au délai de carence, ne permet pas de fonder une action en requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. [R] pouvant tout au plus solliciter la requalification de son contrat de mission à compter du 2 septembre 2019 et certainement pas à compter du 20 mai 2019,
— la société est soumise à des fluctuations d’activité inhérentes au secteur du BTP (volume d’activité lié à un chantier, délais de livraison variant d’un chantier à l’autre), ce qui peut entraîner des accroissements temporaires d’activité. En l’espèce, les deux contrats de mission de M. [R] ont été motivés par un surcroît temporaire d’activité lié au projet SUPERSONIC (déploiement de la fibre) de la société Orange (pièce n°4), lequel lui a été confié en 2018 par appel d’offre et imposait de raccorder 142 176 points. M.[R] a été en charge du déploiement des réseaux de transports et de distribution sur les départements du Doubs et du Jura. Il s’agissait bien d’un accroissement temporaire d’activité, la durée précise de cet accroissement dépendant en revanche de l’avancée des études et des travaux, ce qui implique le recours au contrat de mise à disposition. Les déploiements devaient initialement être terminés le 31 décembre 2019, d’où l’avenant n°1, puis décalé au printemps 2020, d’où l’avenant n°2,
— elle a augmenté ses effectifs durant cette période, preuve de ce qu’elle ne faisait pas obstacle à des embauches définitives et le chiffre d’affaires a été fluctuant entre 2017 et 2019 (pièces n°5, 5 bis, 10).
— contrairement à ce que le salarié continue en vain de soutenir, les contrats de mission qu’il produit lui-même prévoient un délai de souplesse, tout comme les contrats de mission produits également par la société CRIT devant le conseil de prud’hommes. C’est donc en application de la période de souplesse que la dernière mission de travail temporaire de M. [R] au sein de la société EIFFAGE a pris fin le 12 mai 2020.
— si M. [R] était effectivement désireux d’intégrer l’entreprise, ses responsables (M. [M] et [E]) lui avaient fait part des améliorations attendues sur le poste pour pouvoir éventuellement l’embaucher (reporting, suivi terrain, fiabilité des annonces), il ne lui a jamais été adressé de promesse d’embauche ou de promesse de contrat de travail et aucun entretien n’a été réalisé par sa direction et le service RH.
La société CRIT oppose pour sa part qu’elle a toujours pleinement respecté les dispositions du code du travail mises à sa charge et que M. [R] n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions. Elle ajoute que tous les contrats de mission précisaient non seulement le motif de recours au travail temporaire mais aussi la justification précise de ce recours lié à des opérations expressément désignées ainsi que l’ensemble des mentions légales imposées par l’article L.1251-16 du code du travail et précise qu’en tout état de cause, la véracité des motifs de recours au travail temporaire est donnée sous la responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice qui détient seule les éléments. Pour autant, chacun des contrats répondait à un besoin occasionnel précisément défini et non durable, conformément aux dispositions des articles L. 1251-5 et suivants du code du travail. Enfin, la société a respecté les dispositions des articles L.1251-43 et L.1251-16 du code du travail prévoyant la possibilité d’inclure, dans le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission, une clause permettant de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L.1251-30 et L.1251-31 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [R] a régularisé avec la société CRIT :
— deux contrats de mission temporaire effectués pour le compte de la société EIFFAGE en qualité de conducteur de travaux, le premier du 20 mai 2019 signé électroniquement le lendemain pour la période du 20 mai au 23 août 2019 inclus, un deuxième du 2 septembre 2019 signé électroniquement le 28 août précédent pour la période du 2 septembre au 29 octobre 2019, étant précisé que ces contrats prévoient respectivement la possibilité d’avancer le terme du contrat au 8 août ou 17 octobre ou de le reporter au 11 septembre ou au 12 novembre, souplesse reprise dans les contrats de mise à disposition,
— des avenants de renouvellement les 30 octobre (repoussant le terme possible au 13 janvier 2020), 21 décembre 2019 (repoussant le terme possible au 12 mai 2020) et 1er janvier 2020 fixant le terme de la mission au 27 mars 2020 sans possibilité de prolongation,
tous régularisés au visa d’un accroissement temporaire d’activité lié à 'la commande exceptionnelle du client ORANGE’ (pièces n°1 à 3).
Sur la question du caractère continu ou non de la relation de travail, M. [R] soutient confusément que ses contrats de mission intérimaire n’ont pas été interrompus puisqu’il a débuté ses fonctions le 20 mai jusqu’au 23 août 2019 puis, 'outre les congés d’été du mois d’août', du 2 septembre au 29 octobre 2019 et finalement par avenant temporaire jusqu’au 27 mars 2020.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’affirmation selon laquelle il a pris ses congés annuels en août 2019 avant de reprendre le travail le 2 septembre suivant en raison de la fermeture de l’entreprise en période estivale est contredite:
d’une part par le fait que la société justifie qu’elle ne ferme pas à cette période,
d’autre part par l’examen de ses bulletins de paye dont il ressort que pour le mois d’août 2019 il a bénéficié d’un jour de RTT le 16 mais n’a en réalité travaillé et été rémunéré à ce titre que jusqu’au 18 et qu’une indemnité de fin de mission lui a été allouée en plus de paiement de ses RTT non pris et de ses congés payés. M. [R] ne saurait donc se prévaloir d’une relation de travail continue depuis le 20 mai 2019, étant par ailleurs rappelé que l’article 3 de l’accord collectif national du 4 décembre 2018 exonère l’employeur relevant du secteur du BTP de toute obligation de respecter un délai de carence obligatoire lorsque deux contrats de mission conclus au motif d’un accroissement d’activité se succèdent, ce qui est le cas en l’espèce.
Au titre de la charge de la preuve du bien fondé de ce motif, la société EIFFAGE produit un document intitulé 'kick-off Supersonic DOE’ du 26 juin 2018 décrivant la charge de travail induite par un chantier de raccordement à la fibre pour le compte de la société ORANGE devant démarrer le 1er juillet 2018, notamment la mention d’un reste à faire au 3 juillet 2018 de '142 176 raccordables’ et une échéance de fin de travaux fixée au 31 décembre 2020, ainsi qu’un tableau (dit 'de production') déterminant les volumes mensuels de raccordement fixés et ceux effectivement réalisés (pièces n°4-1 et 9).
La cour relève à cet égard que M. [R] ne discute pas la réalité de ce contrat ni ses modalités, soutenant seulement que les fonctions qui lui ont été confiées découlent en réalité de l’activité normale de conducteur de travaux de la société EIFFAGE, à savoir l’installation de câblage télécom, sans plus de précision.
Il est constant que l’accroissement temporaire d’activité, sans nécessairement revêtir un caractère exceptionnel, doit néanmoins être inhabituel et précisément limité dans le temps.
En l’espèce, il est démontré que le chantier 'SUPERSONIC’ revêt un caractère inhabituel par son ampleur (142 176 raccordements à effectuer dans un délai de 30 mois), ce qui implique, de fait, un accroissement sensible de l’activité de la société sur une période donnée.
En outre, la période d’embauche de M. [R] (20 mai 2019 – 27 mars 2020) s’intègre dans la période d’exécution du chantier (1er juillet 2018 – 31 décembre 2020).
Enfin, il est démontré, par comparaison des objectifs de raccordement fixés aux mois de septembre, octobre et novembre 2019 avec ceux effectivement réalisés que chaque mois, que le chantier prenait du retard, ce qui justifie le renouvellement de la mission de M. [R] au fur et à mesure du report des échéances de fin de chantier.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’emploi de M. [R] sur la base de deux contrats de mission successifs n’avait pas pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, en l’absence de demande de requalification dirigée spécifiquement contre la société CRIT, le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [R] aux fins de requalification et les demandes indemnitaires et salariales afférentes sera donc confirmé.
De même, en l’absence de tout contrat de travail à durée indéterminée, la rupture le 27 mars 2020 au terme du contrat de mission du 2 septembre 2019 renouvelé ne saurait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore moins nul. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour absence de procédure de licenciement, M. [R] invoque à la fois l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail et le fait qu’il devait bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée et donc des dispositions du contrat de travail relatives à la procédure de licenciement.
Néanmoins, en l’absence de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] ne saurait invoquer la carence de l’employeur à respecter la procédure de licenciement puisque la rupture résulte du terme du contrat de mission renouvelé.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites que la société EIFFAGE a un temps manifesté l’intention de l’embaucher à durée indéterminée, il n’est pas résulté de cette manifestation d’intention une quelconque promesse d’embauche, de sorte que M. [R] ne saurait s’en prévaloir à des fins indemnitaires.
La demande à ce titre sera donc également rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
— Sur l’exécution provisoire :
Nonobstant le fait que les demandes salariales et indemnitaires de M. [R], la cour rappelle que les dispositions légales relatives à l’exécution provisoire ne s’appliquent pas à hauteur d’appel. Cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur la remise documentaire :
Les demandes de M. [R] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société EIFFAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [R] sera condamné à payer à la société EIFFAGE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [R] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM SUD EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM SUD EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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