Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 oct. 2023, n° 23/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2023, N° 12/14829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. GESPACE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04901 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 du TJ de PARIS – RG n° 12/14829
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assisté de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0706
à
DEFENDEURS
S.A. GESPACE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Guillaume RICHARD substituant Me Gilles GASSENBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P238
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G262
S.C.P. B.T.S.G.², en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Septembre 2023 :
Le Centre hospitalier intercommunal-Hôpitaux du [11], propriétaire d’un terrain à [Localité 9], a consenti, le 5 juillet 2005, à la société Gespace France un bail emphytéotique à charge pour elle de concevoir, financer et édifier un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— M. [I] en qualité de maître d''uvre,
— la société AT Ingenierie en qualité de sous-traitant de M. [I] pour la mission SSI,
— le groupement d’entreprises constitué des sociétés Bacotra, Amec SPIE Sud Est et Crystal en qualité de titulaire du marché de travaux.
La réception est intervenue le 10 octobre 2007.
Se plaignant de retard dans l’exécution des travaux et de malfaçons, la société Gespace France a sollicité une mesure d’expertise, qui a été ordonnée par ordonnance du 7 juillet 2008. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2011.
Par actes du 6 octobre 2012, la société Gespace France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Bacotra, M. [I] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en réparation des préjudices subis. Par actes des 8 et 22 octobre 2013, M. [I] et la MAF ont fait assigner en intervention forcée Les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 12], assureur de la société AT Ingenierie, et M. [V], liquidateur de ladite société, afin d’être relevés et garantis par eux de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par un premier jugement du 1er décembre 2015, ce tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Bacotra, déclaré irrecevable la société Gespace France en sa demande de révision du décompte final du 28 mars 2008, débouté la société Bacotra de sa demande de dommages et intérêts. Par arrêt du 30 mai 2018, cette cour a infirmé cette décision.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bacotra et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Par un second jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— fixé à 891.958,55 euros TTC le montant de la créance de la société Gespace France au passif de la procédure collective de la société Bacotra correspondant aux sommes indûment versées au titre du solde du marché de travaux ;
— dit que M. [I] et la MAF sont tenus in solidum avec la société Bacotra représentée par la SCP BTSG, au paiement de la somme susvisée à hauteur de 887.901,88 euros dans la limite toutefois du plafond de garantie de 500.000 euros pour la MAF ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la MAF à l’encontre de la société Bacotra ;
— condamné M. [I] et la MAF à relever et garantir la société Bacotra du paiement de la créance susvisée fixée au passif de sa procédure collective à hauteur de 105.952,11 euros TTC ;
— débouté M. [I] et la MAF de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits de la Compagnie des souscripteurs du Llyod’s de [Localité 12] ;
— condamné in solidum la société Bacotra, M. [I] et la MAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer les sommes de 30.000 euros à la société Gespace France et 3.000 euros à la société Llyod’s Insurance Company ;
— dit que la charge finale de ces frais et dépens sera répartie comme suit : 50 % à la charge de la société Bacotra, 25 % à la charge de M. [I] et 25 % à la charge de la MAF ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 24, 30 mars, 2 et 5 juin 2023, M. [I] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Gespace France, la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bacotra, et la MAF afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé en toutes ses dispositions et, subsidiairement, le cantonnement de cette exécution au versement de la somme de 500.000 euros, montant de la garantie de la MAF.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [I] a maintenu ses demandes expliquant que l’exécution provisoire lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Gespace France s’oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF représentée à l’audience, ne formule pas de prétentions.
La SCP BTSG, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 2 juin 2023, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
SUR CE
L’article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, M. [I] fait valoir que l’exécution provisoire du jugement déféré emporte des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière et du risque d’insolvabilité de la société Gespace France, et, donc, de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Il explique qu’au regard du plafonnement de la garantie de son assureur, il restera tenu de verser la somme de 491.901,88 euros (891.901,88 euros – 500.000 euros) qu’il n’est pas en capacité de régler.
M. [I] produit une attestation de son expert-comptable en date du 27 février 2023, qui fait état d’une situation financière « particulièrement tendue » et affirme que « l’exécution du jugement (…) mettrait en péril sa trésorerie négative depuis plusieurs mois et porterait atteinte de manière irréversible à l’exercice de son activité d’architecte ».
Cependant, les données chiffrées produites ne permettent pas de conclure à une totale impossibilité d’exécution de la décision entreprise.
En effet, sans méconnaître la position débitrice du compte professionnel de M. [I] depuis un an, attestée par son expert-comptable, il ressort des éléments des bilans des exercices 2020 et 2021 que l’activité libérale de M. [I], exercée à [Localité 13], est bénéficiaire.
Le résultat de ces exercices s’est élevé aux sommes respectives de 71.813 euros et de 67.500 euros en 2020 et 2021 et le compte de résultat fiscal 2022, seule pièce produite pour cet exercice, révèle un bénéfice de 70.337 euros, soit un montant supérieur aux prévisions de l’expert-comptable, qui, dans l’attestation susvisée, estimait que le bénéfice fiscal 2022 serait de l’ordre de 55.000 euros et, donc, inférieur aux années précédentes.
En outre, il ressort du bilan 2021, que l’actif circulant s’élevait, au 31 décembre de cette année, à la somme de 478.383 euros comprenant notamment, des créances « clients et comptes rattachés » pour un montant de 423.350 euros. Le caractère incertain de celles-ci n’est pas établi, d’autant qu’elles ne figurent pas sur la ligne « clients douteux ou litigieux » dans l’état des créances. Il est encore relevé, à la lecture de cet état, que le montant total des créances à échéance à moins d’un an, s’élève à la somme de 467.583 euros. Le bilan 2022 n’ayant pas été produit, le montant de ce poste et son évolution ne sont pas connus.
Au surplus, les comptes de résultat des trois dernières années démontrent que le montant net des recettes s’est élevé aux sommes de 766.365 euros en 2020, 726.344 en 2021 et 730.294 euros en 2022.
Par ailleurs, M. [I] a déclaré un revenu annuel de 67.500 euros en 2021 ainsi qu’il résulte de l’avis d’impôt versé aux débats, le revenu imposable du foyer fiscal s’étant élevé à la somme de 127.227 euros.
M. [I] n’a pas produit sa déclaration d’impôt sur les revenus 2022 alors qu’à la date de l’audience, celle-ci était nécessairement établie.
L’absence de production du bilan 2022 et de la déclaration des revenus perçus au cours de cette même année ne permet pas d’appréhender la réalité de la situation financière actuelle du demandeur.
M. [I] justifie encore par les pièces produites détenir des participations dans deux sociétés civiles immobilières constituées avec son épouse, la SCI du Clolura, dans laquelle il est détient une part, et la SCI Tenilor dans laquelle il détient 51 parts sur les 100 parts composant le capital social. Il détient une autre agence d’architecture établie à [Localité 10], la société [I] & Associés, et produit un rapport de l’organe de révision du 12 octobre 2022, en vue de l’assemblée générale des actionnaires et des éléments chiffrés justifiant d’une perte de 3.456,16 francs suisses et de l’existence de liquidités à hauteur de 26.595,03 francs suisses.
La défenderesse établit encore que M. [I] est le président d’une société dénommée [I] by Phosphoris, ayant pour objet l’exercice de la profession d’architecte, immatriculée le 12 avril 2023 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 13], dans laquelle il détient 34 % du capital, ce qui démontre le développement de son activité.
Enfin, à l’exception des participations détenues dans les sociétés précitées, M. [I] ne donne aucun autre élément sur la consistance de son patrimoine alors qu’il est relevé à la lecture de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 susvisé qu’il a déclaré un revenu foncier.
Par ailleurs, l’insolvabilité de la société Gespace France n’est pas démontrée. S’il résulte du bilan 2021 produit qu’elle a enregistré au cours de cet exercice une perte de 5.607.662 euros, il apparaît néanmoins que le total des produits d’exploitation s’est élevé à 13.315.220 euros, qu’elle disposait d’un actif circulant net de 8.420.418 euros comprenant des créances d’un montant global de 6.028.422 euros et que le passif comprend un poste provision pour risques et charges d’un montant total de 14.713.652 euros.
En outre, il ressort de l’attestation de son président qu’au 31 décembre 2022, elle bénéficiait d’un compte courant créditeur avec la société Dalkia dont elle est la filiale, d’un montant de 7.435.889,03 euros.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire de la décision critiquée causera à M. [I] un préjudice irréparable et le placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Il convient donc de rejeter ses demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et à son cantonnement au montant des condamnations relevant de la garantie de la MAF, lesquelles ne sont pas justifiées.
Succombant en ses prétentions, M. [I] supportera les dépens du présent référé.
Il sera alloué à la société Gespace France contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’intégralité des demandes de M. [I] ;
Le condamnons aux dépens et à payer à la société Gespace France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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