Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1313
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 octobre à 17h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 17H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [U] alias [C] [H]
né le 08 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
dit être né le 08 juin 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 octobre 2025 à 17h45,
Vu l’appel formé le 16 octobre 2025 à 11h59 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 octobre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[C] [U] alias [C] [H]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] GOUIRAN représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [V] [C] alias [H] [C] sur requête de la préfecture de BOUCHES-DU-RHÔNE du 14 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 13 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [C] alias [H] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 11h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— irrégularité dans la notification des droits lors du placement en rétention';
— absence de prise en compte de son état de vulnérabilité';
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative';
— absence de diligences de l’autorité administrative afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement';
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
M. [V] [C] alias [H] [C] fait valoir la privation de l’exercice des droits attachés à son placement en rétention administrative entre la prise de cette mesure (11 octobre à 14h50) et son arrivée au centre de rétention administrative (21h20).
Il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé de signer l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que ses annexes qui comportent l’indication du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus et l’exposé des droits ouverts à la personne placée en centre de rétention.
Cette même notification des droits a été réitérée lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Préalablement à son placement en rétention administrative, M. [V] [C] alias [H] [C] a pu exercer ses droits puisqu’il est entré en contact avec son cousin, dénommé [H], et a été examiné par un médecin (le billet de rétention administrative en faisant mention ainsi que le procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour du 11 octobre 2025 à 14h40).
En outre, la durée du transfert de l’intéressé depuis les locaux de la police situés à [Localité 2] jusqu’au centre de rétention administrative de [Localité 1] n’apparait pas excessive au regard de la longueur du trajet et des conditions de trafic que présente cet axe routier.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prend pas en considération la situation personnelle de l’intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [C] alias [H] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de passeport en cours de validité et faute d’une adresse stable';
— a indiqué vouloir rester en France et s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement';
— ne présente pas d’état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [C] alias [H] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'».
En l’espèce, lors de son audition du 10 octobre 2025, l’intéressé a indiqué qu’à la suite d’un accident de scooter il souffrait d’une clavicule décalée.
Or, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE a pris en considération cette information puisqu’il mentionne expressément que ce fait ne caractérise pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à la mesure.
Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas que cette séquelle serait incompatible avec son placement en rétention puisqu’il ne produit aucun élément en ce sens. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [V] [C] alias [H] [C] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L’argument est inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [V] [C] alias [H] [C] le 11 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [V] [C] alias [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [V] [C] alias [H] [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [U] alias [C] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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