Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 oct. 2024, n° 24/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
N°24/3156
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/02844 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KV
Décision déférée ordonnance rendue le 14 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [K] [Z] ALIAS [B] [H]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 16 mai 2022, M. [K] [Z] alias [B] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et d’usage de stupéfiants et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 13 septembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [Z] alias [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 18 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [K] [Z] alias [B] [H] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] alias [B] [H] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 12 octobre 2024 reçue à 18h13 et enregistrée le 13 octobre à 10h00, le préfet de la Haute Vienne a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [K] [Z] alias [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] alias [B] [H] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [K] [Z] alias [B] [H] le 14 octobre à 10h51.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 14 octobre 2024 à 15h15 ; M. [K] [Z] alias [B] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [K] [Z] alias [B] [H] fait valoir que la prolongation de son placement en rétention est irrégulière car il n’existe pas de perspective d’éloignement ; qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente procédure en 2023 et que depuis il n’est pas démontré que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie se sont améliorées, eu égard à la position de la France sur le Sahara occidental.
Enfin, il indique que lors des procédures antérieures en mai 2023, qu’en juillet 2023 il a bénéficié d’une assignation à résidence et qu’il souhaite à nouveau être assigné à résidence à [Localité 2].
A l’audience, le conseil de M. [K] [Z] alias [B] [H] a soutenu ces mêmes moyens et souligné que lors de la procédure de 2023, M. [K] [Z] alias [B] [H] n’a pas formellement été identifié par les autorités algériennes comme étant un ressortissant algérien.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [K] [Z] alias [B] [H] est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie. M. [K] [Z] alias [B] [H] n’étant pas en possession d’un passeport en cours de validité il doit se voir délivrer un laissez-passer consulaire pour quitter le territoire français.
Au soutien de sa demande, l’autorité préfectorale produit les éléments de la précédente procédure, ainsi que les pièces justifiant des diligences accomplies dans le cadre de la première demande de prolongation. S’agissant de la deuxième procédure, il est justifié que le 16 septembre 2024 une demande de reconnaissance consulaire de [K] [Z] alias [B] [H] a été transmise aux autorités algériennes et que depuis, malgré la relance réalisée le 7 octobre 2024, l’autorité préfectorale est dans l’attente d’une réponse malgré ses relances.
S’il ressort effectivement des pièces du dossier que selon réponse faite en 2023 par le consulat d’Algérie, M. [K] [Z] alias [B] [H] n’a pu être identifié, il est en revanche justifié par l’autorité préfectorale qu’une procédure d’identification est en cours et qu’en l’état il n’a pas été établi qu’il n’a pas la nationalité algérienne, et ce d’autant que dans son audition du 8 juillet 2022, il a reconnu qu’il se nommait [B] [H], qu’il était né en Algérie ou encore qu’il résulte des recherches réalisées dans le cadre de la coopération policière et douanière que les autorités espagnoles ont confirmé que ses empreintes correspondaient à celles de [H] [B] né le 31 octobre 2000 en Algérie.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir comme l’indique M. [K] [Z] alias [B] [H] que la nature des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie constitue un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Dès lors c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a constaté que l’administration préfectorale justifiait des diligences accomplies au fin d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-13 alinéa 1er, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une telle mesure implique au préalable que l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Or en l’espèce, M. [K] [Z] alias [B] [H] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité et ne peut de ce fait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [K] [Z] alias [B] [H] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Octobre 2024
Monsieur X SE DISANT [K] [Z] ALIAS [B] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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