Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 nov. 2025, n° 22/12664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 septembre 2022, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GEMMJ, AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, S.A.R.L. COSMOPARIS - 20/06/24 : jugement prononçant l' ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, S.A.R.L. COSMOPARIS, Me [ L ] [ G ] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société COSMOPARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/12664 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBXM
[Z] [I]
C/
S.A. GEMMJ
AGS – CGEA – I. D. F. OUEST
S.A.R.L. COSMOPARIS
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
— Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
— Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00001.
APPELANTE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. GEMMJ prise en la personne de Me [L] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société COSMOPARIS, demeurant [Adresse 2]
défaillante
AGS – CGEA – I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. COSMOPARIS – 20/06/24 : jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
et Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [I] a été engagée par la société Cosmoparis, en qualité de cadre responsable de magasin, à compter du 9 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 19 février 2018, Mme [I] était promue au poste de coordinatrice magasins pour la région sud – statut cadre niveau 8 échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce succursaliste de chaussures.
La société Cosmoparis employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 12 mai 2020, puis à compter du 8 septembre 2020.
Par avis du 4 novembre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [I] inapte à tout poste.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 30 novembre 2020, Mme [I], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2020, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 janvier 2021, Mme [I], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’en obtenir la nullité et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs autres demandes.
Le 23 septembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2024, la société Cosmoparis a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 7 septembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4],
Et statuant à nouveau :
— déclarer nul le licenciement de Mme [I] intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2,
— condamner la société Cosmoparis à verser à Mme [I] les sommes suivantes, exprimées en brut :
. A titre d’indemnité pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 41 704,44 euros,
. A titre d’indemnité de préavis : 6 950,74 euros,
. A titre d’indemnité de congés payés afférents : 695,07 euros,
. A titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct : 30 000 euros,
. A titre de dommages et intérêts pour retard de communication : 3 475,37 euros,
. A titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux en temps : 3 475,37 euros,
— condamner la société Cosmoparis à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait essentiellement valoir que son inaptitude résulte des manquements de l’employeur, et plus particulièrement du harcèlement moral subi, de sorte que le licenciement doit être déclaré nul.
Elle fait état de la dégradation de son état de santé, d’une modification unilatérale de ses fonctions à titre de sanction, de la pression de l’employeur pour qu’elle reprenne ses fonctions le 11 mai 2020, de l’absence de visite médicale de reprise jusqu’au 3 juin 2020.
Elle sollicite dès lors l’indemnisation de son préjudice moral ainsi que du licenciement nul, mais également réparation de son préjudice lié au retard dans la transmission, par l’employeur, des documents sociaux afférents à la rupture.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’AGS CGEA d’Ile de France ouest, le 28 mars 2025, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Cosmoparis, la société GEMMJ, mandataire judiciaire de la société Cosmoparis, et la société Thevenot Partners, administrateur judiciaire de la société Cosmoparis, demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Thevenot Partners, représentée par Me [N] [B] es qualité d’administrateur judiciaire de la société Cosmoparis,
— déclarer l’appel de Mme [I] mal fondé, l’en débouter ainsi que l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence :
— confirmer le jugement du 7 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Grasse,
Y ajoutant :
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur intimé réplique que Mme [I] ne précise pas les agissements répétés qu’elle lui reproche, au titre d’un harcèlement moral. Au surplus, aucune modification unilatérale n’a été imposée à la salariée, qui a accepté l’avenant proposé, en vue d’une réduction de ses attributions, avec toutefois maintien de salaire. Aucune pression n’a été exercée sur la salariée, en vue de sa reprise, le planning ne lui ayant été envoyé qu’après information de la non-prolongation de son arrêt maladie.
Sur les demandes complémentaires de réparation de préjudices distincts, la société Cosmoparis fait valoir que la salariée n’étaye nullement ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, la salariée invoque un certains nombre d’agissements de son employeur, et notamment une rétrogradation alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, puis une pression pour qu’elle reprenne le travail, avec une incertitude sur ses missions et ses horaires de travail et l’absence de visite médicale alors organisée.
Concrètement, elle présente les éléments de faits suivants :
— le 9 mars 2020, elle est placée en arrêt de travail, suite à un malaise vagal,
— le 10 mars 2020, l’employeur lui annonce téléphoniquement une rétrogradation,
— le 27 mars 2020, elle écrit à son employeur pour avoir une justification écrite de cette décision,
— le 7 mai 2020, l’employeur lui confirme par écrit la mesure,
— le 11 mai 2020, l’employeur la somme de reprendre le travail, selon un planning de 22 heures hebdomadaires,
— le 12 mai 2020, elle se présente sur son lieu de travail, sans connaître le détail de ses missions et demande à bénéficier d’une visite de reprise,
— le 13 mai 2020, le planning est modifié à 35 heures par semaine,
— le 15 mai 2020, elle alerte, par l’intermédiaire de son conseil, son employeur sur sa dépression et son incertitude sur ses missions et horaires et demande à pouvoir bénéficier d’une visite de reprise.
Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral, Mme [I] produit :
— un mail adressé par Mme [I] à Mme [U] et Mme [K] le 27 mars 2020 : 'Actuellement très fatiguée par la maladie, veuillez trouver ci-joint une prolongation de mon arrêt de travail jusqu’au 08.05.2020.
Je vous confirme par ailleurs avoir pris connaissance des mesures de rétrogradation qui sont envisagées à mon égard, et qui n’ont fait qu’accentuer la dégradation de mon état de santé.
La reprise de mon activité au sein de l’entreprise nécessite une notification écrite telle que vous me l’avez annoncée en date du 10.03.2020 pour confirmation de la suppression de mon statut de coordinatrice de la région grand sud et mon repositionnement sur le poste de responsable de magasin à la boutique de Cap 3000 [Localité 6].
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser cette confirmation écrite, qui est indispensable à mon équilibre psychologique de même qu’à mon positionnement lors de mon retour, ainsi qu’aux dispositions qui en découlent en cette période de restructuration économique',
— un courrier recommandé adressé par la société Cosmoparis le 7 mai 2020 à Mme [I] : 'Je reviens sur les termes de notre entretien du 10 mars dernier au cours duquel nous avons fait un point sur la future organisation du réseau des magasins Cosmoparis.
Sans aucunement remettre en cause l’investissement et l’implication dont vous avez fait preuve dans l’exécution de la mission de coordinatrice réseau qui vous a été confiée en plus de votre poste de responsable de magasin, je vous ai annoncé que nous ne pouvions pas continuer à vous maintenir sur cette mission.
En effet, je vous ai expliqué qu’au regard du dimensionnement actuel du réseau ainsi que des localisations géographiques des différents points de vente, nous étions amenés à redéfinir les périmètres d’attribution de magasins et ce dans un souci de cohérence, de rationalisation et d’optimisation de notre organisation tant en termes de déplacements qu’en terme de coûts.
Aussi, et comme annoncé lors de notre entretien, je vous confirme qu’à compter du 1er mai 2020, vos missions se recentreront sur votre poste de responsable de magasin de Cap 3000.
Enfin, je vous confirme également que votre rémunération brute mensuelle demeure inchangée.
Vous trouverez ci-joint un avenant à votre contrat de travail que je vous remercie de bien vouloir me retourner signé',
— un SMS adressé par Mme [T] [Y] à Mme [I] : 'Coucou [M], comment vas tu ' Dis moi, est ce que tu es prolongée car nous allons envoyer des kits pour la sécurité du personnel et je voulais savoir si c’est toi qui reprends le lundi 11 en ouverture '',
— un SMS de réponse de Mme [I] : 'Bonjour [T], j’espère que tu vas bien ainsi que ta famille. A ce jour, je ne peux te dire si je serai prolongée ou pas car j’ai rdv avec mon médecin en date du 6 mai. Si celui-ci me considère apte à reprendre, je serai en poste le 11 sur Cap 3000 en tant que RM comme il me l’a été annoncé oralement en date du 10.03.20. Néanmoins, comme exprimé à la direction et la RH dans un précédent mail, je souhaiterais avoir une notification écrite de mon changement de poste car elle est nécessaire à mon équilibre psychologique et mon positionnement à cette reprise d’activité. Je pense que tu comprendras et fais appel à ta bienveillance. Je te tiendrai informée dès que je j’aurai vu mon médecin',
— un SMS de Mme [I] : 'Je maintiens mon appel de jeudi fin d’après-midi pour t’informer de ma reprise ou non',
— un SMS de Mme [T] [Y] : 'Ok ça marche. Du coup, tu peux me donner ton adresse. Comme ça, je te fais parvenir le kit',
— un SMS de Mme [T] [Y] : '[A], je te confirme que tu sera en chômage partiel. Nous n’avons pas encore de nouvelles concernant la réouverture du centre. Peux-tu me transmettre les coordonnées de ton 7h car j’ai uniquement celui de [S] et [P]. Je vais leur faire parvenir leur planning. (…)',
— un SMS de Mme [T] [Y] : 'On se tient informées demain pour l’ouverture. J’ai juste besoin de savoir quand ton arrêt maladie s’arrête pour la paie. Je te souhaite bon courage',
— un SMS de Mme [T] [Y] : 'J’attends l’allocution du premier ministre et on verra après l’organisation. Il se pourrait que tu reprennes en 15h ou 20h, je ne sais pas encore, faut qu’on voit ensemble',
— un SMS de Mme [I] : 'Il faudrait savoir !!!!! J’ai une confirmation écrite que je sera en chômage partiel !!!!!! Je ne suis pas une girouette…..',
— un SMS de Mme [T] [Y] : 'Si tu reprends en 15h ou 20h tu es quand même en chômage partiel. Le reste du temps. Si on te prend en 15h, tu es en chômage partiel en 20h, comme on a fait dans d’autres boutiques',
— un SMS de Mme [I] : 'Ok allons y jouons…… Je suis encore sur ma période d’arrêt de travail donc merci de me laisser tranquille',
— un SMS de Mme [T] [Y] : '[A], je t’ai demandé hier quand ton arrêt se terminer simplement',
— un mail adressé par Mme [T] [Y] à Mme [I] le 11 mai 2020 : 'Bonjour [M], j’espère que tu vas mieux. Je te fais parvenir ci-dessous ton planning pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. (…) Tu seras donc en 22h cette semaine et 13h en chômage partiel. Je reste à ta disposition si tu as besoin',
— un échange de courriers entre les conseils de la société Cosmoparis et Mme [I] des 15 mai 2020, 30 mai 2020, 2 juin 2020, 5 juin 2020.
Sur la dégradation de son état de santé, Mme [I] verse en outre les pièces suivantes:
— un courrier du Dr [C] [F] à un confrère du 9 mars 2020 : 'Je vous adresse Mme [I], 40 ans, pour harcèlement au travail (décrit une situation professionnelle tendue, malaise de type vagal, troubles du sommeil avec réveils nocturnes, asthénie matinale, perte de l’élan vital) dans ce conteste, je lui propose de vous voir, je la mets en AT avec un traitement antidépresseur',
— un avis d’arrêt de travail initial du 13 mars 2020,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 25 mars 2020,
— une attestation de visite médicale auprès du médecin du travail du 3 juin 2020, indiquant qu’une prochaine visite sera organisée le 7 juillet 2020,
— un courrier du Dr [C] [F] à un confrère du 17 juin 2020 : 'Je t’adresse Mme [I], 40 ans, pour suivi (va globalement bien, présente encore des troubles du sommeil, a vu le médecin du travail qui lui conseille de voir un psy, je pense que tant que les problèmes juridiques ne sont pas réglés, la situation restera enkystée). Le traitement de fond comprend : Mianserine 10mg x2",
— une attestation de visite médicale auprès du médecin du travail du 7 juillet 2020, indiquant qu’une prochaine visite sera organisée le 15 septembre 2020,
— un courrier du Dr [C] [F] à un confrère du 2 septembre 2020 : 'Je vous adresse Mme [I], 40 ans, pour reprise du travail mais de nouveau harcèlement, vient me voir avec somatisation, mise sous Seroplex en attente de voir le psy, nouvel AT',
— un avis d’arrêt de travail initial du 2 septembre 2020,
— un certificat du Dr [V] [J], psychiatre, du 8 septembre 2020 à l’attention du médecin du travail : 'certifie que Mme [I] présente un état anxio dépressif réactionnel à des problématiques au travail. Je pense que toute reprise aggraverait son état (après plusieurs tentatives). Par conséquent, une mesure d’inaptitude au poste est à prévoir après conseil de son avocat. Elle suit un traitement (…)',
— un avis du médecin du travail du 15 septembre 2020 : 'vue ce jour, actuellement en arrêt de travail, à revoir à la reprise',
— des avis de prolongation d’arrêt de travail des 8 septembre 2020, 24 septembre 2020, 23 octobre 2020,
— un avis du médecin du travail du 21 octobre 2020 : 'vue ce jour, actuellement en arrêt de travail, proposition d’une inaptitude à la reprise du travail. Etude de poste et des conditions de travail à réaliser. A revoir à la reprise',
— un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 novembre 2020, mentionnant :'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
— un certificat du Dr [V] [J], psychiatre, du 3 décembre 2020 : 'certifie que Mme [I] est suivie à mon cabinet depuis le 8/09/20 pour burn out dépressif favorisé des problèmes professionnels qu’elle me décrit',
— une attestation de suivi de Mme [W] [O], psychologue, du 7 décembre 2020 : 'certifie recevoir en consultation Mme [I] depuis septembre 2020, pour un burn out (syndrome dépressif d’épuisement). Mme [I] présente un effondrement thymique avec tristesse de l’humeur, crise de larmes, asthénie massive, aboulie, anhédonie et une forte anxiété accompagnée de ruminations. Ces symptômes peuvent être mis en lien avec les 'importantes difficultés professionnelles’ qu’elle met en exergue et le 'harcèlement moral’ qu’elle dit subir au sein de sa société et ont un retentissement important dans sa vie quotidienne et sa projection, tant professionnelle que personnelle, dans l’avenir. Son état nécessite un suivi de manière hebdomadaire',
— une attestation de suivi de Mme [W] [O], psychologue, du 16 novembre 2021 : 'atteste suivre en psychothérapie Mme [I] depuis octobre 2020 pour un syndrome dépressif d’épuisement. Dans les premiers entretiens, Mme [I] a mis en avant un contexte professionnel 'très difficile’ suite au rachat de la marque de chaussures pour laquelle elle travaillait depuis 2006 et dont l’ancienne direction aurait été 'virée'. Selon ses dires, les nouveaux acquéreurs auraient : 'mis beaucoup de pression psychologique et rétrogradé pour me pousser à partir', 'demandé à mon homologue de reprendre ma région et de devenir ma supérieur hiérarchique sans m’en informer. Cette dernière étant arrivée après moi dans la société', 'envoyé des mails concernant la réorganisation sans me mettre dans la boucle, me mettant de fait à l’écart'.
Lors de l’annonce de sa 'rétrogradation par téléphone’ en mars 2020 et 'le refus de la RH de lui notifier par écrit', Mme [I] exprime avoir ressenti un choc émotionnel très important avec un effondrement psychique ayant entraîné un arrêt maladie.
Pour des raisons matérielles, Mme [I] a dû reprendre le travail en mai alors que son état psychologique restait très fragile. Elle a dû s’arrêter à nouveau début septembre, suite aux recommandations de la médecine du travail, ses conditions de travail étant décrits comme 'totalement délétères : seule responsable de magasin obligée à être en temps partiel, et directives données aux vendeuses et non à moi', impactant son état de santé et ayant entraîné une inaptitude à continuer à travailler pour cette marque.
A ce jour, Mme [I] présente toujours un trouble anxio dépressif impactant sa vie quotidienne (troubles du sommeil, crises d’angoisses, effondrement thymique) nécessitant un traitement médicamenteux et la poursuite de sa psychothérapie. En effet, la perte d’estime et de confiance en elle même et en ses compétences 'consécutive à ce que j’ai vécu comme dénigrement', lui rend difficile toute projection dans l’avenir tant professionnellement que personnellement ('projet d’achat immobilier annulé par suite des difficultés professionnelles rencontrées'). Un sentiment d’échec est très présent s’accompagnant d’un isolement social.
Pour conclure, tous les symptômes actuels de Mme [I] peuvent être mis en lien avec la situation 'de harcèlement moral’ qu’elle dit avoir subie'.
Si Mme [I] énonce, dans la partie sur le rappel des faits ou devant son psychologue, des restructurations, suite au rachat de la société, affectant le climat de l’entreprise et étant à l’origine de la première altération de son état de santé, amenant son médecin traitant à l’orienter vers un psychiatre le 9 mars 2020, force est de constater que la salariée n’en fait nullement état, au titre des agissements de l’employeur dans le cadre d’un harcèlement moral, dans la partie discussion de ses conclusions, et ne produit aucune pièce relative à des faits antérieurs au 10 mars 2020.
Il ressort des pièces produites que l’employeur a effectivement proposé à Mme [I] une réorganisation de ses missions, avec une suppression de ses fonctions liées à la coordination régionale, qu’il lui a adressé le planning de la semaine du 11 mai 2020, que le nombre d’heures hebdomadaires qu’elle devait effectuer a pu fluctuer dans les messages qui lui ont été adressés et que la visite auprès du médecin du travail n’a été organisée que le 3 juin 2020. En cela, les faits avancés sont matériellement établis.
Ainsi appréhendés dans leur ensemble, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
En réplique, la société Cosmoparis explique, s’agissant de la proposition de modification du contrat de travail de Mme [I], qu’elle a effectivement évoqué avec la salariée l’évolution de ses missions, en raison d’une réorganisation de l’entreprise, et qu’elle a souhaité recueillir son accord, conformément aux règles applicables aux modifications des contrats de travail. Elle ne lui a adressé la proposition d’avenant que le 11 mai 2020, à l’issue de son arrêt de travail. Elle rappelle ainsi qu’elle n’a aucunement imposé une rétrogradation à la salariée.
Il résulte en effet du courrier adressé par la société Cosmoparis le 11 mai 2020 à Mme [I] qu’une simple proposition d’avenant lui a été soumise, en tenant compte de la date de reprise de son travail, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, aucun abus n’étant ici caractérisé. Cette proposition s’explique en outre par des nécessités de réorganisation interne en lien avec des difficultés économiques, confirmées par la suite, une procédure collective ayant depuis été ouverte. Si Mme [I] soutient que cette décision s’assimile à une sanction, aucun élément ne permet d’étayer cette affirmation. Cet agissement s’explique ainsi par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral.
S’agissant ensuite de l’envoi à Mme [I] de son planning à compter du 11 mai 2020, qu’elle assimile à une pression de l’employeur en vue de sa reprise du travail, la société Cosmoparis rappelle que Mme [Y] a interrogé par SMS la salariée pour savoir si son arrêt
serait ou non prolongé et qu’elle lui a ensuite adressé le planning, sous réserve de sa reprise du travail.
La lecture des échanges de messages entre Mme [I] et Mme [Y] ne fait ressortir aucune pression de la part de l’employeur en vue d’une reprise du travail, la seule question posée étant celle, légitime, de la prolongation éventuelle de l’arrêt de travail, à l’approche de l’échéance du précédent arrêt. L’envoi d’un planning prévisionnel ne peut non plus constituer une éventuelle pression et s’explique par la nécessité d’organiser le service de la boutique et d’informer Mme [I] en amont de ses éventuels jours de travail, dans l’hypothèse d’une reprise. Ces faits s’expliquent donc par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral.
Concernant l’incertitude maintenue sur le nombre d’heures de travail, il convient de rappeler le contexte de déconfinement, dans le contexte de pandémie mondiale, et le fait que les décisions d’ouverture de magasins non essentiels ne dépendaient pas de la seule volonté des employeurs, de sorte que des incertitudes demeuraient sur l’organisation, le temps de travail et les heures déclarées en chômage partiel. Le maintien de ce flou sur l’organisation s’explique ainsi par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral.
Enfin, s’agissant du délai entre la reprise du travail le 11 mai 2020 et la visite médicale du 3 juin 2020, la société Cosmoparis soutient que c’est le service de médecine du travail qui fixe les dates de rendez-vous en fonction de ses disponibilités. Ce faisant, l’employeur n’apporte aucun élément sur les diligences qu’il a accomplies en vue de l’organisation d’une visite dans les huit jours de la reprise. En tout état de cause, ce seul agissement n’est pas de nature à lui seul à caractériser une situation de harcèlement moral de la part de l’employeur à l’égard de la salariée.
Si l’altération de l’état de santé de Mme [I] n’est pas contesté, il s’en déduit que le harcèlement moral allégué par Mme [I] n’est pas constitué. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.
2- Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 du même code, précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en matière de harcèlement moral, il dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [I] invoque une violation de l’obligation de prévention de l’employeur au motif qu’il a délibérément ignoré, tout au long des mois ayant précédé l’inaptitude, son obligation de résultat.
Force est de constater qu’elle ne fait pour autant valoir aucun manquement particulier de la société Cosmoparis qui constituerait une violation de son obligation de sécurité et de prévention. La demande ne peut dès lors prospérer et sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 décembre 2020 est ainsi motivée :
'Par courrier recommandé en date du 19 novembre dernier, nous vous avons adressé une convocation à entretien préalable avant licenciement le 30 novembre 2020 à 14h00. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude à tout poste dans l’entreprise en vous rappelant la procédure et les courriers échangés dans le cadre de celle-ci :
Après l’étude de poste en date des 22 et 28 octobre 2020, l’étude des conditions de travail le 28 octobre et échange avec l’entreprise le 22 octobre 2020, le 4 novembre dernier, le médecin du travail vous a déclarée inapte, avec la mention suivante : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette indication expresse du médecin du travail exempte la société de toute recherche de reclassement.
Par conséquent, en l’absence de reclassement possible et en raison de votre inaptitude, nous prononçons votre licenciement pour ce motif.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer le préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre. (…)'.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie, le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
La cour n’a toutefois pas retenu le harcèlement moral allégué, de sorte que la demande de nullité du licenciement doit également être écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [I] évoque le comportement abusif de l’employeur, sans préciser les agissements qu’elle lui reproche. La cour rappelle, à toutes fins utiles, qu’elle n’a retenu aucun manquement de la société Cosmoparis à son obligation de sécurité ou constitutif d’un éventuel harcèlement moral, donnant lieu à indemnisation d’un préjudice moral.
Sa demande sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au retard dans la transmission des documents sociaux
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [I] fait grief à la société Cosmoparis d’avoir tardé à communiquer son dossier à l’organisme de garantie complémentaire santé ainsi qu’à lui délivrer les documents sociaux afférents à la rupture. Elle produit les pièces suivantes :
— un mail adressé par Mme [I] le 18 septembre 2020, rappelant à l’employeur qu’elle est en arrêt depuis le 2 septembre 2020 et lui demandant si l’attestation de salaire a été transmise à la CPAM pour le paiement de ses indemnités journalières,
— un mail de réponse du service de paie du 24 septembre 2020 : 'l’attestation a été transmise ce jour par dsn',
— l’attestation employeur adressé à Pôle emploi datée du 28 décembre 2020 et envoyée par courrier le 6 janvier 2021.
Elle réclame, pour chacun de ces retards, une indemnisation à hauteur d’un mois de salaire, soit 3 475,37 euros.
Ainsi que le relève la société Cosmoparis, Mme [I] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice découlant du traitement de ses demandes. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes, par confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
Mme [I] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [I] à payer à la société Cosmoparis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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