Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01042
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWHA
Décision attaquée :
du 04 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
S.A.S. FLEURON
C/
M. [S] [R]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. FLEURON
[Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
et Mme [L], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Fleuron exploite à [Localité 6] (Nièvre) un hypermarché sous l’enseigne 'Intermarché'.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2001, M. [S] [R] a été engagé par cette société en qualité d’employé commercial, statut employé, niveau II A. En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de 1 645,62 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire s’est appliquée à la relation de travail.
M. [R] ayant été absent de son poste à compter du 10 mai 2022, la SAS Fleuron lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai suivant, demandé de justifier de son absence puis, faute de réponse du salarié, l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai suivant, mis en demeure de lui produire ces justificatifs.
Cette mise en demeure étant restée vaine, elle l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2022, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin suivant.
M. [R] a été licencié le 24 juin 2022 pour faute lourde.
Le 25 janvier 2023, la SAS Fleuron a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, afin d’obtenir qu’il soit jugé que le licenciement pour faute lourde est justifié et la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts. Elle réclamait également une indemnité de procédure.
M. [R] s’est opposé aux demandes et a sollicité des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, outre une somme pour ses propres frais de procédure.
Par jugement du 4 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour faute grave, a débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure et dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Le 27 novembre 2024, par la voie électronique, la SAS Fleuron a régulièrement relevé appel de cette décision.
M. [R] n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, la SAS Fleuron lui a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, fait signifier sa déclaration d’appel.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la cour se réfère expressément aux conclusions de la SAS Fleuron.
1 ) Ceux de la SAS Fleuron :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées au salarié le 21 février 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, elle demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour faute lourde est justifié,
— en conséquence, débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 7 785,32 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] n’a pas conclu.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [R] n’ayant formé aucune demande devant la cour, celle-ci statue dans les limites de sa saisine.
1) Sur le licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, tandis que la faute lourde est celle qui a été commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 4
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'Monsieur,
(…) Le lundi 9 mai 2022, vous avez proposé à votre responsable d’inverser vos horaires du lendemain mardi 10 mai 2022, et de travailler l’après-midi de 13h à 20h pour remplacer votre collègue [Y] [T] absente.
Le 10 mai 2022, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et ce sans aucune justification.
Il en a été de même le 11 mai 2022.
Et malgré notre légitime inquiétude sur votre absence, vous n’avez pas donné suite aux nombreux appels téléphoniques les 10 et 11 mai 2022.
Suite à cette absence injustifiée, nous vous avons adressé le 12 mai 2022 un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception dans lequel nous vous demandions de nous fournir tout document justifiant votre absence.
Vous n’avez pas répondu à ce 1er courrier.
Le 19 mai, n’ayant toujours aucune nouvelle de votre part, nous vous avons alors adressé une mise en demeure de nous fournir au plus vite tout document justifiant votre absence.
Vous n’avez pas répondu à ce 2ème courrier.
Le 25 mai 2022, constatant cet état de fait, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement.
Parallèlement, nous avons appris qu’outre votre abandon de poste, vous aviez été embauché à l’Intermarché [Localité 4] [Localité 2] de [Localité 3].
Il va sans dire que l’abandon de poste dont vous vous êtes rendu coupable constitue en soi une faute suffisamment importante pour justifier votre licenciement.
Vous n’avez pas pris la peine de retirer les lettres recommandées qui vous ont été adressées le 12 mai, 19 mai et 25 mai 2022.
Au-delà de cette faute, qui nécessite bien entendu votre licenciement, vous avez choisi d’abandonner votre poste pour vous rendre chez un concurrent direct tout en étant certain de désorganiser l’entreprise.
Compte-tenu des délais écoulés entre votre abandon de poste et votre présence sur le site Intermarché [Localité 4] [Localité 2] de [Localité 3], vous saviez parfaitement que vous iriez travailler pour cette entreprise mais surtout, sciemment, vous ne nous avez pas informés de votre départ dans le seul et unique but de désorganiser l’entreprise et, de fait, lui nuire.
Bien au-delà du manquement à votre obligation de loyauté, vous avez, par vos agissements, volontairement nui à l’entreprise.
C’est pour cette raison que nous vous notifions ce jour votre licenciement pour faute lourde (…)'.
Au soutien de son appel, la SAS Fleuron expose qu’alors qu’il travaillait dans l’entreprise depuis 21 ans, M. [R], sans l’en informer, ne s’est plus présenté à son poste à compter du 10 mai 2022, en laissant le rayon fruits et légumes dans lequel il était affecté totalement désorganisé et obligeant ses collègues à le remplacer dans l’urgence. Elle ajoute que M. [R] n’a répondu à aucun des appels téléphoniques de son employeur ni n’a réclamé les lettres recommandées qu’elle lui a adressées, que deux salariées ont quitté leur poste sans préavis au même moment et qu’elle a appris que tous trois avaient été embauchés par une entreprise concurrente, la société Nevino, exploitant un hypermarché sous la même enseigne à deux kilomètres. Elle estime que M. [R], de par son emploi spécifique au rayon fruits et légumes, savait qu’en abandonnant ainsi son poste, de surcroît pour travailler pour un concurrent direct, il nuirait de manière très importante à son employeur.
Elle reproche ainsi aux premiers juges de n’avoir pas tiré les conséquences de leurs constatations selon lesquelles M. [R] a abandonné son poste le 10 mai 2022 pour être embauché dès le lendemain par la société Nevino, et de s’être laissés influencer par l’attestation établie au profit du salarié par M. [I], nouvel employeur de l’intimé et conseiller prud’homal.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 5
Elle insiste sur le fait que M. [R] s’est entendu avec ses deux collègues pour quitter l’entreprise en même temps tout en sachant qu’ils ne pourraient pas être remplacés rapidement, en sorte que selon elle, il a sciemment agi et que son intention de nuire est caractérisée.
Or, si l’abandon de poste dont il est fait grief au salarié a été pour la SAS Fleuron source de désorganisation, il ne suffit pas que le comportement reproché au salarié ait été préjudiciable à l’entreprise pour caractériser une faute lourde.
Le fait que M. [R] ait abandonné son poste pour être engagé dès le lendemain par une autre entreprise alors que son contrat de travail n’était pas rompu est fautif dès lors que la loyauté dont doit être assortie la relation de travail aurait dû le conduire à démissionner et à respecter son préavis, ou à prendre acte de la rupture de son contrat de travail si comme il l’a fait en première instance, il reprochait à la SAS Fleuron des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchaient sa poursuite. Ce faisant, M. [R] a violé les obligations inhérentes à son contrat de travail, ce que l’employeur a justement sanctionné d’un licenciement dès lors que son absence a perduré au delà de quelques jours, qu’il n’a pas repris son poste ni justifié de son absence en dépit des demandes et mise en demeure de l’employeur, ni n’a réclamé les lettres recommandées qu’il lui a adressées.
Cependant, l’abandon de poste reproché au salarié ne peut pas caractériser en soi l’intention de nuire alléguée, dont la preuve d’ailleurs ne résulte d’aucun élément.
M. [R] s’étant absenté de son poste de manière prolongée sans y être autorisé par l’employeur et sans justifier d’un motif légitime, dans le but, non contesté, de rejoindre une société exploitant à 2 km un hypermarché sous la même enseigne commerciale, ledit abandon de poste est constitutif d’une faute grave en ce qu’il rendait immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail. C’est donc inutilement que l’appelante invoque que le conseil de prud’hommes a pu manquer d’indépendance dans l’appréciation des faits fondant le licenciement.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour faute grave.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En l’espèce, la SAS Fleuron réclame la somme de 7 785,32 euros à titre de dommages-intérêts au motif de l’attitude fautive de M. [R], qui selon elle lui a causé un préjudice important, notamment parce qu’elle a dû régler aux salariés sollicités dans l’urgence pour le remplacer 56 heures supplémentaires, faire face à une désorganisation de l’entreprise, procéder à un 'recrutement sur un poste important’ ce qui lui aurait pris plusieurs semaines, qu’elle est en droit de réclamer à M. [R] une indemnité dès lors qu’il n’a pas exécuté son préavis et qu’enfin, la confiance qu’elle avait placée en lui s’est trouvée trahie.
Néanmoins, l’abandon de poste commis par M. [R] à compter du 10 mai 2022, soit antérieurement à la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, ne peut être assimilé à une démission, laquelle ne pouvait au moment des faits se présumer et doit être expresse et non équivoque, de sorte que le salarié n’était pas tenu d’exécuter son préavis.
Par ailleurs, la faute grave ci-avant retenue, en ce qu’elle rendait immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail, est exclusive de préavis, ce qui ne permet pas à l’employeur de réclamer une indemnité pour préavis non exécuté.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 6
Enfin, seule la faute lourde permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en paiement de dommages-intérêts contre ce dernier (Soc. 5 déc. 1996,
n° 93-44.073).
Il en résulte que la demande indemnitaire de la SAS Fleuron n’est pas fondée et qu’elle doit en être déboutée ainsi que l’a exactement fait le conseil de prud’hommes.
3) Sur les autres demandes :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Fleuron, succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS Fleuron aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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