Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 22/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 septembre 2022, N° 20/01511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04983 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 20/01511
APPELANTE :
S.A. Banque Courtois devenue la Société Générale
société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros – Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.122 dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 7] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la Societe Générale société absorbante, d’une part et le Crédit du Nord et ses filiales (societe marseillaise de crédit (smc), banque courtois, banque tarneaud, banque laydernier, banque rhone-alpes, banque nuger, et banque kolb), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTERVENANTE :
S.A. Société Générale
société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros – Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.122 dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 7] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la Societe Générale société absorbante, d’une part et le Crédit du Nord et ses filiales (societe marseillaise de crédit (smc), banque courtois, banque tarneaud, banque laydernier, banque rhone-alpes, banque nuger, et banque kolb), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 mars 2016, M. [N] [B] a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA Banque Courtois pour un montant de 165 800 euros au taux fixe de 2,40 % l’an, remboursable en 180 mensualités, assorti de la caution du Crédit Logement.
2- Par courrier recommandé du 3 mars 2020, la Banque Courtois a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt pour fourniture de renseignements inexacts notamment des bulletins de salaires et a mis en demeure M. [B] de lui rembourser la somme totale de 140 530,77 euros, en vain.
3- Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2020, la Banque Courtois a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Perpignan et a sollicité sa condamnation au paiement de ladite somme, majorée des intérêts au taux contractuel.
4- Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit que la Banque Courtois est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Courtois pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle ;
— limité l’application de l’indemnité forfaitaire de 7 % au montant des sommes restant dues en capital ;
— débouté la Banque Courtois de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [B] à payer à la Banque Courtois la somme de 137 947,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 3 mars 2020 et jusqu’à complet paiement ;
— débouté M. [B] de ses autres demandes ;
— condamné M. [B] à payer à la Banque Courtois la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Le 29 septembre 2022, la SA Banque Courtois a relevé appel de ce jugement.
6- Le 1er janvier 2023, une fusion absorption de la société Banque Courtois a été réalisée par la SA Société Générale, laquelle vient aux droits de la SA Banque Courtois.
7- Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a fait partiellement droit aux conclusions d’incident du 30 mai 2023 de M. [B], déclaré irrecevables les conclusions au fond n° 2 notifiées par la Société Générale le 22 mai 2023 en ce qu’elles valent réponse à l’appel incident de M. [B] au sujet de la levée du fichage FICP et des délais de paiement, les a déclaré recevables pour le surplus, déclaré la Société Générale irrecevable à conclure de nouveau en réponse à l’appel incident de M. [B] au sujet de la levée du fichage FICP et des délais de paiement, condamné la Société Générale aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2023, la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels et, statuant à nouveau dans cette limite, de :
— Juger que la banque Courtois a satisfait à son obligation d’information précontractuelle,
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 137 947,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,40 % postérieurs au 3 mars 2020, date de la déchéance du terme avec mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Confirmer toutes les autres dispositions.
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2024, M. [B] demande en substance à la cour, à titre d’appelant incident, de réformer l’ordonnance du conseiller en ce qu’elle devait écarter l’intégralité des conclusions de la Société Générale et ne retenir au débat que les seuls moyens au fond antérieurs formalisés à ses conclusions du 9 janvier 2023, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels et débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la banque à lui restituer le montant total des intérêts contractuels versés à hauteur de 13 620,17 euros éventuellement par voie de compensation avec toute créance que M. [B] pourrait devoir à la banque ;
— Condamner la banque à remettre le contrat de prêt en l’état de l’amortissement à sa 47ème échéance sur les 180 échéances mais seulement à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
— La condamner à la levée de l’inscription de M. [B] auprès du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’une période d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
— A titre subsidiaire, condamner la banque à restituer à M.[B] le montant total des intérêts contractuels versés représentative de 13 620,17 euros et juger qu’il devra payer uniquement à la banque la somme résiduelle de 124 327,60 euros après compensation ;
— Juger que la pénalité contractuelle de 7 % (capital restant dû de 128.923,15 € x 7% = 9.024,62 € de pénalité) doit être ramenée à de plus justes proportions en raison des circonstances du prononcé de la déchéance contractuelle du terme et compenser cette réduction de pénalité avec l’éventuelle condamnation au principal ;
— Juger que M. [B] bénéficiera des plus amples délais de paiements avec application du taux d’intérêt légal réduit en cas de condamnation aux fins de mise en place d’un refinancement externe de sa dette.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 14 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la demande de réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
11- M. [B] poursuit la réformation de l’ordonnance du 21 mars 2024 en soutenant qu’elle devait écarter l’ensemble des prétentions de la banque et pas seulement celles en réponse à son appel incident.
12- ne statuant pas dans des domaines soumis au déféré devant la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette prétention est recevable, l’ordonnance n’étant pas susceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
13- toutefois, elle n’est pas fondée dès lors qu’il y a lieu, comme le conseiller de la mise en état, de considérer que les conclusions tardives de la banque du 22 mai 2023 en réponse aux conclusions de M. [B] du 15 février 2023 contenant appel incident devaient être écartées en ce qu’elles valaient réponse à cet appel incident mais demeuraient recevables pour le surplus.
Sur l’appel principal de la banque
16- le premier juge a déchu la banque de son droit à intérêts contractuels pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle en retenant qu’elle ne justifiait pas de la remise de la notice d’information relative à l’assurance.
17- la banque communique désormais en appel l’offre de prêt immobilier acceptée par M. [B] Le 15 mars 2016 aux termes de laquelle il déclare avoir reçu l’offre comprenant en annexe la notice relative à l’assurance groupe et la fiche conseil.
La banque ne pouvait en toute hypothèse valablement éclairer M.[B] sur l’adéquation entre les risques couverts par l’assurance de groupe et sa situation personnelle qu’il avait volontairement faussée et alors qu’il était un emprunteur particulièrement éclairé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur l’appel incident de M. [B]
18- s’agissant de l’absence de fondement textuel aux demandes de la banque, le premier juge a très exactement retenu que le contrat de prêt ayant été régularisé le 15 mars 2016, les dispositions du code civil applicables au litige étaient celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et, répondant à son office en considération des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, a statué au vu des dispositions applicables.
19- S’agissant de la déchéance du terme, M.[B] ne fait que reprendre en cause d’appel le moyen qu’il soutenait relatif à l’irrégularité de la déchéance du terme.
19- Par une analyse pertinente tant en fait qu’en droit, le premier juge a pu valablement retenir la particulière mauvaise foi de M.[B] qui, exerçant la profession de conseiller bancaire s’est adressé à la Banque Courtois pour l’obtention de son prêt immobilier en falsifiant plusieurs bulletins de salaire au prétexte fallacieux de préserver sa vie privée.
Il est remarquable que M. [B] employé par le Crédit Agricole n’ait pas sollicité de son employeur un prêt au taux avantageux habituellement réservé au salarié pour se tourner vers une banque tierce qui ignorait tout de ce qu’il lui dissimulait.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs, la banque ayant prononcé de parfaite bonne foi la déchéance du terme en considération des termes de l’article 9-1 des conditions générales, lesquelles ne sont qu’une déclinaison du principe de la bonne foi contractuelle en ce qu’elles érigent une déchéance du terme de plein droit en cas de fournitures de faux renseignements nécessaires à la prise de décision.
M. [B] dissimulait volontairement à la banque la réalité de son état de santé et de la consistance des revenus perçus, faussant l’appréciation de la banque a minima quant aux garanties qu’elle devait solliciter.
M. [B] ne peut qu’être débouté de ses demandes relatives à la condamnation de la banque à remettre le contrat en l’état antérieur au prononcé de la déchéance du terme et à la levée de l’inscription au FICP, de même que sa demande de compensation de la créance de la banque avec le montant des intérêts déchus.
20- S’agissant de la pénalité contractuelle de 7%, M. [B] démontre d’autant moins son caractère excessif qu’il s’y est exposé de mauvaise foi.
21- Le bénéfice des délais de paiement étant réservé au débiteur de bonne foi, ce que n’est manifestement pas M. [B], sa demande ne peut qu’être rejetée.
22- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2024
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné en conséquence M. [N] [B] à payer à la Banque Courtois la somme de 137947,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020
statuant à nouveau de ces chefs
Déboute M. [B] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne M. [N] [B] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 137947,77€ avec intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter du 3 mars 2020
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées
Y ajoutant
Condamne M. [N] [B] aux dépens d’appel.
Condamne M. [N] [B] à payer à la Société Générale la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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