Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 4 février 2025, n° 22/06106
CPH Paris 21 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion de la prime de treizième mois dans la rémunération

    La cour a jugé que le contrat de travail ne stipule pas que la prime de treizième mois est incluse dans le salaire, et que la salariée devait donc percevoir cette prime en plus de son salaire annuel.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a constaté que le décompte des congés payés était conforme aux droits de la salariée, justifiant ainsi le paiement demandé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a ordonné la délivrance des documents demandés, considérant qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [E] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes de paiement de primes conventionnelles de treizième mois et de congés payés. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que la prime était intégrée dans son salaire. La Cour d'appel, après avoir examiné les stipulations contractuelles et la convention collective, conclut que la prime de treizième mois ne faisait pas partie de la rémunération annuelle convenue. Elle infirme donc le jugement initial, condamne la société [D] & [F] à verser à Mme [E] les sommes réclamées et ordonne la délivrance de documents rectificatifs, tout en condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 22/06106
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06106
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022, N° 20/09857
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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