Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 janv. 2026, n° 24/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 28 mai 2024, N° F23/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQFI
[X] [B]
C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [10]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 28 Mai 2024, RG F 23/00273
Appelante
Mme [X] [B]
née le 03 Mai 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. SELARL [10], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice comprend plus de 10 salariés.
Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 1er septembre 1982 par la Scp [8], laquelle a fusionné avec une autre étude au mois de juin 2015 pour devenir la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice.
Par courrier du 02 novembre 2020, la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a convoqué Mme [X] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique devant se tenir le 16 novembre 2020.
Mme [X] [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 novembre 2020.
Par courrier du 09 décembre 2020, la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a notifié à Mme [X] [B] son licenciement pour motif économique.
Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 16 novembre 2021 afin de contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que ses conditions d’emploi depuis la fusion et d’obtenir les indemnités afférentes.
L’affaire a été renvoyée au conseil de prud’hommes d’Annemasse puis devant le le conseil des prud’hommes d’Annecy, en vert de l’ ordonnance du 02 février 2023 par laquelle la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Annecy a été désignée pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activité diverses du conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [X] [B],
— jugé que la rupture du contrat du travail de Mme [X] [B] pour motif économique est fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et du versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— jugé que la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
— débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi,
— avant-dire droit sur les autres demandes de Mme [X] [B] et sur les demandes reconventionnelles de la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire en audience de départage,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 31 mai 2024. Mme [X] [B] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, Mme [X] [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [B] pour motif économique est fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et du versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— jugé que la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
— débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi,
— statuant nouveau, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’ordre de licenciement n’a pas été respecté,
— condamner la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement au titre du préjudice subi en raison de la violation de l’ordre des licenciements,
— condamner la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice à lui payer la somme de 8 219,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 821,91 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice à lui payer la somme de 2 904 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en cause d’appel,
— condamner la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 3 000 € au de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 06 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
Moyens des parties :
Mme [X] [B] expose que la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a décidé de supprimer le poste de dactylo comptable qu’elle aurait occupé alors qu’elle n’a jamais occupé un tel poste mais qu’elle était comptable, que c’est de manière unilatérale que son employeur lui a attribué des tâches relevant d’une qualification de dactylo comptable à partir de 2015, qu’ainsi le motif du licenciement à savoir la suppression du poste de dactylo comptable n’est pas valable, qu’il n’y a eu aucune suppression de son poste de comptable et que le licenciement est donc abusif.
Mme [X] [B] affirme que le courrier dans lequel l’employeur expose les raisons du licenciement économique fait uniquement référence à une diminution de l’activité causée par la crise sanitaire, c’est-à-dire une situation conjoncturelle et limitée dans le temps, qu’il n’était donc pas possible de la licencier pour ce motif d’autant que la charge de son salaire ne reposait pas sur l’employeur du fait du dispositif d’activité partielle, que la baisse du chiffre d’affaires n’était réellement marquante que pour le deuxième trimestre 2020, que pour le troisième trimestre 2020 cette baisse n’est pas significative et que sur l’année elle reste très modérée, que ce seul critère ne permet pas de démontrer l’existence de difficultés économiques alors que la société avait recours au chômage partiel, que les fonds propres de la société lui permettaient de faire face à cette difficulté conjoncturelle d’autant que certains salariés avaient démissionné et que d’autres contrats avaient été rompus par le biais d’une rupture conventionnelle, que de nombreuses embauches ont eu lieu postérieurement, que le conseil de prud’hommes ne pouvait se contenter de constater la baisse du chiffre d’affaires pour retenir l’existence d’un motif économique.
Mme [X] [B] ajoute que l’employeur n’a pas respecté loyalement son obligation de reclassement, qu’elle occupait au moment de son licenciement un poste purement administratif, qu’aucun poste de reclassement ne lui a été proposé alors même qu’au mois de juin 2020 la société avait émis une offre d’emploi pour une secrétaire juridique dont la tâche était strictement identique à celle qu’elle effectuait, que l’offre qui a été renouvelée existait toujours trois jours après la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, que le questionnaire de reclassement n’a qu’une valeur indicative et ne peut permettre à l’employeur de se dispenser de proposer certains postes disponibles, que le poste qu’elle a retrouvé dans un cabinet d’expertise comptable fait suite à la procédure de formation qu’elle a engagée et ne doit rien à ce titre à la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice.
Mme [X] [B] conteste l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de sa contrariété aux conventions internationales ratifiées par la France, que le barème est particulièrement injustifié au regard de l’âge qu’elle avait au moment du licenciement (59 ans), précisant qu’elle a effectué toute sa carrière au sein de la même structure, qu’elle n’a reçu aucune formation les dernières années de sorte que son retour à l’emploi était rendu plus difficile par la faute de l’employeur, qu’elle a retrouvé un poste d’assistante de gestion interne à temps complet à un taux horaire inférieur à celui dont elle bénéficiait chez la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice, qu’elle bénéficiait de plus de 38 années d’ancienneté, que ses droits à retraite ont été impactés et qu’elle a perdu son droit à l’allocation de fin de carrière.
Elle ajoute qu’en l’absence de motif économique au licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et que l’employeur est alors tenu de payer l’indemnité compensatoire de préavis et les congés payés afférents, que la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice prévoit un préavis d’une durée de trois mois pour un salarié ayant 10 années de présence au sein de l’office.
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice expose pour sa part que la société a rencontré des difficultés économiques caractérisées par une baisse de son chiffre d’affaires, que la loi n’exige pas pour reconnaître l’existence du motif économique le cumul de plusieurs indicateurs, qu’elle démontre une baisse significative de son chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs, qu’elle a donc été contrainte de se réorganiser, qu’il importe peu que l’activité ait repris son cours normal postérieurement dans la mesure où les difficultés économiques de la société doivent s’apprécient au jour du licenciement, qu’en outre les dernières données comptables confirment la permanence des difficultés.
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice soutient que le poste de Mme [X] [B] a été supprimé comme annoncé dans la lettre de licenciement. Elle ajoute avoir tenté de reclasser la salariée, y compris en faisant des démarches en dehors de la société, que cela a d’ailleurs permis qu’elle retrouve un emploi rapidement auprès d’une société qui avait été actionnée dans le cadre du reclassement. Elle conteste la disponibilité d’un poste de secrétaire juridique au moment du licenciement, ajoutant que Mme [X] [B] n’avait aucune qualification juridique lui permettant d’occuper un tel poste, qu’elle n’était pas suffisamment qualifiée pour exercer les fonctions de clerc significateur, que Mme [X] [B] n’a pas fait valoir sa priorité au réembauchage lorsqu’un poste de secrétaire juridique a été proposé et pourvu en mai 2021, qu’elle était tout à fait fondée à circonscrire sa recherche aux souhaits exprimés par la salariée dans la réponse au questionnaire.
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice précise que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont jugé conforme aux dispositions internationales, l’article L. 1235-3 du code du travail, que Mme [X] [B] ne justifie d’aucun préjudice et pour cause elle a retrouvé un emploi très rapidement grâce aux démarches entreprises par son premier employeur.
Sur ce,
1. La réalité des motifs de licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entrepr ise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° À des mutations technologiques;
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
En l’espèce, aucune des parties ne produit le contrat de travail. La cour, pour déterminer l’emploi et les fonctions exercées par la salariée, dispose des bulletins de salaire qui indiquent comme fonction dactylo-comptable et des curriculum vitae établis par Mme [X] [B] qui indique avoir exercé l’activité de secrétaire comptable. Ces éléments apparaissent corroborés par le fait que la salariée ne dispose pas d’un diplôme de comptable mais d’un baccalauréat technologique spécialisé en comptabilité et gestion. Au regard de ces différents éléments, Mme [X] [B] était donc employée comme secrétaire comptable. De plus, il résulte du registre du personnel qu’aucun salarié n’a été embauché dans l’année suivante au poste de dactylo-comptable ou au poste de comptable. Selon les attestations produites par l’employeur, les missions de Mme [X] [B] ont été redistribuées en interne, notamment à Mme [I]. La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice établit donc la réalité de la suppression du poste de la salariée.
S’agissant des critères, la lettre de licenciement est motivée sur l’existence de difficultés économiques caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires des trois premiers trimestres 2020 (par rapport à ceux des trois premiers trimestres 2019, tendance qui au regard de l’activité des mois d’octobre et novembre 2020 se poursuivra vraisemblablement pour le quatrième trimestre 2020, par rapport à celui de 2019).
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice justifie par la production des attestations de son expert-comptable de la société d’une baisse du chiffre d’affaires :
— au premier trimestre civil de l’année 2020 de 6,27 % par rapport au même trimestre de l’année précédente,
— au deuxième trimestre civil de l’année 2020 de 49,05 % par rapport au deuxième trimestre de l’année 2019,
— au troisième trimestre de l’année 2022 de 13,22 % par rapport au troisième trimestre de l’année 2019.
La société employant une vingtaine de salariés doit établir l’existence de difficultés économiques résultant d’une baisse significative de son chiffre d’affaires pendant deux trimestres consécutifs et contemporains du licenciement.
Le licenciement a été prononcé le 9 décembre 2020. Il a pris effet au 21 décembre 2020. La baisse du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2020 puisqu’il est enregistré une baisse moyenne de 18,17 % du chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019.
De plus, la baisse du chiffre d’affaires sur les deux derniers trimestres précédant le licenciement s’accompagne d’une baisse du résultat d’exploitation de 103,77 % avec un résultat négatif de 10 256 euros, ce malgré l’octroi d’aides étatiques pour plus de 40'000 € et le recours à l’activité partielle ayant permis de limiter le coût de la masse salariale et de diminuer les charges sociales. Le résultat net est également négatif. En outre, il apparaît que la capacité d’autofinancement de la société a très largement chuté, puisqu’elle était de plus de 200'000 € en 2018 et 2019 et qu’elle est seulement de 4 268 € en 2020. Dans les années suivantes, quoique le résultat net redevienne positif, il restera, tout comme la capacité d’autofinancement, très inférieur à ce qu’il était avant la crise sanitaire.
Il est donc démontré par la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice l’existence de difficultés économiques sérieuses et durables caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires à l’époque du licenciement.
2. La procédure de reclassement :
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
En l’espèce, la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice n’a proposé aucun poste de reclassement à Mme [X] [B] en indiquant dans la lettre de licenciement que malgré ses recherches, aucun poste n’était disponible.
L’employeur doit proposer aux salariés tous les postes disponibles au sein de l’entreprise, sans se limiter aux souhaits éventuels de reclassement énoncés par la salariée dans le questionnaire préalable qui lui a été remis. En l’occurrence, il ressort du registre du personnel qu’il n’y a pas eu d’embauche dans l’entreprise durant la période de licenciement de la salariée (novembre et décembre 2020).
De plus, si la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a publié une offre d’emploi pour un poste de secrétaire juridique à [Localité 3] le 14 octobre 2020, actualisée le 5 novembre 2020, semble-t-il après le départ de Mme [P] [A], secrétaire embauchée au mois de septembre 2020 qui a quitté les effectifs le 14 octobre 2020, elle démontre que l’offre d’emploi a été retirée concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement, la société ayant adressé un courriel en ce sens dès le 2 novembre 2020 à Pôle Emploi au regard des nouvelles mesures prises par le gouvernement (nouveau confinement annoncé, baisse d’activité). Pôle Emploi n’en prendra acte que postérieurement le 10 novembre 2020. L’embauche d’une nouvelle secrétaire juridique n’aura lieu qu’au mois de mai 2021.
Il est donc établi qu’il n’existait aucun poste disponible au sein de l’entreprise au moment du licenciement de la salariée. La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice a donc sérieusement exécuté son obligation de reclassement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté Mme [X] [B] de ses demandes relatives à licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le respect de l’ordre des licenciements :
Moyens des parties :
Mme [X] [B] indique que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté, que le tableau comparatif réalisé par l’employeur est erroné dans la mesure où il n’a pas été retenu à son bénéfice l’existence d’un enfant à charge et que son expertise et sa polyvalence ont été clairement sous-évaluées, qu’elle disposait d’un niveau au moins équivalent à celui de Mme [I], que c’est l’employeur qui l’a déclassée unilatéralement et ne l’a pas formée de sorte que l’employeur ne peut pas s’en prévaloir et lui reprocher un défaut de compétence, qu’elle n’a pas reçu la formation sur le logiciel de comptabilité, que les deux derniers critères ont été appréciés de manière parfaitement subjective, que la société a reconnu lors de l’audience qu’elle avait appliqué un critère géographique caché pour écarter Mme [X] [B].
Mme [X] [B] expose que la juridiction est souveraine pour évaluer le préjudice subi par la salariée dans l’hypothèse où la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice indique que les critères d’ordre ont été établis conformément à l’article L. 1233-5 du code du travail et que la comparaison s’est effectuée entre les deux salariées disposant de la même catégorie professionnelle, l’une étant comptable et l’autre dactylo comptable et que le licenciement est intervenu conformément aux critères d’ordre. Elle précise ne pas avoir eu connaissance du fait que Mme [X] [B] avait encore un enfant à charge et qu’en tout état de cause cela n’aurait rien changé, que la pondération des critères de polyvalence et d’expertise a été faite de manière parfaitement objective en fonction des compétences développées par chacune des salariées, que Mme [I] n’a pas suivi de formation distincte de celle reçue par Mme [X] [B].
La Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice ajoute que Mme [X] [B] a retrouvé très rapidement un emploi et perçoit un salaire supérieur à ce qu’elle percevait auparavant, qu’elle a entre-temps été indemnisée par pôle emploi et ne justifie ainsi d’aucun préjudice.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1233-5 du code du travail, « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
En l’espèce, les critères d’ordre retenus par l’employeur sont les quatre critères prévus par la loi. Conformément à la possibilité qui lui est donnée l’employeur a par un système de pondération privilégié certains critères.
Mme [X] [B] évoque une erreur dans le décompte la concernant quant au critère des enfants à charge et verse à ce titre un extrait de son livret de famille établissant qu’elle a une fille née en 1999, qui était donc majeure à l’époque du licenciement mais qui poursuivait des études à l’université de [Localité 7]. Le fait que sa fille poursuive des études ne démontre pas qu’elle était pendant cette période à la charge financière de sa mère, aucun élément financier n’étant produit et en particulier l’avis d’imposition pour corroborer ces déclarations.
Concernant le critère relatif aux qualités professionnelles, l’employeur a précisé avoir pris en compte d’une part la polyvalence des salariés et d’autre part leur niveau d’expertise. Ces éléments apparaissent objectivés par les attestations produites de part et d’autre et les copies des diplômes. En effet, il est mis en évidence que :
— Il ressort de l’attestation de Mme [V] et des courriers échangés entre les parties les 15 et 18 juin 2020 que jusqu’en juillet 2015 et la fusion des études d'[Localité 6] et d'[Localité 3], Mme [X] [B] avait pour tâche la comptabilité générale de l’étude d'[Localité 6] et la comptabilité des dossiers de cette même étude. Elle a ensuite été affectée à la relance des frais, au passage des actes dans le répertoire, à l’édition de factures et à la mise en page des constats. Enfin, selon le courriel de Mme [H] du 17 juin 2019 et les attestations de Mme [V] de M. [T] qu’en janvier 2019, à compter de 2019, elle a été déchargée de la relance des frais pour le 74 et a eu en charge la gestion comptable des dossiers du 73.
— Il résulte des attestations de Mme [E] [H], [Y] principal en charge notamment des plans de formation et de l’attribution des tâches des salariés au sein de la société, et de Mme [R] [I] que cette dernière s’occupait de la comptabilité de la société depuis 2015, de la comptabilité des dossiers du 74, de la gestion des embauchés/départs des salariés (gestion administrative), de la gestion des relations avec les fournisseurs (commandes, négociations, abonnements'), de la gestion des mises à jour des logiciels métiers en collaboration avec le prestataire, de la gestion de la téléphonie et de la télésurveillance des trois sites, de la gestion du parc automobile, de l’organisation des sorties de la société, de la gestion du matériel de constat et de la formation sur les nouvelles technologies (étude de marché avant achat, prise en main et formation sur les nouvelles technologies et nouveaux matériels aux différents utilisateurs : salariés associés).
— Il ressort des attestations de Mme [R] [I] et de Mme [E] [H] que Mme [X] [B] a toujours refusé d’assumer l’accueil des sites d'[Localité 3] et d'[Localité 6] lorsque l’activité aurait nécessité un renfort l’accueil physique ou téléphonique, au contraire de Mme [I].
— Mme [X] [B] est titulaire d’un baccalauréat technologique sciences et technologies tertiaires spécialité comptabilité et gestion et selon son curriculum vitae d’un diplôme d’employé de comptabilité. Mme [R] [I], employée comme comptable, dispose quant à elle d’un BTS comptabilité et gestion des organisations.
Mme [X] [B] affirme que la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice ne peut attribuer une note supérieure à Mme [I] au motif que cette dernière maîtrise mieux les outils informatiques qu’elle, alors que pendant des années elle a été écartée de la gestion de la comptabilité générale et que malgré ses demandes elle n’a pas pu obtenir une formation sur le nouvel applicatif métier. Or, Mme [X] [B] verse aux débats l’attestation de M. [T] lorsqu’elle a été désignée pour assurer la comptabilité des dossiers de [Localité 4], elle a formulé à plusieurs reprises à Maître [L] et Maître [G] une demande de formation avec le prestataire du logiciel et qu’elle n’a jamais eu de retour. Cette attestation d’un salarié qui travaillait sur le site d'[Localité 3] et non d'[Localité 6], comme Mme [X] [B], n’a pas de valeur probante dans la mesure où l’affirmation du témoin n’est pas circonstanciée en l’absence de tout élément de contexte permettant de déterminer les conditions dans lesquelles il a pu personnellement constater que Mme [X] [B] avait formulé des demandes de formation auxquelles il n’a pas été répondu.
La salariée verse également :
— un courriel du 4 juin 2019 dans lequel elle explique que son supérieur hiérarchique lui a dit qu’il envisageait qu’elle fasse une formation avec [U] sur [5], qu’elle n’a pas de nouvelles et qu’elle rencontre des difficultés pour effectuer certaines tâches avec ce logiciel.
— la réponse qui lui est adressée le même jour qui indique qu’un autre des associés va étudier sa demande concernant une formation avec [U] afin qu’elle puisse avoir toutes les explications nécessaires concernant la comptabilité de [Localité 4] mais que cela risque de prendre du temps. Ce courrier lui rappelle qu’elle peut à tout moment appeler la société d’assistance qui est apte à répondre aux questions techniques qu’elle évoque dans son mail. Le courriel se poursuit avec des indications techniques sur les questions qu’elle posait dans l’utilisation particulière du logiciel.
— un courriel daté du 19 décembre 2019 dans lequel elle répond à son supérieur hiérarchique que ses connaissances du logiciel en comptabilité 'dossiers’ et 'générale’ est limitée au minimum et qu’elle devait avoir une formation pour l’ensemble de la comptabilité qu’elle n’a jamais eue.
Pour démontrer que la salariée a bénéficié d’une formation au nouveau logiciel de comptabilité instauré en 2016, la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice produit aux débats une attestation de formation à l’outil Huissiers [5] au nom de Mme [X] [B] pour la période du 18 au 22 janvier 2016, les attestations de Mesdames [I] et [H] indiquant que Mme [X] [B] a reçu la même formation que les autres salariés, notamment Mme [I], sur l’outil de gestion comptable mise en 'uvre en 2016, ainsi qu’un courrier de la société [5] qui précise que la société propose, en vertu des contrats d’assistance conclus avec la Selarl [10] Titulaire d’Offices d’Huissiers de Justice, à l’ensemble des collaborateurs de cette dernière depuis le 16 janvier 2016 une assistance à l’exploitation des outils Windows ainsi qu’une assistance à l’exploitation de l’ensemble du logiciel Métier. Il est, à ce titre, précisé que l’assistance est encline à répondre à toutes les interrogations des employés, qu’elle les assiste et les forme à distance quelles que soient la teneur et la fréquence.
Enfin, le fait que la salariée ait bénéficié d’une formation de 238 heures avant de pouvoir exercer son nouveau poste de travail après le licenciement n’établit nullement un manquement de l’employeur à son obligation de formation dès lors que Mme [X] [B] à retrouver un emploi d’assistante comptable dans un cabinet d’expertise comptable et devait ainsi pouvoir prendre en main le logiciel spécifique à cette nouvelle activité.
Il ressort de ces éléments que Mme [X] [B] a reçu la même formation initiale que les autres salariés de la société. Pour autant, au regard des demandes d’assistance régulières qu’elle a formulé, il apparaît qu’elle avait manifestement une moins bonne maîtrise de l’outil informatique que l’autre salariée ce qui d’ailleurs est confirmé par les résultats qu’elle a obtenus lors des formations postérieures. De plus, au regard des critères d’ordre retenus, il apparaît que la maîtrise des outils informatiques office n’est que l’un des éléments retenus concernant le niveau d’expertise du salarié. La pondération de 3 points pour Mme [I] et de seulement 2 points pour Mme [X] [B] est donc justifiée.
S’agissant de la polyvalence des salariés, les scores donnés par l’employeur à chacune des salariées apparaissent parfaitement justifiés par les éléments versés aux débats démontrant une plus grande polyvalence de Mme [I].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [B] sera condamnée aux dépens exposés en appel. Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer les dépens exposés en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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