Confirmation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 22/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 juin 2022, N° 21/00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00996
APPELANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne d’un jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [H] travaillait, en qualité de préparatrice de commande -chauffeur livreur, auprès de la société [5] (la Société) depuis le
2 novembre 1997 lorsque, le 28 juillet 2017, la Société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L5 S1 », à laquelle était joint un certificat médical initial du
28 juillet 2017 faisant mention de « douleurs de type lombosciatalgies bilatérales depuis cinq ans surtout au réveil, position assise prolongée. Chir le 19/05 = microdiscectomie micro invasive L5 S1 gauche ».
Par courrier du 23 novembre 2017, la Caisse avisait la Société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 », inscrite au tableau n°98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 3 janvier 2021.
Par courrier du 3 mars 2021, la Caisse a informé la Société que le taux d’incapacité permanente (IPP) de Mme [H] était fixé à 25% à compter du 4 janvier 2021.
La Société a saisi, le 20 avril 2021, la commission médicale des recours amiable d’un recours tendant à contester le taux d’IPP attribué par la Caisse, qui, lors de sa séance du
1er juin 2021, a confirmé le taux de 25% retenu par la Caisse et a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juillet 2021, lequel a, par jugement du 25 novembre 2021 :
— avant-dire droit une mesure ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [L] avec pour mission notamment de :
*décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 28 juillet 2017,
*d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 25% retenu par la Caisse présenté par Mme [T] [H] au 4 janvier 2021,
*en cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 et en expliquer les motifs,
* dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [H].
L’expert désigné a clôturé son rapport le 18 janvier 2022 et les parties ont été appelées à l’audience du 21 avril 2022.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [H] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 opposable à la société
OCP Répartition est de 15% ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les conditions d’évaluation d’une incapacité permanente, a entériné le rapport d’expertise qui a retenu un taux d’IPP de 15% au titre de la raideur rachidienne importante, tout en tenant compte de la raideur lombaire imputable au canal lombaire rétréci, qui constitue un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le tribunal a jugé que les conclusions de l’expert étaient claires, précises et étayées et dénuées d’ambiguïté sur la fixation du taux médical en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle et précise notamment les raisons pour lesquelles il écarte les séquelles nerveuses coexistantes retenues par le médecin conseil de la Caisse.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et enregistrée au greffe de la présente cour le 8 août suivant, la Caisse a interjeté appel de la décision notifiée le 20 juin 2022.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 24 avril 2024 a été renvoyée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la Cour de :
— la dire et juger recevable son appel,
— réformer le jugement du 3 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau :
— débouter la société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 25% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [T] [H] le 28 juillet 2017,
— déclarer opposable à la Société ledit taux.
La Société a déclaré abandonner sa fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l’appel et se référant à ses conclusions pour le surplus, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 juin 2022,
— « constater » que les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté,
— « constater » que la Caisse n’apporte pas d’élément nouveau pouvant remettre en cause les conclusions de l’expert,
En conséquence,
— juger que le taux d’IPP retenu par l’expert judiciaire est conforme au barème,
— confirmer le jugement du 3 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 15%,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de son appel et de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 septembre 2024.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Moyens des parties
La Caisse fait grief au jugement attaqué d’avoir entériné le rapport du docteur
[L] en retenant un taux d’IPP opposable à l’employeur de 15%. En s’appuyant sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [G], elle fait valoir que contrairement aux conclusions de l’expertise, aucun état antérieur interférant ne peut venir minorer le taux d’IPP, alors que la première IRM du 12 mai 2017 n’a révélé aucun état antérieur. Elle fait, également, valoir qu’il ressort clairement des conclusions de son médecin conseil que le docteur [L] a procédé à une mauvaise application du barème indicatif d’invalidité lors de la fixation du taux d’IPP, qui doit être calculé en fonction de chacune des lésions compte tenu des séquelles finales et de la gravité des séquelles non initiales. La Caisse ajoute que le caractère contradictoire du rapport de son médecin conseil, s’agissant de l’existence ou non d’un état antérieur, évoqué par le médecin conseil de l’employeur n’est nullement établi.
S’agissant du rapport établi par le docteur [L], la Caisse oppose que ses conclusions ne peuvent être retenues, dès lors que ce médecin se borne à valider les allégations du médecin mandaté par l’employeur et ignore la date de la première constatation médicale de la maladie au 9 mai 2017. En outre, dès lors que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 28 juillet 2017, l’expert ne pouvait exclure les séquelles qui ont été indemnisées au titre de la maladie professionnelle litigieuse. En effet, la présomption d’imputabilité au travail couvrant l’ensemble des lésions consécutives à la maladie professionnelle, le médecin expert ne pouvait remettre en cause l’imputabilité des prestations prescrites au titre de cette maladie professionnelle.
Par ailleurs, la Caisse se prévaut de l’avis de la commission médicale de recours amiable, composée d’un collège de médecin expert, ayant retenu un taux d’IPP de 25 %.
Enfin, sur la gravité des séquelles, la Caisse fait valoir qu’une demande de soins
post-consolidation, déposée le 12 janvier 2021 et en relation directe avec la maladie litigieuse, a reçu un avis favorable à leur prise en charge pour la période du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2024.
La Société réplique, en substance, que les conclusions de l’expertise judiciaires sont claires, précises et circonstanciées, qu’elles mentionnent que les comptes rendus d’imagerie figurant dans le rapport d’IPP sont très postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle du 28 juillet 2017, qu’elle a relevé que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une maladie professionnelle du tableau n° 98 et a souligné l’existence d’un état antérieur dégénératif constituant un état interférant évoluant pour son propre compte.
Elle ajoute que la note médicale du docteur [G], médecin conseil de la Caisse, du
13 juillet 2022 comportent des contradictions médicales en ce qu’elle tend à démontrer tout à la fois l’absence d’étant antérieur tout en retenant l’existence de comorbidités constituant un état antérieur.
La société estime que le tribunal a pu dès lors, au regard des conclusions claires et précises de l’expert judiciaire rejoignant celle de son propre médecin conseil, retenir un taux d’IPP de 15%.
Réponse de la Cour
L’article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article
R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il sera rappelé, par ailleurs, que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l’article L. 434-2 définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Il se lit ainsi :
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
De même s’agissant du rachis dorso-lombaire, ce barème (chapitre 3.2) prévoit que :
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— discrètes : 5 à 15%
— Importantes : 15 à 25%
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40%.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
S’agissant des séquelles portant sur le système nerveux périphérique, le barème prévoit (chapitre 4.2.5) pour les membres inférieurs une évaluation de la manière suivante :
Membre inférieur
— Paralysie totale d’un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque : 75
— paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi-membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi « Membre inférieur », séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) : 60
— paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) : 30
— paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) : 30
— paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) : 40
— paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) :15
Enfin, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). En revanche, le taux d’IPP est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la lésion sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (2ème Civ., 9 juillet 2015, n°14-18.827 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876)
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 juillet 2017, faisait mention de « douleurs de type lombosciatalgies bilatérales depuis 5 ans surtout au réveil, position assise prolongée, chir le 19/05 : microdiscectomie non invasive L5 S1 gauche ».
Dans la décision de la Caisse du 3 mars 2021 retenant un taux d’IPP de 25%, les conclusions médicales, qui reprennent celles du médecin conseil de la Caisse, mentionnent une « gêne fonctionnelle importante avec parésie persistante des releveurs du pied gauche séquellaires d’une sciatique S1 gauche opérée ».
Dans son rapport du 18 janvier 2022 le docteur [L], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny relève que dans son rapport d’IPP du
23 décembre 2020, le médecin conseil de la Caisse a relevé suite à l’examen réalisé le
21 décembre 2020 : « bon état général. ('). Marche sans boiterie et possibles sur les pointes, par contre, impossible sur le talon gauche du fait d’une parésie des rotateurs. Accroupissement complet mais situation unipodale instable à gauche. Syndrome rachidien important avec perte de la lordose lombaire, Shröber à 10 +1 et DMS [distance mains sol] à 70 cm. Contracture paralombaire et verrouillage des inclinaisons à peu près normales. Cicatrice indolore, qualité moyenne. Réflexes ostéotendineux symétriques absence de Lasègue nette perte de force du pied gauche. Discussion médicolégale absence d’état antérieur connu. Les séquelles sont strictement en rapport avec la MP du 28 juillet 2017 et évaluées en fonction du barème ».
Aux termes de son rapport précité du 18 janvier 2022, le docteur [L], après avoir listé l’ensemble des pièces qui lui ont été transmises, note qu’un certain nombre de pièces sont manquantes et formule des critiques sur les constatations faites dans le rapport d’IPP.
Elle relève, en premier lieu, qu’elle n’a été destinataire ni du rapport du 1er juin 2021 de la commission médicale de recours amiable ni d’un quelconque compte-rendu radiologique ayant permis de reconnaître la maladie professionnelle n°98 et que les comptes-rendus d’imagerie figurant dans le rapport d’IPP ne comportent pas le compte rendu exhaustif des observations du radiologue et qu’ils sont très postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle du 28 juillet 2017. Elle fait, alors, référence à une radio du rachis lombaire et du bassin réalisé le 21 février 2020 évoquant une « lombosciatalgie avec antécédent de microdiscectomie L5-S1 en 2017. Scoliose à convexité gauche. Pincement L4-L5 et L.5-S1. » ainsi qu’à une IRM du 6 février 2020 qui objective « un rétrécissement canalaire étagé ainsi que des foramens pouvant être à l’origine des éventuels conflits discoradiculaires, un minime débord discal postérolatéral gauche en L5-S1 sans signe de conflit discoradiculaire net. » Elle précise qu’elle ne dispose d’aucun cliché permettant de caractériser une maladie professionnelle n° 98 d’une hernie discale L5-S1 conflictuelle avec trajet clinique concordant de la lombosciatique. Elle estime que « néanmoins, les radiographies précitées et l’IMR sont en faveur d’une pathologie dégénérative du rachis lombaire constituée par des discopathies étagées avec notamment un pincement en L5-S1, un rétrécissement canalaire étagé, qui ne relèvent pas de la maladie professionnelle n°98 mais qui sont aussi à l’origine de lombalgies chroniques. ».
S’agissant de l’évaluation du syndrome rachidien effectué par le médecin conseil sur la base des tests de Schöber et de la distance main sol, le docteur [L] rappelle que la distance main sol est un signe clinique peu probant, ainsi que le relève le barème indicatif précité et que l’épreuve de palpation des masses paravertébrales avec mobilisation des deux membres inférieurs n’ayant pas été testée, il n’est pas possible de dire si la contracture des muscles paravertébraux cède ou non lors du mouvement. Elle retient en outre que le médecin conseil a relevé lors de son examen que les inclinaisons « sont à peu près normales » ce qui signifie selon le médecin expert, l’existence d’une contracture qui se lève à la mobilisation et démontre une bonne souplesse du rachis lombaire.
Enfin, analysant les conclusions du médecin conseil, selon lesquelles la marche s’effectue sans boiterie, possible sur les pointes et qualifiée d’impossible sur le talon gauche en raison d’une parésie « des rotateurs », elle relève sur ce dernier point qu’il s’agit probablement d’une erreur.
La Caisse conteste cette expertise qui, en premier lieu, retient un état antérieur interférant en contradiction avec l’IRM réalisée le 12 mai 2017 quelques jours avant l’intervention chirurgicale du 19 mai 2017 mentionnée dans le certificat médical initial (chir le 19/05 : microdiscetomie non invasive L5 S1 gauche).Toutefois, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise du 18 janvier 2022 et de la note établie le 13 juillet 2022 par le docteur [G], médecin conseil de la Caisse, cette imagerie n’est nullement mentionnée dans le rapport d’IPP du 21 décembre 2020. Par ailleurs, le docteur [G] fait état de ce que cet IRM a confirmé l’absence d’état antérieur interférant, que c’est la gravité de l’atteinte qui a justifié l’intervention du 19 mai 2017, 7 jours seulement après l’IRM et qui permet de faire le lien direct entre cette atteinte sévère figurant sur l’IRM et les séquelles motrices et que le type de chirurgie retenue très localisée, uniquement sur l’étage de la pathologie visée dans la déclaration de maladie professionnelle. Cependant, ce médecin n’apporte aucune précision sur le compte-rendu qui a été fait de l’imagerie du 12 mai 2017 et ne permet donc pas d’apprécier les circonstances précises de cette intervention ni l’état de santé préexistant, pas plus qu’il n’explique les raisons pour lesquelles il n’en est nullement fait mention dans le rapport d’IPP du 21 décembre 2020. Enfin, il ressort de sa note du 13 juillet 2022 qu’il ne conteste nullement que l’IRM du 6 février 2020 montre des atteintes étagées qu’il qualifie de comorbidités et dont il propose de tenir compte au titre d’un état antérieur. Compte tenu de ces éléments et de l’analyse précise faite par le médecin expert, la Caisse n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pouvait être tenu compte d’un état antérieur interférant dans l’évaluation du taux d’IPP.
En second lieu, s’agissant de la mauvaise application qui aurait été faite par le docteur [L] du barème indicatif. Il ne ressort, tout d’abord, nullement du rapport que le taux d’IPP aurait été évalué uniquement au regard de la gravité de la lésion initiale, le médecin expert s’attachant à examiner les séquelles au jour de la consolidation en lien avec la lésion initiale. De même, si le docteur [G] critique le rapport en ce qu’il n’aurait pas tenu compte des séquelles nerveuses coexistantes, il se borne à évoquer une atteinte de gravité modérée qu’il évalue à un taux de 10% d’IPP devant venir s’ajouter à la gêne fonctionnelle, sans pour autant décrier, analyser et caractériser ces séquelles. Au contraire, le docteur [L] explicite clairement dans son rapport les raisons pour lesquelles elle écarte les séquelles liées à la « parésie du pied gauche » qu’elle considère comme n’ayant pas été évaluée ni explorée. Le docteur [G] n’apporte aucune contradiction sur ce point. Enfin, s’agissant de l’atteinte fonctionnelle, ce médecin considère qu’il ne serait pas équitable de conserver le taux de 25% dès lors que l’IRM réalisé en 2020 a noté des atteintes étagées, la plus importante se trouvant dans la zone exclusive de la maladie professionnelle. Il en conclu qu'« à ce titre, il est légitime de minorer le taux de 25 à 15% pour tenir compte des comorbidités que l’employeur n’a pas à supporter ». Ainsi, le taux retenu au titre de la gêne fonctionnelle est donc identique à celui retenu par le médecin expert et les critiques relatives à l’application du barème par l’expert judiciaire ne sont pas fondées.
Par ailleurs, la Caisse ne critique pas utilement le rapport en faisant valoir que le docteur [L] remettrait en cause la matérialité de la maladie professionnelle qui a pourtant été reconnue par la Caisse et qu’il ne tient pas compte de la présomption d’imputabilité au sinistre de l’ensemble des lésions consécutives à la maladie professionnelle. En effet, si dans son rapport d’expertise, elle indique que les éléments médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie professionnelle ne sont pas présents, elle a procédé à une évaluation des séquelles présentes au jour de la consolidation et en lien direct avec la maladie professionnelle.
De même, compte tenu de l’explicitation dans son rapport des raisons pour lesquelles elle retient un état antérieur, le seul rapport du médecin conseil de la Caisse, dont il convient de relever qu’il reconnaît l’existence d’un état antérieur, et l’avis de la commission médicale sont insuffisants pour remettre en cause le rapport d’expert.
Enfin, la Caisse ne saurait utilement invoquer l’aggravation de l’état de santé postérieurement à la date de consolidation.
Compte tenu du barème et des éléments de l’expertise judiciaire rappelés ci-dessus, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Bobigny a procédé à une juste évaluation en retenant un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15%.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens :
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00996) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trust ·
- Bureautique ·
- Transfert ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Dysfonctionnement ·
- Action ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Chargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Avocat ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Glace ·
- Police ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Alcool ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Champagne ·
- Coups
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Conseiller ·
- Représentation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Stagiaire ·
- Synopsis ·
- Technique
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Dépôt ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Constat ·
- Accès ·
- Manquement ·
- Loyers impayés ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expert ·
- Dépôt ·
- Prorogation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Honoraires ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Magasin ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.