Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 9 novembre 2023, N° 22/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
[R] [D] épouse [V]
C/
[G] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01524 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKA7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/00359
APPELANTE :
Madame [R] [H] [D] épouse [V]
née le 30 Juillet 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le 27 Décembre 1956 à [Localité 3] (52)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Renauld TRIBOLET, membre de la SELARL RENAULD TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [V] née [D] et M. [G] [S] ont vécu ensemble du début de l’année 2015 jusqu’au mois d’août 2017 dans la maison de ce dernier située à [Localité 5]. Au cours de cette période, Mme [V] a payé un certain nombre de travaux réalisés dans la maison, et adressé à M. [S] plusieurs chèques et virements.
Suivant acte d’huissier du 31 mars 2022, Mme [V] a fait attraire M. [S] devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, et celle de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [Y] [D] épouse [V], ainsi que la demande de M. [G] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2023, étant précisé que dans la rubrique Objet/Portée de l’appel, il est seulement mentionné : 'Appel en cas d’objet du litige indivisible'.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, Mme [Y] [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 9 novembre 2023 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Chaumont,
Y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
rejeté l’ensemble des demandes qu’elle a présentées,
rejeté la demande de M. [G] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [S] à lui payer les sommes suivantes :
40 000 euros en principal au titre du remboursement des différents prêts qu’elle a consentis à M. [G] [S], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée,
2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, M. [G] [S] demande à la cour, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1325, 1359, 1360 et 1892 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] épouse [V] de ses demandes aussi irrecevables que mal fondées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis une impossibilité morale pour Mme [V] de se préconstituer un contrat de prêt écrit, et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— débouter Mme [D] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] épouse [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [D] épouse [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La déclaration d’appel formalisée le 6 décembre 2023 par Mme [V] est ainsi rédigée : 'Appel en cas d’objet du litige indivisible'.
M. [S] soutient que cette déclaration d’appel ne comporte aucun effet dévolutif, faute d’indication des chefs critiqués.
Mme [V] objecte que, dans la mesure où sa déclaration d’appel se réfère à la notion d’indivisibilité, telle qu’envisagée par l’article 901, 4°, du code de procédure civile, elle n’était pas tenue de mentionner dans cet acte le ou les chefs du jugement critiqués.
Aux termes de l’article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Or, comme le fait justement valoir l’appelante, l’objet du litige est en l’espèce indivisible, puisqu’il porte sur une demande de remboursement de prêts, complétée par une demande indemnitaire au titre de la résistance abusive qui en est l’accessoire.
En outre, le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif, déboutant l’appelante de l’intégralité de ses demandes, ce dont il se déduit qu’elle critique nécessairement ce chef de dispositif.
La cour est en conséquence bien saisie des demandes de Mme [V] tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes de remboursement de prêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de remboursement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui entend obtenir la restitution des fonds qu’il a versés d’établir l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution, soit en l’espèce l’existence de contrats de prêt au sens de l’article 1875 ancien, et désormais de l’article 1892, du code civil.
Le prêteur doit établir d’une part la remise des fonds et d’autre part l’intention de prêter, le prêt se ne présumant pas.
En application des dispositions de l’article 1341 ancien, devenu l’article 1359 du code civil, l’établissement de la preuve est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur ainsi que les mentions exigées par l’article 1326 ancien devenu l’article 1376 du code civil.
En l’espèce cependant, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu l’impossibilité morale pour Mme [V] de se préconstituer une preuve littérale en retenant l’existence d’une vie commune entre les parties, correspondant à la définition du concubinage, à l’époque des mouvements de fonds litigieux.
Il appartient dès lors à l’appelante de rapporter la preuve par tout moyen des prêts consentis.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a procédé au règlement de factures, établies à son nom ou à celui de sa fille, correspondant à l’achat et à l’installation de matériel et d’équipements dans la maison de M. [S] :
— des éléments de cuisine, pour un total de 11 450 euros (facture Schmidt du 22 avril 2015),
— du carrelage, des plinthes et des accessoires de pose pour un montant total de 5 181,70 euros (factures Scher Carrelages établies entre le 10 mars 2015 et le 30 juillet 2016).
M. [S] reconnaît en outre la remise d’un chèque de 2 080 euros par Mme [V] en septembre 2015, d’un virement de 1 800 euros effectué par cette dernière en septembre 2016, et d’un chèque de 10 000 euros encaissé le 17 février 2017.
La comparaison des relevés de comptes des parties établit enfin l’encaissement par l’intimé, le 24 mars 2015, d’un chèque de 5 400 euros débité sur le compte de Mme [V].
Selon la lettre adressée par Mme [V] à M. [S] le 23 mars 2021, ces diverses sommes, à l’exclusion du chèque de 10 000 euros, ont également servi à l’amélioration de la maison de M. [S].
Pour le surplus, comme relevé par le premier juge, il n’est pas justifié d’autres dépenses ayant profité à M. [S], les relevés de compte produits par l’appelante ne permettant pas de connaître le bénéficiaire des chèques.
Ainsi que le fait valoir M. [S], les dépenses liées à l’équipement de sa maison qui ont été directement réglées aux fournisseurs ne correspondent pas à la stricte définition d’un prêt, consistant en la remise d’une certaine quantité de choses à l’emprunteur, à charge pour ce dernier de les rendre, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Mme [V] ' qui n’invoque à aucun moment l’existence d’un enrichissement sans cause, désormais qualifié d’enrichissement injustifié, susceptible d’avoir bénéficié à M. [S] ' soutient toutefois que cette modalité à été substituée à un versement direct sur le compte de l’intimé pour des raisons de praticité mais surtout de discrétion, compte tenu de son statut de femme mariée.
En tout état de cause, à elle seule, la preuve du versement des fonds ne permet pas de présumer de la nature de la convention en vertu de laquelle le versement a été effectué et elle est insuffisante à établir la preuve du prêt.
Or, le courriel adressé le 5 décembre 2017 à M. [S] par Mme [V], dans lequel cette dernière lui fait reproche de l’avoir manipulée, négligée et escroquée, permet d’éclairer ses intentions au moment du paiement des travaux litigieux. Elle y évoque notamment 'ce que j’ai investi dans ta maison sachant que tu m’avais promis de faire le nécessaire pour que je sois protégée auprès de tes enfants’ et 'la remise en état de la maison qui devait être la nôtre', précisant avoir 'besoin de cet argent pour [se] reconstruire'.
Il en résulte que les travaux ont été financés par Mme [V] qui avait le projet de continuer à vivre auprès de M. [S], dans la maison de ce dernier à l’amélioration de laquelle elle avait ainsi entendu participer, ces circonstances étant exclusives de la notion de remboursement attachée à la qualification de prêt qu’elle revendique.
S’agissant de la somme de 10 000 euros, il ressort des attestations de Mme [O] [C], de M. [P] [C] et de Mme [L] [Q] que Mme [V] a affirmé, lors d’une fête organisée pour les 60 ans de M. [S], qu’elle allait faire un virement de 10 000 euros au bénéfice de ce dernier pour l’achat d’un véhicule Nissan qu’il avait l’intention d’effectuer prochainement.
Or, le chèque litigieux a bien été encaissé le 17 février 2017, soit moins de deux mois après le 60ème anniversaire de l’intimé.
Il ressort du contexte entourant la remise de la somme litigieuse, dont il n’est pas contesté qu’elle a bien servi à l’acquisition d’un véhicule par M. [S], que Mme [V] était animée par une intention libérale, incompatible avec sa demande de remboursement formalisée après la rupture survenue entre les parties quelques mois plus tard.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] tendant à la condamnation de M. [S] au paiement d’une somme de 40 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où la demande principale de Mme [V] n’a pas été accueillie, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la résistance de M. [S] ne pouvait être considérée comme abusive, et rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [V], qui succombe en son recours, sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire,
— Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d’appel,
— Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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