Loi Marché du travail - LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2022 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de l'éducation et 4 autres |
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Décisions • 44
Rejet —
[…] de l'article 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que cette décision se fonde sur l'article 9 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 qui est inconstitutionnelle, sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
Infirmation partielle —
[…] S'agissant de l'abandon de poste, la cour observe que les dispositions de la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 et du décret fixant les modalités de présomption de démission paru au journal officiel du 18 avril 2023 ne sont pas applicables au présent litige.
Rejet —
Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. […] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les mesures d'application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
II. - A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l'article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l'assurance chômage, suivie le cas échéant d'une négociation. Le document d'orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l'article L. 5422-20-1 du même code.
- Code du travailArt. L1243-11-1, Art. L1251-33-1, Art. L5422-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5422-1
- Cour d'appel de Nancy, 5 septembre 2014, n° 13/02094
- Tribunal administratif de Versailles, Magistrat geismar, 30 juin 2023, n° 2204900
- NOREVIE
- Article 1665 bis du Code général des impôts
- CASA FERMETURES
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 11 février 2025, n° 2302036
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 18 septembre 2020, n° 17/01991
- Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles
- CJUE, n° T-324/17, Arrêt du Tribunal, SAS Cargo Group A/S e.a. contre Commission européenne, 30 mars 2022
- OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE (CREIL, 387581937)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2301963
- Redressement judiciaire LHOSPITALET (46170)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22-17.268, Inédit
- PARIS EVENTICKET (PARIS 16, 497500041)
- Article 32-4 du Code civil