Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 30 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00983
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBG
Décision attaquée :
du 30 septembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. PAPREC GRAND EST
C/
M. [I] [V]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC GRAND EST
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, du barreau de LYON
Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 23 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Paprec Grand Est (enregistrée sous le numéro de Siret 954 506 127 RCS [Localité 3]) est spécialisée dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Elle se reconnaît employeur de M. [I] [V], né le 29 janvier 1989, dans le cadre de différents contrats de travail temporaire à compter du 22 février 2023, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de cariste.
À compter du 1er juin 2023, le contrat de travail contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2023, versé en procédure, établi à l’entête de la société Paprec Grand Est, prévoit l’embauche de M. [V] en qualité de conducteur de presse, statut ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 160, avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2023 et une rémunération brute mensuelle de 1 815 euros, versée sur 13 mois, contre 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
En dernier lieu, M. [V] percevait un salaire brut mensuel de 1 815 euros, outre des primes de douche et d’assiduité.
La convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, M. [V] a été convoqué par la société Paprec Grand Est à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2023, qui s’est tenu en sa présence. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023, rédigée à l’entête de la société Paprec Grand Est.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant la requalification de ses contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 5 décembre 2023 et a sollicité la convocation de la société Paprec Group (enregistrée sous le numéro de Siret 489 455 360 RCS Paris), qu’il présentait comme étant son employeur, aux fins d’obtenir de cette dernière le paiement d’une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— sursis à statuer sur la demande relative à la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par M. [V] auprès des services de police,
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale dès l’issue de la plainte déposée par M. [V] auprès des services de police,
— requalifié les contrats d’intérim de M. [V] en contrat à durée indéterminée,
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 2 020,23 euros,
— condamné la SAS Paprec Group à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 2 020,23 euros à titre d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du Code du Travail,
— 2 020,23 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
— ordonné à la SAS Paprec Group de remettre à M. [V] une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au jugement rendu dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— réservé les dépens.
Le 29 octobre 2024, la société Paprec Grand Est a relevé appel de cette décision par voie électronique.
L’appel ainsi formé était limité à 'l’annulation, sinon l’infirmation ou la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a : rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement, dire que la défenderesse était la SAS Paprec Grand Est et non la SA Conseil d’administration Paprec Group, requalifié les contrats d’intérim de M. [V] en contrat à durée indéterminée, fixé le salaire moyen des trois derniers mois au montant de 2 020,23 euros, condamné la société Paprec Grand Est à payer à M. [V] les sommes de 2 020,23 euros au titre de la violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du code du travail et de 2 020,23 euros au titre de la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, et ordonné à la société Paprec de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois du jugement'
La société Paprec Group n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
La procédure a été clôturée le 26 février 2025.
L’affaire ayant été appelée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025, la cour a sollicité, dans le cadre de son délibéré, les observations des parties quant à la recevabilité de l’appel formé par la société Paprec Group Est contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 30 septembre 2024, rendu dans le litige opposant M. [V] à la société Paprec Group.
Par une note en délibéré notifiée par voie électronique (RPVA) le 16 avril 2025, la société Paprec Grand Est a revendiqué tant la qualité d’employeur de M. [V] que celle d’intervenante volontaire à l’instance et a conclu à la recevabilité de son appel. M. [V] n’a pas présenté d’observations.
Par décision avant-dire droit en date du 30 avril 2025, la présente cour a déclaré l’appel de la SAS Paprec Grand Est recevable et ordonné la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter les parties à tirer toutes conséquences utiles de la recevabilité de l’appel de la société Paprec Grand Est, ainsi retenue par la cour, et de présenter leurs observations dans le respect du principe de la contradiction.
Par ordonnance de clôture et de rejet de conclusions en date du 21 mai 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a rejeté les conclusions transmises par la société Paprec Grand Est le 20 mai 2025 à 17h10 et a ordonné la clôture de l’affaire.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, aux termes desquelles la société Paprec Grand Est, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
ordonné un sursis à statuer sur la demande relative à la rupture du contrat et ses conséquences
indemnitaires dans l’ attente de l’issue de la plainte déposée par M. [V] auprès des services de police et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, par lesquelles M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Paprec Group à lui payer les sommes de 2 287,59 euros à titre d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du Code du Travail et de 2 287,59 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture d’un contrat de travail dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée et constater que la société Paprec Group ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer,
— en tout état de cause, condamner la société Paprec Group à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Paprec Group :
En l’espèce, M. [V] a saisi les premiers juges de demandes en requalification de ses contrats de mission et en paiement de la somme de 2 020,23 euros au titre de la violation de l’article L. 1251-30 du code du travail et de l’article 2 020,23 au titre de la requalification.
Ces prétentions, ainsi que celles relatives à la fixation du salaire moyen et à la remise des documents de fin de contrat, ont été formées à l’encontre de la seule société Paprec Group, présentée par le salarié comme étant son employeur.
Pourtant, ainsi que cela résulte des contrats de mise à disposition produits, l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle M. [V] a été placé est la société Paprec Grand Est, ainsi que celle-ci le reconnaît. C’est également cette dernière qui a embauché M. [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que le confirment le contrat de travail et les bulletins de salaire produits.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle à l’égard de la société Paprec Group, alors qu’elle y était totalement étrangère, et ont mis à sa charge des obligations en paiement et de remise de documents qui s’imposent au seul employeur, qualité qu’elle n’a pas.
Par suite, M. [V] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Paprec Group, de sorte que les chefs de dispositif portant requalification des contrats d’intérim de M. [V] en contrat à durée indéterminée, fixation du salaire moyen des trois
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
derniers mois, condamnation de la société Paprec Group au paiement des sommes de 2 020,23 euros à titre d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du Code du Travail et de 2 020,23 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission
d’intérim en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à la remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire conformes au jugement rendu dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, doivent être infirmés.
La cour constate, par ailleurs, qu’elle n’est saisie par M. [V] d’aucune demande à l’encontre de la société Paprec Grand Est.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision déférée, qui se borne à réserver les dépens de l’instance, sera infirmée sur ce point, les dépens de première instance étant, au regard de la décision rendue, laissés à la charge de M. [V].
Par ailleurs, les premiers juges saisis de demandes au titre des frais de procédure de première instance ont omis de statuer sur ce point. Or, la décision rendue et l’équité commandent de rejeter, par voie d’ajout à la décision déférée, les demandes formées à ce titre par M. [V], comme par la société Paprec Grand Est.
Enfin, M. [V], qui succombe à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens, et débouté en conséquence de la demande d’indemnité de procédure formée devant la cour.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande formée par la société Paprec Grand Est au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [I] [V] de ses demandes, formées à l’encontre de la société Paprec Group, en requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée, fixation du salaire moyen des trois derniers mois, en paiement des sommes de 2 020,23 euros à titre d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du Code du Travail et à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, ainsi que relatives à la remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire conformes au jugement rendu dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée par M. [I] [V] à l’encontre de la société Paprec Grand Est ;
DÉBOUTE M. [I] [V] et la société Paprec Grand Est de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
Arrêt du 27 juin 2025 – page 6
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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