Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 septembre 2022, N° F21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1593/24
N° RG 22/01466 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4Y
FB/AL
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Septembre 2022
(RG F 21/00212 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MUST INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000835 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] épouse [N] a été engagée par la société Must Investissement, pour une durée indéterminée à compter du 16 juin 2020, en qualité d’employée de gestion administrative.
Mme [X] épouse [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2020.
Le 16 octobre 2020, Mme [X] épouse [N] a informé l’employeur d’une reprise fixée au 4 novembre suivant et a demandé à bénéficier d’un mi-temps thérapeutique.
En l’absence d’organisation d’une visite de reprise, l’arrêt de travail de la salariée a été prolongé.
Le 29 juillet 2021, Mme [X] épouse [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l’exécution ainsi qu’à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement ;
— condamné la société Must Investissement au paiement des sommes suivantes :
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical ;
— 3 640,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 100,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
— 910,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 25 480,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2021 au 20 septembre 2022;
— 2 548,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 640,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 364,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— débouté Mme [X] épouse [N] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— condamné la société Must Investissement aux dépens.
La société Must Investissement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, la société Must Investissement demande la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme [X] épouse [N] du surplus de ses demandes, de rejeter l’ensemble des demandes formées par celle-ci et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [X] épouse [N], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et qu’il a omis de statuer sur la demande d’indemnité de licenciement et limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 640 euros.
Elle demande la condamnation de la société Must Investissement à lui verser les sommes de:
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 10 920,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 910,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du manquement imputable à l’employeur
Mme [X] épouse [N] a été reconnue comme travailleur handicapé. Par décision du 10 juillet 2018, la commission des droits et de l’autonomie l’a orientée vers le milieu ordinaire de travail.
La société Must Investissement ne conteste pas avoir eu connaissance de ce statut de travailleur handicapé. Il ressort d’un courriel de l’employeur daté du 16 octobre 2020 que la salariée en avait fait état lorsqu’elle était encore en activité.
Mme [X] épouse [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2020.
Elle fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver son emploi, notamment en n’organisant pas de visite de reprise et en ne lui fournissant pas les informations nécessaires à la mise en oeuvre d’une visite de préreprise.
Ni les arrêts de travail versés au dossier, ni aucun autre document d’ordre médical, ne permettent de déterminer les motifs de la suspension du contrat de travail.
Néanmoins, il ressort de courriels rédigés par la salariée que celle-ci souffre de troubles ORL, à l’origine de son handicap, qui se sont accrus à compter du mois d’août 2020, se manifestant par des vertiges et des accouphènes. L’appelante ne discute pas cette assertion.
Au terme d’un courriel daté du 16 octobre 2020, Mme [X] épouse [N] a écrit à son employeur : 'Sauf contre-indication médicale, je pourrais reprendre le mercredi 4 novembre. En prévision de cette reprise, pourrais-tu préciser comment s’organisera mon temps partiel thérapeutique ' Quelles tâches me seront confiées ' Quels seront mes horaires de travail ' Pourrais-tu également m’indiquer si une visite médicale de reprise sera organisée ''
Alors que la salariée avait, à cette date, déjà adressé quatre certificats de prolongation de l’arrêt de travail initial, ce message, rédigé au conditionnel, et accompagné d’une réserve, ne peut être considéré comme l’annonce d’une reprise effective du travail au terme du dernier arrêt de travail en cours.
La mention portée dans le courrier du 25 janvier suivant, indiquant: 'mon état de santé a nécessité d’autres prolongations de mon arrêt de travail par mon médecin traitant', tend à confirmer qu’une reprise du travail le 4 novembre était hypothétique et nullement assurée.
De plus, la formulation utilisée concernant la visite de reprise relève de la demande de renseignement et ne saurait être assimilée à une demande explicite et non équivoque aux fins d’organisation d’une visite de reprise.
Il ne peut se déduire de ce seul message que Mme [X] épouse [N] a informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail à compter du 4 novembre 2020, qu’elle lui a demandé expressément l’organisation d’une visite de reprise et qu’elle s’est tenue à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société Must Investissement de ne pas avoir pris l’initiative d’organiser une visite de reprise à cette date.
Ensuite, par courriel du 19 janvier 2021, Mme [X] épouse [N] a informé l’employeur de sa démarche auprès du service de santé au travail ASTAV afin d’obtenir un rendez-vous en vue d’une 'éventuelle reprise'. Elle a indiqué avoir été éconduite au motif que la société Must Investissement n’était pas adhérente à ce service. Elle a donc demandé à l’employeur de désigner le service de médecine du travail auquel il était affilié.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2021, elle a relevé l’absence de réponse de l’employeur et réitéré sa demande, précisant que sa démarche visait à organiser une visite de préreprise.
Par courriel du 3 février 2021, la salariée a rappelé qu’elle visait l’organisation d’une visite de préreprise.
Dans ses courriels des 12 février, 10 mars, 7 avril, 18 mai, 18 juin, 16 juillet et 16 août 2021, la salariée s’est plainte de ne pas avoir eu 'de retour concernant la médecine du travail'. Elle évoquait encore l’organisation d’une visite de préreprise dans ses courriels des 16 septembre, 18 septembre et 30 septembre suivant.
Ces messages reflètent l’insistance de la salarié pour obtenir les coordonnées du médecin du travail compétent afin de se soumettre à une visite de préreprise. Ils n’expriment pas explicitement une demande tendant à l’organisation d’une visite de reprise.
Au cours de cette période, l’intéressée a continué à adresser à l’employeur des avis de prolongation de son arrêt de travail et n’a jamais fait part d’une date de retour effectif à son poste.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Must Investissement n’était pas tenue d’organiser une visite de reprise.
Cependant, en s’abstenant de communiquer à Mme [X] épouse [N] les coordonnées du médecin du travail compétent, malgré des demandes multiples et explicites, l’employeur a intentionnellement fait obstacle aux démarches de la salarié tendant à obtenir une visite de préreprise.
Or, selon les dispositions de l’article R.4624-30 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’examen de préreprise a pour objectif de permettre au médecin du travail de recommander, notamment, des aménagements et adaptations du poste de travail. A l’issue de la visite de préreprise, le médecin du travail, informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
Une telle visite était, donc, de nature à favoriser le maintien de Mme [X] épouse [N] dans son emploi.
La salariée ayant la qualité de travailleur handicapé, cette visite constituait l’une des mesures visées à l’article L.5213-6 du code du travail susceptibles de permettre aux travailleurs handicapés de conserver leur emploi.
Le refus de la société Must Investissement de communiquer à la salariée les coordonnées du médecin du travail compétent, afin de faire délibérément obstacle à l’organisation d’une visite de préreprise au cours de laquelle le médecin du travail aurait pu, le cas échéant, émettre des préconisations concernant l’aménagement du poste de travail et ainsi permettre la reprise de l’emploi de cette travailleuse handicapée, caractérise donc une discrimination au sens de l’article L.5213-6 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Les courriers et courriels susvisés témoignent de l’insistance manifestée par Mme [X] épouse [N], pendant plus d’une année, en dépit de l’inertie de l’employeur, pour obtenir un examen du médecin du travail afin d’envisager une reprise de son emploi.
Cette dernière produit un certificat du Docteur [V], médecin traitant, qui, le 17 mai 2021, a constaté une manifestation psychologique de stress (anxiété, irritabilité), un sentiment d’impuissance, une manifestation de fléchissement thymique (perte d’estime de soi, tristesse) et une manifestation somatique pouvant être secondaires à un harcèlement professionnel évoqué par l’intéressée.
Ces troubles concomitants aux relances multiples susvisées apparaissent imputables au refus persistant de l’employeur qualifié précédemment de discriminatoire.
En outre, par ce refus, l’employeur a privé la salariée d’une chance de retrouver son emploi. En l’absence d’éléments médicaux (absence de certificat du médecin traitant ayant délivré les arrêts de travail, absence de document émanant du médecin conseil que la salariée indique avoir rencontré) susceptibles de laisser supposer que la salariée était en capacité de reprendre son emploi, le cas échéant, dans le cadre d’un poste ou d’un temps de travail aménagés, cette perte de chance ne peut être évaluée qu’avec pondération.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, par infirmation du jugement déféré, la cour évalue le préjudice total subi par Mme [X] épouse [N] du fait des agissements discriminatoires de l’employeur à la somme de 8 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
Il n’est pas contesté que Mme [X] épouse [N] n’a jamais rencontré le médecin du travail.
Aucun élément, notamment d’ordre médical, versé au dossier ne permet d’établir que l’aggravation de son état de santé au cours du mois d’août 2020 est en lien avec les conditions de travail, de sorte qu’il ne peut être retenu que Mme [X] épouse [N] a subi un préjudice en raison d’une absence de visite médicale d’embauche.
Par ailleurs, Mme [X] épouse [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui précédemment réparé, résultant de l’absence d’examen médical par le médecin du travail en vue d’une éventuelle reprise.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des développements précédents que l’inertie de l’employeur fait obstacle à toute reprise de l’emploi.
Dans un courriel du 13 novembre 2021, Mme [X] épouse [N] indique que l’employeur l’a récemment contacté pour lui annoncer qu’il allait prochainement adhérer à un service de santé au travail. Par courriel du 10 décembre suivant, la salariée constatait que l’inscription n’avait toujours pas été effectuée.
Dans le cadre de l’instance, la société Must Investissement ne justifie nullement de son affiliation à un service de santé au travail, de sorte qu’aucune visite de préreprise ou de reprise ne saurait être envisagée.
Dans ces conditions, la perspective d’une reprise effective de l’emploi apparaît durablement compromise.
Ces manquements de l’employeur sont graves et empêchent toute poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 septembre 2022.
L’un des manquements justifiant cette résiliation judiciaire du contrat de travail étant constitutif d’une discrimination, celle-ci doit produire les effets d’un licenciement nul.
Mme [X] épouse [N], âgée de 34 ans, a la qualité de travailleur handicapé. Elle se trouve sans activité professionnelle depuis le mois d’août 2020.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, au vu de cette situation et du montant de sa rémunération, il convient, par réformation du jugement déféré, de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Enfin, le calcul de l’ancienneté pour bénéficier tant de l’indemnité légale de licenciement que de l’indemnité compensatrice de préavis ne prend pas en compte les périodes d’absence pour maladie d’origine non professionnelle.
Mme [X] épouse [N], embauchée le 16 juin 2020, ne comptait pas 3 mois d’ancienneté au moment de la suspension de son contrat de travail, le 31 août suivant, pour maladie non professionnelle.
Cet arrêt de travail a été systématiquement prolongé. Il résulte des considérations précédentes que les conditions d’organisation d’une visite de reprise n’ont jamais été réunies (absence de reprise de l’emploi et absence de demande explicite de la salariée en ce sens), de sorte qu’il ne peut être considéré que la période de suspension du contrat de travail aurait pris fin en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation (nullement caractérisée) d’organiser une telle visite.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les conditions d’ancienneté requises (respectivement 8 et 6 mois) ne sont pas remplies, de sorte que Mme [X] épouse [N] ne peut prétendre ni à l’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur la demande d’indemnité de licenciement. L’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’une indemnité de congés payés s’y rapportant.
Sur les demandes en rappel de salaire
Il résulte des développements précédents que le courriel de Mme [X] épouse [N] daté du 16 octobre 2020 ne peut être considéré ni comme l’annonce d’une reprise effective du travail à compter du 4 novembre 2020, ni comme une demande explicite et non équivoque de la salariée aux fins d’organisation d’une visite de reprise.
La société Must Investissement n’était donc pas tenue d’organiser une visite de reprise à cette date.
Il a également été retenu que cette obligation n’est pas née ultérieurement.
Il convient donc de considérer que la suspension du contrat de travail s’est poursuivie par l’effet des avis successifs de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’à la date de résiliation judiciaire de ce contrat.
En raison de cette suspension du contrat de travail, Mme [X] épouse [N] ne peut prétendre à une reprise du versement du salaire à compter du 4 novembre 2020.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à celle-ci des rappels de salaire du 4 novembre 2020 au 20 septembre 2022, ainsi que des indemnités de congés payés afférentes.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
L’unique moyen invoqué par l’intimée pour soutenir sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés vise la fin de la suspension du contrat de travail à compter du 4 novembre 2020 en raison du manquement de l’employeur à une obligation d’organiser une visite de reprise.
Il a été jugé que ce moyen était inopérant.
Il convient donc de débouter Mme [X] épouse [N] de sa demande à ce titre.
Il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Must Investissement à payer à Mme [X] épouse [N] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [X] épouse [N] à la date du 20 septembre 2022,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Must Investissement au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SARL Must Investissement à payer à Mme [U] [X] épouse [N] les sommes suivantes :
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie,
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Déboute Mme [U] [X] épouse [N] de ses demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,
— rappel de salaires du 4 novembre 2020 au 20 septembre 2022 (et indemnité de congés payés afférente),
— indemnité de licenciement,
— indemnité compensatrice de préavis (et indemnité de congés payés afférente),
— indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL Must Investissement à payer au conseil de Mme [U] [X] épouse [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la SARL Must Investissement de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL Must Investissement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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