Confirmation 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFWB
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Janvier 2025 à 14H25.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [L] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 à 16h30 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2024 par la PREFECTURE DU BAS -RHIN, notifié le même jour;
Vu l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris par la PREFECTURE DE VAUCLUSE en date du 30 novembre 2024, notifié le même jour à 14h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2024 par la PREFECTURE DE VAUCLUSE notifiée le même jour à 10h30
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Janvier 2025 à 16h55 par Monsieur [U] [D] ;
Monsieur [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je comprends et je parle un peu français. Je préfère être assisté d’un interprète. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui, je suis marocain. Je demande une chance, ma mère est gravement malade. Je veux sortir pour reprendre mon travail. Concernant la carte d’asile en Slovénie, c’est le premier pays européen. On donne une carte pour indiquer qu’on est rentré dans un camp. Je préfère avoir une carte d’identité française, j’aime beaucoup la France et les français. Je veux aider la France. Je suis une bonne personne. En Slovénie, c’était juste une identification. J’ai fait des demandes au consulat Marocain. Ils n’ont pas répondu.
Concernant les autres identités données par Monsieur : Je sortais du salon. Je bossais dans un salon. Les policiers m’ont frappé. Pendant 35 jours j’étais mal…. J’étais à [Localité 8]. J’ai travaillé pour avoir un peu de sous. Ma véritable identité est [D] [U].
Me Jazz CERALINE est entendue en sa plaidoirie :
— Insuffisance de motivation et absence d’examen sérieux de sa situation personnelle : Monsieur résidait chez sa mère. Il a produit un certificat d’hébergement. Après, il résidait chez sa conjointe. Monsieur a un contrat de travail. Monsieur a différentes fiches de paie. Monsieur a des garanties de représentation. Il indique ne pas avoir de passeport. Il a fait une demande auprès des autorités consulaires marocaines en vain.
— Pièces justificatives utiles : Monsieur a saisi le TA. Cela a été mentionné en première instance. L’affaire a été radiée du rôle. Il n’a pas reçu la notification de l’ordonnance de radiation. Il n’y a pas de mention de la procédure devant le TA. L’administration avait le temps de mettre à jour le régistre.
— Je maintiens que le procureur a été informé 23 minutes avant le placement en rétention de Monsieur. Une saisine antérieur avant le placement fait préjudice à Monsieur.
— Je demande l’infirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire de placer monsieur sous assignation à résidence.
Le retenu a eu la parole en dernier : J’ai tout dit. Donnez moi une chance, je ne sortirai plus. (Monsieur pleure). Je ne veux pas perdre ma famille. Je vais accepter ce que vous allez dire.
Le préfet de Vaucluse n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-6 du CESEDA prévoit:
'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'
L’article L741-10 du même code prévoit:
'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification'.
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entree et du Sejour des Etrangers et du Droit d’Asile,l’autorité administrative peut placer en retention pour une duree de 48 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prevus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’execution effective dc cette décision. Le risque mentionné au premier alinea est apprécié selon les memes critéres que ceux prévus à1'artic1e L. 612-3
.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de 1'artiele L. 612-2 peut étre regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans- les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de sejour ; .
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire francais au-dela de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, a l’expiration d’un delai de trois mois a compter de son entree en France, sans avoir sollicité la delivrance d’un titre de séj our .;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire francais plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à 1'occasion d’une demande de titre de sej our ou de son autorisation provisoire de sejour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’etranger a explicitement declaré son intention de ne pas se conformer a son obligation de quitterle territoire francais ;
5° L’etranger s’est soustraita1'execution d’une précédente mesure d’é1oignement ;
6° L’etranger, entré irrégulierement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une decision d’éloignement-exécutoire prise par l’un des Etats ou s’estmaintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de sejour ;
7° L’etranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de sejour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identite ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’etablir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour on a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refuse de se soumettre aux operations de relevé d’empreintes digitales ou dc prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142- l, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prevues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1,L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’artic1e L.741-4 du code de l’entrée et du sejour des etrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’etat de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de 1'etranger sont pris encompte pour déterminer les conditions de son, placement en retention.
La directive europeenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 qu’a moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent étre appliquées efficacement dans un cas particulier,1es Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou dc procéder à l’é1oignement.
I1 est constant que le prefet doit privilegier les mesures les moins contraignantes et qu’il doit établir que l’etranger, faute de garanties, ne peut etre assigné à residence.
Monsieur [D] invoque une insuffisance de motivation de la décision préfectorale qui n’a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle au plan familial et professionnel.
En l’espèce, le préfet a bien mentionné que monsieur [D] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’a engagé aucune mesure pour régulariser sa situation, qu’il ne possède aucun document d’identité, qu’il fait état de la relation de monsieur [D] avec madame [R] avec laquelle il a indiqué vivre depuis deux mois pour retenir d’une part qu’il n’en a pas justifié et que d’autre part, le caractère récent de cette situation et a également fait état de son travail qu’il exerce sans autorisation pour retenir que ces éléments ne permettent pas de retenir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie préviée et familiale de l’intéressé.
Il a également fait état de la non exécution par l’intéressé de l’obligation de quitter le territoire et de son absence de volonté de retour dans son pays d’origine étayant le risque de soustraction à la mesure, ce dernier ayant expressément indiqué devant les services de gendarmerie qu’il ne voulait pas quitter la France
Retenant en celà les élements propres à justifier le placement en rétention de l’intéressé et la proportionnalité de la mesure qui ne vise pas une menace pour l’ordre public, la décision du préfet n’encourt pas les griefs d’irrégularité soulevés et la décision du premier juge sera confirmée
2-sur la recevabilité de la requête
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'
L’article L742-1 du même code prévoit:
'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
S’agissant d’une première demande de prolonation, le registre produit aux débats comprend les informations actualisées à la date de la requête du 3 janvier 2025 soit les mentions relatives à l’identité de l’intéressé , ses dates et heures d’arrivée au centre de rétention, la notification de ses droits et la mesure exécutée.
La justification de l’arrêté de délégation de signature au profit du signataire de la requête est produite ( mr [O]-arrêté du 4 mars 2024 du préfet de Vaucluse)
Le moyen qui manque en fait sera rejeté.
L’autorité préfectorale a saisi le consulat du MAROC d’une demande de laisser-passer consulaire le 31 décembre 2024 et justifie en conséquence de diligence en vue de l’éloignement de l’intéressé
3-sur l’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
Monsieur [D] ne dispose pas de passeport en original ni de document justifiant de son identité.
Ne remplissant pas la condition essentielle pour bénéficier d’une assignation à résidence, sa demande subsidiaire sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [D]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Stagiaire ·
- Synopsis ·
- Technique
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Dépôt ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trust ·
- Bureautique ·
- Transfert ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Dysfonctionnement ·
- Action ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Chargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Avocat ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Constat ·
- Accès ·
- Manquement ·
- Loyers impayés ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expert ·
- Dépôt ·
- Prorogation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Honoraires ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Magasin ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Défaut ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Qualification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.