Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/16709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/16709 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOSR
Ordonnance n° 2025/M23
Monsieur [S] [O] [P] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire et Liquidateur de Monsieur [L] [Y],
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et Me Gilles BRESSAND, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Monsieur [Z] [B] [E]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
Société ANJOCA FARMS LTD
représentée par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
SOCIETE KONGSHOLM INVEST LIMITED
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 9 novembre 2021, rendu dans le litige qui oppose la société Anjoca Farms Ltd, M. [Z] [E], la société Kongsholm Invest Limited représentée par son directeur en exercice [L] [Y] [T], et Me [S] [O] [P], mandataire judiciaire et liquidateur de M. [L] [Y] [T], le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Dit que le tribunal n’était pas valablement saisi par la société Kongsholm Invest Limited Ltd,
Dit que le tribunal n’était en conséquence saisi d’aucune des prétentions de la société Kongsholm Invest Limited ltd, en ce compris sa demande de sursis à statuer ;
Reçu Me [S] [O] [P] es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [L] [Y] [T] en son intervention volontaire ;
Dit que le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal maritime et commercial de Copenhague à l’encontre de M. [L] [Y] [T] le 7 décembre 2011, confirmé par la cour régionale d’appel des Provinces orientales le 8 mars 2012, n’était opposable aux tiers sur le territoire français que depuis le jugement d’exequatur du 10 juillet 2014 ;
Dit que la cession de créance opérée par M. [L] [Y] [T] au profit de la société Kongsholm Invest Limited ltd le 1er août 2012 était valable et opposable aux tiers;
Débouté Me [S] [O] [P] es qualités de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la société Anjoca Farms LTD n’établissait pas la preuve de la cession de créance qu’elle invoquait à son profit ;
Débouté la société Anjoca Farms LTD de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques provisoires enregistrées les 26 septembre 2012 et 11 avri12013 sur le bien sis [Adresse 5], cadastré section BT [Cadastre 3] Lot n° [Cadastre 2], sur présentation du présent jugement par la partie la plus diligente et à ses frais avancés, et aux frais in fine de la société Anjoca Farms LTD;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société Anjoca Farms LTD à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné Me [S] [O] [P], es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [L] [Y] [T], à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Anjoca Farms LTD et Me [S] [O] [P], es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [L] [Y] [T], aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Me [S] [O] [P] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que le jugement de Liquidation Judiciaire rendu par le Tribunal maritime et commercial de Copenhague à l’encontre de M. [L] [Y] [T] le 7 décembre 2011, confirmé par la Cour Régionale d’Appel des Provinces Orientales le 8 mars 2012, n’était opposable aux tiers sur le territoire français que depuis le jugement d’exequatur du 10 juillet 2014,
— dit que la cession de créance opérée par M. [L] [Y] au profit de la société Kongsholm Invest Limited ltd le 1er août 2012 était valable et opposable aux tiers,
— débouté Me [S] [O] [P] es qualité de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Me [S] [O] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire et Liquidateur de M. [L] [Y] [T], à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Anjoca Farms Ltd et Me [S] [O] [P] es qualités de Mandataire Judiciaire et Liquidateur de Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société Anjoca Farms Ltd a interjeté appel de cette même décision en ce qu’elle a :
Dit que la cession de créance opérée par M. [L] [Y] [T] au profit de la société Kongsholm Invest Limited Ltd le 1er août 2012 est valable et opposable aux tiers;
Dit que la société Anjoca Farms Ltd n’établissait pas la preuve de la cession de créance qu’elle invoquait à son profit ;
Débouté la société Anjoca Farms Ltd de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques provisoires enregistrées les 26 septembre 2012 et 11 avri12013 sur le bien sis [Adresse 5], cadastré section BT [Cadastre 3] Lot n° [Cadastre 2], sur présentation du présent jugement par la partie la plus diligente et à ses frais avancés, et aux frais in fine de la société Anjoca Farms Ltd ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société Anjoca Farms Ltd à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Anjoca Farms Ltd et Me [S] [O] [P], es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [L] [Y] [T], aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il :
Juge que la disposition du jugement entrepris « Dit que le tribunal n’est en conséquence saisi d’aucune des prétentions de la société Kongsholm Invest Limited ltd, en ce compris sa demande de sursis à statuer ; » est revêtue de la force de chose jugée pour n’être pas critiquée ;
Déclare irrecevable l’appel incident en ce qu’il tend à sa condamnation au paiement de la somme de 402 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal et de 100 000 euros au titre d’une indemnité contractuelle ;
Condamner la société Kongsholm Invest à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Kongsholm Invest Limited demande au conseiller de la mise en état de :
Juger que la disposition du jugement querellé n’est pas revêtue de la force jugée pour être critiquée,
Déclarer recevable son appel incident en ce qu’il tend notamment à la condamnation de M. [Z] [E] au paiement principal de la somme de 402 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal et de 100 000 euros au titre d’une indemnité contractuelle,
Condamner M. [Z] [E] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Me [S] [O] [P], mandataire judiciaire et liquidateur de M. [L] [Y] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
sur la procédure, dire n’y avoir lieu à statuer par voie d’incident et juger que la contestation opposée par M. [E] contre la recevabilité des prétentions de la société Kongsholm Invest Ltd doit être jointe à l’instance au fond,
sur le fond, lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de ladite contestation soulevée par M. [E] contre la recevabilité des prétentions de la société Kongsholm Invest Ltd, qu’il conteste également par ailleurs,
Condamner tout contestant aux dépens de l’incident.
La société Anjoca Farms Limited n’a pas conclu à l’occasion de cet incident.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Kongsholm invest limited
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
Cependant, l’absence de respect de cette exigence affecte l’effet dévolutif de l’appel incident et non sa recevabilité. L’article 909 sanctionne par une irrecevabilité la seule remise tardive au greffe des conclusions de l’intimé.
Or, en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
En conséquence, cette prétention est irrecevable en ce qu’elle est soumise au conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Dit que la demande d’irrecevabilité de l’appel incident formée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable faute de pouvoir de ce magistrat ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Dit n’avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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