Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 22/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022, N° 20/09857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06106 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5XI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09857
APPELANTE
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1531
INTIMEE
S.C.P. [D] & [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] a été engagée par la société [D] & [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 octobre 2017, en qualité de juriste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, notamment au titre de la prime conventionnelle de treizième mois, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 décembre 2020.
Suivant avis du 9 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en précisant que son maintien dans l’emploi était gravement préjudiciable à sa santé. Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mars 2021.
Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [D] et [F] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :
— juger Mme [E] recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes de voir condamner la société [D] & [F] au paiement de ses primes conventionnelle de treizième mois pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, des congés payés incidents, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de voir ordonner la délivrance, sous astreinte, d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi rectificative conformes à la décision à intervenir.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 3.614,36 euros.
— condamner la société [D] et [F] au paiement des sommes suivantes :
* 8.645 euros au titre des primes conventionnelles de treizième mois 2017, 2018, 2019 et 2020.
* 864,50 euros au titre des congés payés incidents.
— condamner la société [D] & [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner à la société [D] & [F] la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi rectificative conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant expiration d’un délai de 15 jours après signification dudit arrêt.
— condamner la société [D] et [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [D] & [F] demande à la cour de :
— juger Mme [E] mal fondée en son appel.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant sur l’appel incident :
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— condamner Mme [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E] soutient que :
— la prime de treizième mois prévue par la convention collective ne peut être intégrée, sans son accord exprès, dans sa rémunération contractuelle ; le paiement du salaire en treize mensualités ne peut se confondre avec le paiement de la prime de treizième mois prévu par la convention collective ; son contrat de travail ne prévoyant pas formellement que la rémunération annuelle brute convenue intègre la prime de treizième mois prévue par la convention collective, cette prime doit donc être versée en plus du salaire annuel, même si ce dernier est payé en treize mensualités ;
— les deux parties étaient parvenues à un accord sur un salaire annuel de 35.000 euros, puis la société [D] & [F] l’a informée que ce salaire annuel serait payé en treize fois et, afin d’arrondir le montant à treize versements, le salaire annuel a été ajusté à 35.100 euros ; aucune discussion n’a eu lieu concernant les dispositions de la convention collective et c’est son employeur qui lui a imposé unilatéralement le paiement de son salaire annuel en 13 mensualités; les modalités de paiement de son salaire annuel brut selon treize mensualités ne sauraient être analysées en un versement effectif de la prime conventionnelle de treizième mois visée à l’article 12 de la convention collective du personnel salarié des Avocats et la mention de « prime de 13ème mois» sur ses bulletins de paie est inopérante puisqu’elle n’avait pas le même objet (assurer le versement de la treizième mensualité du salaire annuel selon les modalités de paiement arrêtées par l’employeur) que la prime conventionnelle de treizième mois, à defaut de quoi, il s’agirait d’une modification de la structure de sa rémunération qui nécessite son accord;
— elle n’a jamais consenti à intégrer dans son salaire la prime conventionnelle de treizième mois et la pratique illicite de l’employeur a conduit, de fait, à réduire son salaire contractuel de base.
La société [D] & [F] fait valoir que :
— aucune clause contractuelle ne prévoit un paiement en treize fois du salaire annuel de Mme [E];
— le salaire annuel était payé sur douze mois avec une prime de treizième mois répartie en fonction des souhaits de Mme [E] mais dans le cadre d’un paiement global en douze fois ;
— la prime de treizième mois figurait expressément et distinctement dans les bulletins de salaires de Mme [E] ;
— qu’elles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois participe de la rémunération annuelle versée ;
— la commune intention des parties était d’intégrer la prime de treizième mois au salaire annuel comme en attestent le comportement ultérieur des parties (les bulletins de salaires, l’absence de réaction de Mme [E] à ces derniers, la mauvaise foi de Mme [E] qui ne s’aperçoit que trois ans après la signature de son contrat de cette 'difficulté salariale’ pendant une période d’assemblées générales annuelles des clients du cabinet et de la maladie d’un des associés).
* * *
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1188 du code civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
Ces dispositions s’appliquent au contrat de travail conformément à l’article L.1221-1 du code du travail.
En l’espèce, l’article 12 de la convention collective des avocats et de leur personnel dispose que: « Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre à chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable à l’année civile, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d’embauche en cours d’année, le treizième mois est calculé prorata temporis (')».
Il ressort du contrat de travail du 10 octobre 2017 que les parties ont convenu la clause suivante: ' REMUNERATION
En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut annuel égal à TRENTE CINQ MILLE CENT EUROS (35.100 €).
Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie notamment en ce qui concerne le régime de retraite et de prévoyance'.
S’il est de principe que, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en l’espèce, les stipulations du contrat de travail signé par les parties font référence au salaire brut annuel versé à Mme [E] sans que ne soit mentionnée l’inclusion de la prime de treizième mois dans cette somme.
Au contraire, les parties ont convenu que, en sus d’un salaire brut annuel de 35.100 euros, Mme [E] bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, desquels il résulte la prime de treizième mois prévue à l’article 12 de la convention collective.
Ainsi, en application des stipulations contractuelles claires, Mme [E] devait percevoir une rémunération annuelle de 35.100 euros et une prime de treizième mois calculée selon les règles posées à l’article 12 de la convention collective.
En conséquence, le document produit par la société [D] & [F] (pièce 4), sur lequel il a été indiqué de façon manuscrite, au moment de la négociation salariale entre les parties : 'rémunération annuelle : 2.700/mois x 13 mois = 35.100" et le courrier adressé à Mme [E] le 3 octobre 2017 dans lequel il est indiqué : 'nous vous confirmons que nous allons vous adresser un contrat de travail à effet du lundi 9 octobre 2017 pour un poste de juriste (statut cadre-coefficient 385) et une rémunération annuelle de 35.100 euros’ (pièce 8) doivent s’entendre comme stipulant une rémunération annuelle de 35.100 euros payable en 13 mensualités de 2.700 euros dès lors qu’ aucune autre stipulation ni qu’aucune autre pièce du dossier ne fait état de la prise en considération exprès de la prime conventionnelle de treizième ou n’établit que Mme [E] a accepté d’intégrer dans son salaire annuel la prime conventionnelle de treizième mois.
Il ne peut être déduit, comme le prétend la la SCP [D] et [F], des bulletins de salaire établis par l’employeur, mais de façon erronée au regard des stipulation contractuelles, ni de l’absence de contestation de Mme [E] avant le mois de juin 2020, que la commune intention des parties était d’intégrer la prime de treizième mois au salaire annuel, l’argument d’une intégration de la prime, soutenu par la SCP [D] et [F], étant affirmé et non démontré par les pièces du dossier.
En conséquence, la demande de Mme [E] est fondée pour la somme de 8.645 euros pour les années 2017 à 2020, outre la somme de 864,50 euros au titre des congés payés, selon le décompte qu’elle produit, qui est conforme à ses droits et qui n’est pas discuté par la société [D] & [F].
La remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [D] & [F] n’étant versé au débat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SCP [D] et [F] à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SCP [D] et [F], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté l’astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCP [D] et [F] à payer à Mme [S] [E] les sommes de :
— 8.645 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
— 864,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Ordonne la remise par la SCP [D] et [F] à Mme [S] [E] d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la SCP [D] et [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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