Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 janvier 2023, N° 21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGT
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
25 janvier 2023
RG :21/00147
[D]
C/
S.A.S. AMB AM TRUST
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me MARMILLOT
— Me AMADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 25 Janvier 2023, N°21/00147
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le 12 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. AMB AM TRUST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MCA BUREAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [D] a été engagée par la SAS AM Trust à compter du 22 juillet 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien SAV niveau IV et coefficient 190, emploi dépendant de la convention collective nationale des commerces de détail et papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie.
La SAS AM Trust a pour principale activité le commerce de gros d’ordinateurs, équipements informatiques, périphériques et logiciels.
Le 20 octobre 2020, Mme [T] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. Lors de cet entretien, elle a fait part de conditions de travail difficiles et de harcèlement moral.
A la même date, Mme [T] [D] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie puis a déclaré un accident pour lequel la Caisse Primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’arrêt de travail a été prolongé par certificats médicaux successifs jusqu’au 1er mai 2023.
Formulant divers griefs à l’encontre de son employeur, au titre de l’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête déposée le 06 mai 2021, d’une demande en paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit qu’une inégalité salariale est constituée envers Mme [D],
— condamné la SAS AM Trust, prise en la persone de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 14 488,20 euros à titre de rappel de salaire,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice moral causé,
— 1 480 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SAS AM Trust de délivrer à Mme [D] les bulletins de salaire rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [D]
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS AM Trust.
Par acte du 22 février 2023, Mme [T] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 11 mars 2023, la SAS AM Trust a cédé partiellement son fonds de commerce correspondant à sa branche d’activité 'MFP’ ( multifonction, printer et assurance ) à la SAS MCA Bureautique, et le contrat de travail de Mme [T] [D], rattachée à cette branche d’activité, a été transféré à cette société.
La SAS MCA Bureautique a été appelée en intervention forcée selon acte du 23 août 2023.
Par ordonnance d’incident en date du 10 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AM Trust group,
— condamné la SAS AM Trust à payer à Mme [T] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS AM Trust aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, Mme [T] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— dit qu’une inégalité salariale est constitué envers Mme [D],
— ordonné à la société AM Trust de délivrer à Mme [D] bulletins de salaire rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [D],
— condamné la société AM Trust à payer à Mme [D] la somme de 1.480 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société AM Trust,
— réformer le jugement contesté en ce qu’il a :
— condamné la société AM Trust à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 14.488,20 euros à titre de rappel de salaire,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice moral causé,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique au paiement à son profit des sommes suivantes,
— 59.904 euros à titre de rappel de salaire, sauf à parfaire à la date de la décision,
— 116.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, sauf à parfaire à la date de la décision,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à réintégrer les 65 jours de congés payés cumulés par elle en arrêt de travail,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à rectifier les bulletins de paie des mois de mai et juin 2023 et verser lui les sommes dues à ce titre,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à lui payer la somme de 1.151,24 euros net au titre du solde de salaire du pour le mois de mai 2023,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à lui payer la somme de 86,02 euros net au titre du solde de salaire du pour le mois de juin 2023,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à lui payer la somme de 174,23 euros au titre de note de frais non remboursée,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [D] fait valoir que :
— elle est en mesure de démontrer la gravissime inégalité salariale homme/femme existant dans l’entreprise et dont elle est victime,
— la SAS MCA Bureautique n’a jamais exécuté l’ordonnance du 13 octobre 2021 au terme de laquelle le bureau de conciliation avait ordonné la communication par l’employeur des fiches de salaires de ses salariés affectés au poste de spécialiste MFP Sauvegarde,
— la cour ne peut se satisfaire de la communication par échantillonnage effectuée par la SAS MCA Bureautique au mépris des décisions de justice,
— l’audit effectué par le cabinet Boisseau confirme ces éléments accablants, lesquels sont donc connus de l’employeur depuis juillet 2018,
— dans ses écritures, la SAS MCA Bureautique ne conteste pas cette différence de rémunération qui doit s’analyser comme un aveu judiciaire,
— ses demandes indemnitaires tant au titre de l’écart de rémunération que de l’exécution déloyale du contrat de travail sont fondées,
— elle a au surplus constaté que l’employeur suite à son arrêt de travail l’avait privée de ses droits à congés.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 août 2024, la SAS MCA Bureautique demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Société AM Trust au paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et en réparation du préjudice moral de Mme [D] ;
— ordonné à la société SAS AM Trust de délivrer à Mme [D] les bulletins de salaire rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider. ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [D]
— juger que Mme [D] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral;
— juger que Mme [D] n’apporte pas la preuve d’un préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation d’un rappel de salaire sur la période de prescription triennale ;
— juger que la Société AM Trust s’est acquittée de son obligation de formalisation d’un bulletin de paie rectifié ;
En conséquence :
— débouter [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner Mme [D] au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes demandes de condamnation solidaire entre elle et la société MCA Bureaucratique;
En conséquence :
— condamner la société MCA Bureaucratique au paiement intégral du montant résultant de toute éventuel rappel de salaire supérieur au montant arrêté par les juges de 1ère instance et déjà payé par elle;
— condamner la société MCA Bureaucratique au paiement de tous dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [D], et ce quel qu’en soit le fondement, et qui résulteraient de la confirmation de la décision de 1ère instance et/ou de toute aggravation du montant alloué en 1ère instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS AM Trust fait valoir que :
— le principe de l’égalité de traitement est neutralisé par l’effet des transferts de contrats de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail,
— Mme [T] [D] compare sa situation avec celle de M. [V] [X] mais leur différence de traitement est objectivement justifiée : ce dernier a rejoint ses effectifs lors de la reprise en 2016 de la société Apogee France,
— l’ancienneté du transfert dont se prévaut Mme [T] [D] pour contester cette situation ne saurait justifier que M. [X] se voit supprimer certains avantages résultant de son contrat de travail transféré ( 13ème mois et intéressement réintégrés dans son salaire ), il présente par ailleurs une ancienneté, reprise dans le cadre du transfert de son contrat de travail, qui remonte à 1991 alors que celle de l’appelante remonte à 2002, cette différence d’expérience justifiant son affectation sur des interventions plus complexes,
— l’examen des situations d’une vingtaine de techniciens, dont l’essentiel sont issus du transfert de la société Apogee France, placés dans des situations proches de celles de Mme [T] [D] fait apparaitre une différence de traitement mensuelle de l’ordre de 89,65 euros bruts,
— la référence par Mme [T] [D] au rapport du cabinet Boisseau est partielle puisqu’elle ne prend pas en compte les éléments de réponse apportés par son président quant à l’impact sur la différence de situation entre les salariés en raison du transfert des contrats de la société Apogee France,
— la comparaison avec la situation de M. [J] n’est pas plus pertinente, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à M. [X], outre le fait que Mme [T] [D] fonde son raisonnement non sur le salaire de base, mais en tenant compte des heures supplémentaires et de la prime d’ancienneté,
— par suite, le raisonnement du conseil de prud’hommes qui fixe l’écart de salaire à 402,25 euros bruts mensuels doit être confirmé,
— s’agissant de la demande de 116.000 euros de dommages et intérêts, Mme [T] [D] n’en justifie pas le fondement, et la décision du conseil de prud’hommes de lui allouer 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral doit être réformée faute pour l’appelante de justifier d’un préjudice,
— les demandes présentées au titre de rappel de salaire pour mai et juin 2023, outre la réintégration de droits à congés payés, sont des demandes nouvelles qui doivent être considérées comme étant irrecevables, ou a minima comme imputables à la seule société MCA Bureautique,
— elle s’est acquittée le 12 juillet 2023 de son obligation de délivrer un bulletin de salaire rectifié,
— la demande de sa condamnation solidaire avec la SAS MCA Bureautique est dénuée de tout fondement en l’absence de démonstration d’une collusion frauduleuse entre elles, et est en tout état de cause contraire à l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur ensuite du transfert étant tenu au paiement des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert,
— par suite, si la cour devait allouer à Mme [T] [D] des sommes supplémentaires à celles allouées en première instance, seule la SAS MCA Bureautique serait tenue à leur paiement.
Ensuite de son assignation forcée, la SAS MCA Bureautique n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure à laquelle elle n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par Mme [T] [D] dans le cadre de la procédure d’appel
Par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [T] [D] a saisi le conseil de prud’hommes au titre d’une inégalité de traitement et a présenté à ce titre des demandes salariales et indemnitaires, soit un rappel de salaire en lien avec cette inégalité de traitement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
En appel, elle ajoute à ces demandes initiales des demandes de rappel de salaire, de réintégration de congés et de remboursement de frais qui ne présentent aucun lien avec l’inégalité de traitement qui fondait ses demandes initiales.
Dès lors les demandes suivantes sont irrecevables :
'- condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à réintégrer les 65 jours de congés payés cumulés par elle en arrêt de travail,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à rectifier les bulletins de paie des mois de mai et juin 2023 et verser lui les sommes dues à ce titre,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à lui payer la somme de 1.151,24 euros net au titre du solde de salaire du pour le mois de mai 2023,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à lui payer la somme de 86,02 euros net au titre du solde de salaire du pour le mois de juin 2023,
— condamner solidairement les sociétés SAS AM Trust Group et MCA Bureaucratique à lui payer la somme de 174,23 euros au titre de note de frais non remboursée'.
* sur la demande de rappel de salaire au titre de l’inégalité salariale
Les parties ne remettent pas en cause la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une inégalité salariale au détriment de Mme [T] [D] au sein de la SAS AM Trust, laquelle conclut à la confirmation du rappel de salaire accordé par le premier juge alors que Mme [T] [D] en conteste le montant et sollicite à ce titre la somme de 59.904 euros, sur une base mensuelle de 1.248 euros.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire sur une base mensuelle de 1.248 euros mensuels, Mme [T] [D] fait valoir que :
— elle avait initialement calculé sa demande en se fondant sur le salaire de M. [X] qui gagnait 624 euros mensuels de plus qu’elle,
— l’employeur n’a pas fourni les pièces demandée par le BCO en première instance, ce dont il se déduit qu’elles doivent établir l’existence d’un écart plus important que ce qu’elle demande,
— elle ne peut donc qu’évaluer l’écart de salaire qu’elle subit en doublant celui qu’elle a pu déduire à partir de la situation de M. [X].
La SAS AM Trust conteste cette analyse, en faisant valoir sans être utilement contredite par Mme [T] [D] que la situation entre celle-ci et M. [X] n’est pas comparable puisqu’au-delà des différences de rémunération consécutives au transfert du contrat de travail qu’il avait initialement conclu avec la société Apogee France, il compte 10 ans d’ancienneté de plus que l’appelante et est affecté eu égard à cette expérience supplémentaire à des tâches plus complexes.
Elle observe ensuite à juste titre que Mme [T] [D] n’apporte aucune explication quant au fait qu’il conviendrait de doubler l’écart de salaire qu’elle a initialement chiffré, lequel était déjà en tant que tel discutable.
Elle se réfère enfin au panel qu’elle propose d’une vingtaine de salariés, les données chiffrées n’étant pas contestées par Mme [T] [D], pour conclure à l’existence selon elle d’une différence de salaire de moins de 100 euros bruts mensuels, tout en concluant à la confirmation de la somme allouée par le premier juge à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que le premier juge a estimé l’écart de rémunération subi par Mme [T] [D] à la somme de 402,45 euros bruts mensuels et lui a alloué en conséquence un rappel de salaire de 14.488,20 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] [D] sollicite la somme de 116.000 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail, résultant de la discrimination salariale dont elle a fait l’objet.
Elle précise que son statut d’élue à compter de 2011 explique certainement cette situation, et observe qu’en 20 ans de carrière elle n’a connu que deux entretiens individuels ce qui a d’autant plus obéré ses chances d’évolution professionnelle.
Elle en déduit qu’elle doit être ' indemnisée par l’octroi de dommages et intérêts qui ne sauraient être évalués à moins de 300' par mois de discrimination. Ainsi, et sauf à parfaire au jour de la décision, il est dû à la concluante 232 mois x 500' = 116.000'.'
La SAS AM Trust s’oppose à cette demande, dans son principe et dans son quantum, en faisant valoir que Mme [T] [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par le rappel de salaire.
De fait, la situation d’écart salarial dans laquelle s’est trouvée Mme [T] [D] eu égard à son importance, constitue également une situation d’exécution déloyale du contrat de travail que la cour estime comme ayant été justement réparée par la décision du premier juge qui lui a accordé 5.000 euros de dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de condamnation solidaire entre la SAS MCA Bureautique et la SAS MCA Bureautique
L’article L. 1224-1 du code du travail énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Si les conditions du transfert sont remplies, les contrats de travail des salariés sont transférés de plein droit au nouvel employeur, par le seul effet de la loi, à charge pour celui-ci d’en poursuivre l’exécution.
Sauf transfert intervenant dans le cadre d’une procédure collective ou en cas de substitution d’employeurs en l’absence de convention, le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Ainsi, il est redevable à l’égard des salariés dont le contrat de travail a été transféré des créances nées après le transfert même si elle correspondant partiellement à un travail accompli au profit de l’ancien employeur, tel étant par exemple le cas de l’intégralité d’une prime de fin d’année.
Le nouvel employeur peut ensuite se retourner contre l’ancien employeur pour obtenir le remboursement de la part correspondant à la période durant laquelle le salarié travaillait pour lui.
L’article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail. En revanche, seul le nouvel employeur peut être tenu envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail.
Ainsi, dès lors que l’existence du transfert d’une entité économique autonome ayant été reconnu, le cessionnaire est redevable du paiement :
— des salaires dus à la date du transfert de l’entreprise par l’ancien employeur mais non encore payés ;
— des congés payés y compris pour la partie de l’indemnité calculée sur le temps de travail effectué chez l’ancien employeur ;
— des primes nées après le transfert d’entreprise même si elles sont calculées sur la période de travail effectuée chez l’ancien employeur.
En revanche, la société cédante n’est pas tenue solidairement des créances nées postérieurement au transfert.
En l’espèce, il est constant que l’entité économique correspondant au domaine d’activité de la SAS AM Trust dans lequel était affecté Mme [T] [D] a été transféré à compter du 11 mars 2023 à la SAS MCA Bureautique.
La SAS MCA Bureautique est en conséquence tenue solidairement des créances dues par la SAS AM Trust.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf à préciser que la SAS MCA Bureautique est solidairement tenue au paiement des sommes mises à la charge de la SAS AM Trust,
Condamne Mme [T] [D] à verser à la SAS AM Trust la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [T] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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