Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 juin 2025, n° 22/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 1 décembre 2022, N° F19/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03764 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSU4
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. ADSERVIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 1er décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/01524
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
Né le 1er janvier 1966 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.R.L. ADSERVIO
N° SIRET : 525 318 010
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégoire HERVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Adservio, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Il s’agit d’un prestataire de services qui envoie ses salariés en mission auprès de sociétés clientes. La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques et des cabinets d’ingénieries conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.
M. [Y] [O], né le 1er janvier 1966, a été engagé par la société Adversio selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 16 avril 2014, en qualité d’ingénieur d’étude, moyennant une rémunération annuelle brute de 47 000 euros payable en 13 mensualités.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 4 166,67 euros.
M. [O] a été détaché par son employeur auprès de la RATP depuis le début de son contrat de travail, pour y mener sa mission d’ingénieur d’étude.
Par courrier en date du 5 juillet 2019, la société Adservio a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 22 juillet 2019, la société Adservio a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 5 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le lundi 15 juillet 2019 à 16h00 auquel vous vous êtes présenté non assisté.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave à l’appui des motifs suivants :
Vous avez été embauché par la société à compter du 16 avril 2014 en qualité d’ingénieur d’étude et vous avez été affecté chez le client RATP, sous la hiérarchie de M. [L] [D].
Or, le client nous a fait part d’un grave incident dans l’exécution de votre mission.
En effet, il apparaît qu’en date du vendredi 28 juin 2019, vous avez lancé un traitement applicatif de la redescente des informations du SERFRH [application qui contient les données RH permanentes des agents] dans Phoebus [application qui contient les données RH permanentes et les affectations opérationnelles des agents en attente de régularisation dans SERFRH], qui a eu pour conséquence de modifier à tort des infos RH sur de nombreux matricules.
Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’une telle action ne peut être lancée qu’à date et heure précises en raison notamment de la sensibilité des données contenues dans l’application.
Ainsi, une telle action ne pouvait en aucun cas être lancée un vendredi en fin de journée, veille de week-end.
Or, non seulement vous avez, à votre propre initiative, lancé ce script directement sur le SI [système d’information] en production un vendredi soir sans en informer ni votre hiérarchie ni le client mais vous n’avez pas daigné procéder à un contrôle des résultats de cette action.
En effet, vous avez simplement quitté votre poste après votre action ce qui est contraire au professionnalisme attendu par un salarié de votre expérience [sic].
Or, dès le lendemain, des erreurs et des dysfonctionnements de l’application ont été constatés.
De retour à votre poste, le lundi 1er juillet 2019, vous avez été alerté des dysfonctionnements constatés au cours du week-end.
Pourtant, loin de prendre la mesure de votre erreur, vous n’avez, là encore, pas daigné signaler votre action à votre hiérarchie ni même cru utile d’effectuer un contrôle des résultats du script que vous aviez lancé.
Vous avez de toute évidence cru pouvoir dissimuler votre action.
Cependant, votre attitude fautive n’a fait qu’aggraver l’incident.
En effet, ce n’est qu’en date du jeudi 4 juillet 2019, après des investigations approfondies et des analyses des remontées du métier faites par un audit d’experts qui a dû être mis en place, que le client découvrait que votre action, lancée le vendredi 28 juin précédent, était à l’origine des modifications des données RH sur de nombreux matricules de machinistes (conducteurs de bus).
Or, ce même jour, vous avez quitté votre poste alors que l’ensemble des équipes tant internes à la RATP qu’externes étaient mobilisées pour monter un plan d’actions, les modes opératoires pour corriger les données erronées et commencer les reprises.
Votre attitude désinvolte, alors que votre action avait été identifiée comme la cause des dysfonctionnements affectant les données RH depuis près d’une semaine, est inadmissible.
En effet, votre manque de professionnalisme a eu des conséquences dramatiques puisque votre action a entraîné la modification de plus de 1 500 matricules et a donc impacté autant de machinistes.
La mise à jour à tort de nombreux matricules a entraîné des blocages dans les centres de bus à compter du 28 juin dernier, certains machinistes n’étant plus affectés au bon centre dans l’application.
Votre traitement n’aurait jamais dû être lancé en production ce dont vous aviez parfaitement connaissance compte tenu de votre expérience professionnelle.
Alors que vous aviez connaissance de la sensibilité pour le métier du bon fonctionnement de l’application utilisée par la RATP, vous avez quitté votre poste sans contrôler les résultats de votre action.
Par la suite, alors que vous vous étiez rendu compte de votre erreur et des conséquences graves qu’elle causait, vous vous êtes volontairement abstenu de la signaler, obligeant la RATP à procéder à des investigations approfondies, retardant ainsi la découverte de l’origine des dysfonctionnements et aggravant la situation.
Vous avez ainsi accumulé les fautes professionelles d’autant plus inacceptables au vu de votre expérience professionnelle.
Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la RATP est notre plus important client.
Vos fautes professionnelles ont causé à notre entreprise un préjudice particulièrement important en termes d’image vis-à-vis de notre client.
Nous avons dû affecter en urgence pas moins de deux salariés de notre entreprise dès le 5 juillet 2019 pour aider la RATP à solutionner votre erreur et ses conséquences.
Enfin, malgré votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez continué de contacter des salariés de la RATP en dénigrant notre entreprise et en tentant de vous victimiser par rapport à la procédure que nous avions été contraints de mettre en 'uvre à votre égard.
Nous ne pouvons tolérer le dénigrement de notre entreprise par l’un de nos salariés auprès de notre plus important client.
Vos agissements sont inadmissibles et inexcusables et ont nui tant aux intérêts économiques de notre entreprise qu’à son image.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous sommes, par conséquent, contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet immédiatement.
Nous vous informons que la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons prochainement votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
En outre, par la présente, nous vous indiquons que nous renonçons au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue à votre contrat de travail. (…)'.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes :
— dire que M. [O] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— dire que la faute grave n’est pas fondée et non prouvée,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SARL Adservio au paiement des sommes suivantes :
. 5 207,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 12 498 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 249,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La société Adservio a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— dire et juger le licenciement de M. [O] comme fondé sur une faute grave,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil estimait que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause grave :
— dire et juger le licenciement de M. [O] comme fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [O] de sa demande formulée à hauteur de 49 992 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [O] à verser à la société Adservio la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseil estimait que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse :
— débouter M. [O] de sa demande formulée à hauteur de 49 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter les dommages et intérêts alloués à M. [O] à la somme de 25 000 euros conformément à l’article 1235-3 du code du travail.
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave caractérisée et prouvée,
— dit que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Adservio de sa demande 'reconventionnelle',
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2022.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 3 février 2025, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [O] recevable,
En conséquence,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a :
. dit que le licenciement est fondé sur une faute caractérisée et prouvée,
. dit que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné M. [O] aux entiers dépens,
— dire que cette décision n’a pas de fondement légal et contient une mauvaise appréciation des faits,
Statuant à nouveau,
— juger M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que la faute grave n’est ni caractérisée ni prouvée,
— juger que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé,
— juger que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SARL Adservio au paiement des sommes suivantes :
. 5 207,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 12 498 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 249,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
. 3 000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile,
— ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal.
— condamner l’employeur aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Adservio demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave, caractérisée et prouvée,
. dit que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné M. [O] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et jugeait que le licenciement de l’appelant reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour licenciement illicite,
A titre infiniment subsidiaire si la cour réformait le jugement et jugeait que le licenciement de l’appelant était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages-intérêts à verser à l’appelant en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à 6 mois de salaire, soit 25 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
M. [O] conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir qu’il avait plus de 5 ans d’ancienneté à la RATP, laquelle était satisfaite de l’exécution de sa mission. Il soutient que sa mission arrivant à son terme, son employeur a vraisemblablement trouvé un stratagème pour lui imputer la responsabilité de l’incident et l’accuser à tort afin de se débarrasser de lui à moindres frais. Il expose avoir agi conformément aux instructions de ses responsables, qui ont été avertis de chacune de ses actions. Il estime que sa faute grave n’est pas démontrée par des preuves réelles et matérielles et qu’il existe sur le motif du licenciement un doute sérieux qui doit lui profiter.
La société réplique que le comportement fautif de M. [O] a été démontré par un audit interne réalisé alors qu’il s’était sciemment abstenu de signifier ses actions à sa hiérarchie et à la RATP, l’ancienneté du salarié étant selon elle une circonstance aggravante.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, elle formule quatre séries de griefs à l’encontre de M. [O], qu’il convient d’examiner.
La société Adservio explique en préambule que plusieurs équipes informatiques, sans lien hiérarchique entre elles, interviennent au sein de la RATP en cas de problèmes :
— l’équipe MOA, constituée de techniciens de première ligne capables de comprendre et de résoudre les problèmes simples remontés par les agents de la RATP,
— l’équipe MOE, qui analyse, qualifie et, si elle le peut, résoud les problèmes plus lourds remontés par l’équipe MOA et, à défaut, remonte le problème à la bonne équipe, telle celle de Sopra Steria pour le développement (code) de l’application Phoebus. Elle précise que cette équipe était à l’époque composée de Mme [X] [J], M. [O] et M. [N] [F].
Elle indique également que lorsque l’on charge des données de SERFRH dans Phoebus, les données des agents concernés sont réinitialisées et que sont supprimées les affectations opérationnelles, lesquelles sont importantes pour le bon fonctionnement des bus.
Elle confirme que M. [O] était un professionnel expérimenté, ce qu’attestent les pièces 9 à 11 du salarié constituées de témoignages de responsables informatiques de la RATP qui soulignent son implication, son efficacité et sa fiabilité.
— sur le lancement de l’applicatif le vendredi 28 juin 2019 en fin de journée et l’absence de contrôle du résultat
Dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. [O] d’avoir manqué de professionnalisme en lançant le vendredi 28 juin 2019 en fin de journée, veille de week-end, de sa propre initiative, sans en informer ni sa hiérarchie ni le client, un traitement applicatif de la redescente des informations du SERFRH dans l’application Phoebus, ce qui a eu pour conséquence de modifier à tort des informations RH sur de nombreux matricules de conducteurs de bus, alors qu’une telle action ne peut être lancée qu’à des date et heure précises en raison notamment de la sensibilité des données contenues dans l’application.
Il lui est également reproché d’avoir quitté son poste après avoir lancé son action, sans en contrôler le résultat, alors que des erreurs et dysfonctionnements de l’application ont été constatés le lendemain.
Dans ses écritures, la société précise que le programme informatique lancé est dénommé 'script’ et que la surveillance de sa bonne exécution se déroule au stade du chargement intermédiaire puis à celui du chargement définitif de toutes les données sur les bases Phoebus.
Elle soutient qu’il s’est agi d’une décision individuelle et non pas collective, qu’il avait été demandé à M. [O] de 'regarder le problème’ mais qu’il n’avait nullement reçu un ordre d’agir comme il l’a fait.
Elle ajoute que M. [O] aurait dû spécifier le matricule de l’agent concerné afin que le script n’affecte pas tout le système et ne synchronise que les données de cet agent et non celles de l’ensemble des agents.
Elle relate que la manipulation manuelle du système d’information n’a pas fonctionné et qu’une vaste désorganisation de la RATP a été causée durant le week-end, sur plus de 48 heures, les agents n’ayant plus l’information de leur affectation sur les lignes de transports, notamment de bus, dont ils avaient la charge.
M. [O] réplique qu’il n’a pas agi de sa propre initiative mais à la demande expresse de sa hiérarchie en la personne de M. [K] de la MOA, à la suite de la création d’une fiche incident ayant le statut urgent ; que l’ensemble de l’équipe a participé à l’analyse et au lancement du script ; que son responsable était informé du déclenchement de ce dernier. Il se montre surpris que le script de descente des données ait généré le problème qui lui est reproché, qui n’était jamais survenu auparavant. Il estime que le programme de recherche des données, dont le paramétrage était très ciblé car il ne contenait qu’un matricule, qui n’effectue aucune purge ou suppression de données mais complète au contraire ces dernières et met à jour les données existantes, n’est pas la cause de la perte des données.
Il soutient que le seul problème qui a occasionné la perte des données est la purge automatique, qu’il décrit tantôt comme annuelle tantôt comme mensuelle, qui s’est produite le samedi 29 juin 2019 ou le dimanche matin selon ce qu’il indique alternativement dans ses écritures ; que l’annonce de la perte de 1 500 matricules est fausse car la perte ne concernait que les anciens matricules inutilisés et non les matricules récents et actifs ; qu’en outre la perte n’est pas fondée sur une preuve matérielle ; que les données de la veille pouvaient être récupérées sur les sauvegardes, ce qui avait permis, lorsque ce même type de problème s’était posé auparavant, de rétablir la situation sans bloquer le fonctionnement.
Il expose que les nouveaux chefs M. [F] et Mme [J] sont nouveaux sur le projet et ont une mauvaise interprétation des problèmes et déplore que son employeur ait refusé de procéder aux vérifications nécessaires permettant de le disculper des accusations portées à son encontre.
La société produit des éléments analysant la cause des dysfonctionnements constatés et l’imputant à l’action de M. [O] (pièces 1 et 4).
Il convient, avant de les citer, de les replacer dans leur contexte au regard des pièces versées au débat par les parties et d’examiner dans le même temps les arguments de M. [O] sur l’origine des dysfonctionnements.
Le 28 juin 2019 à 8h55, M. [W] [K], appartenant à l’équipe assistance Phoebus de la RATP, a envoyé à Mme [J], M. [F] et M. [O] le courriel suivant :
'Bonjour
Pouvez-vous regarder la fiche 43683
Merci
[W]" (pièce 16 du salarié).
La fiche n°43683 établie le 26 juin 2019 signalait une anomalie sur l’application Phoebus, en raison du rejet de l’agent matricule 746020, le problème étant qualifié d’urgent (pièce 15 du salarié). Il ressort des échanges de messages joints, traduisant l’analyse de différentes personnes, qu’à la suite d’une erreur de saisie, la suppression du contrat en tant que permanent de l’agent 746020 embauché le 3 juin 2019 a supprimé toutes les données de cet agent. M. [K] a transmis le problème à la MOE dès lors que la création d’une nouvelle embauche aurait affecté à l’agent un numéro de matricule différent de celui mentionné dans son contrat de travail. M. [K] a donc demandé : 'n’est-il pas possible d’aller chercher les données dans le SERFRH ''.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que M. [K] était le supérieur hiérarchique de M. [O], il a transmis une demande d’intervention à l’équipe MOE chargée de la gestion des problèmes complexes, en suggérant une intervention, sans pour autant lui donner l’ordre d’intervenir de cette manière.
M. [O] soutient en tout état de cause que la seule intervention possible pour régler la question était de lancer un script de redescente des données du SERFRH vers Phoebus, ce qui avait déjà été pratiqué sans générer de problème. Il ajoute que Mme [J], responsable RATP, et M. [F], consultant RATP, nouvellement recrutés, n’avaient pas de connaissances suffisantes pour lancer le script. Il se montre certain qu’en limitant les données sur un seul agent, on ne peut récupérer d’autres données que celles qui ont été paramétrées.
Dans les fiches d’explications qu’il a adressées à son avocat (ses pièces 19 et 20), M. [O] affirme qu’il a mis au courant du fait qu’il a lancé le programme, M. [N] [F] le 28 juin 2019 et Mme [J] tantôt le lundi 1er juillet 2019 au matin, tantôt le mardi matin (soit le 2 juillet 2019), c’est à dire en ce qui la concerne après que des dysfonctionnements ont été signalés. Cependant ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce objective et ne sauraient donc valoir preuve que M. [O] a tenu quiconque informé de son action dès qu’il l’a lancée.
M. [V] [H], responsable hiérarchique de M. [O], qui se présente comme expert informatique et formateur de M. [O], atteste que '[Y] n’a pas respecté la procédure de lancement du script de chargement des agents de SERPRH vers Phoebus.
1. Comme l’anomalie concerne un agent particulier, il fallait restreindre le chargement pour cet agent ; or M. [O] a effectué un paramétrage qui prévoit le chargement massif de 1 500 agents, ce qui a causé la perte de l’information dans Phoebus.
2. Le script doit être lancé en 2 étapes avec une action de vérification des données chargées entre les 2 étapes. Du coup, il faut lancer l’étape 1 avec l’option – F, vérifier les données, puis lancer l’étape 2 avec l’option – P. Or, M. [O] a lancé le script de chargement d’un seul coup, sans vérification ou rattrapage en cas de problème.
3. Ce genre de manipulation, vu sa criticité, ne doit pas être lancée en fin de journée, et moins encore la veille du week-end. Or, cette action a été lancée un vendredi soir, et le temps que le problème soit constaté, c’était tard de se rattraper.' (pièce 4 de la société).
M. [O] critique cette attestation en faisant valoir que M. [H] ne possédait pas d’expérience dans le domaine de ses propres fonctions, qu’il ne l’a pas formé et qu’il a rencontré des problèmes avec lui qui ont amené M. [H] à quitter le projet. Il soutient qu’il a envoyé un mail explicite du lancement du script à M. [H] et des arguments à mettre en 'uvre avant ce lancement, mais ne produit aucune pièce en justifiant.
M. [O] n’explique pas en tout état de cause pourquoi il a lancé le script le vendredi soir à rebours de la pratique habituelle.
Il ne donne pas non plus d’explications sur le fait qu’il n’a pas vérifié les données intermédiaires et définitives avant de quitter son poste ni le 28 juin 2019 après avoir lancé le script ni le 1er juillet 2019 en revenant au travail.
M. [O] impute la perte des données ayant affecté la RATP à la purge automatique et non au script qu’il a lancé. Il soutient avoir été confronté à ce problème à plusieurs reprises par le passé après des purges, sans produire aucun document pour en justifier.
Il produit le courriel du lundi 1er juillet 2019 à 15h50, par lequel M. [T] [M], du service Ingénierie des systèmes d’information RH de la RATP, a signalé à MM. [F] et [O] que 'Depuis ce matin différents centres rencontrent des soucis avec des agents qui ont disparu des outils métiers. Conséquence feuille bloquée par des agents revenus chez eux alors qu’ils ont été mutés. Agents sans planning ou existence dans leur centre. Feuille bloquée et MEA qui plante. A priori une purge faite par SIT serait à l’origine (…)' (pièce 22).
Il produit également un courriel de l’assistance Phoebus adressé le 4 juillet 2019 au service MOE, qui évoque un blocage de centres suite à une purge intervenue 'depuis le 29 juin 2019" (pièce 12).
La société répond qu’il s’agit d’une purge périodique mensuelle qui est intervenue après le problème.
Elle produit des échanges de courriels comportant l’analyse de la cause des dysfonctionnements (pièce 1) :
— le 4 juillet 2019 à 19h24, M. [E] [C], responsable d’Unité / Systèmes d’information, Infrastructure et Production de la RATP, a écrit en interne : 'Les analyses des fiches anomalies remontées par les centres bus bloqués depuis le 28/06/2019, ont permis de faire le diagnostic suivant : ce n’est pas un traitement de purge, qui a été lancé en PROD le 28/06 dernier pour débloquer la situation du matricule consigné dans le FT 43683.
Il s’agissait plutôt d’un traitement applicatif (en mode dégradé) de la redescente des informations du SERFRH dans Phoebus, qui a eu pour conséquence de modifier à tort des infos RH sur de nombreux matricules.
Ce n’est donc pas l’unique matricule (FT 46683) qui a été modifié, mais environ 1 510 matricules qui ont été mis à jour à tort. (…)
Ce traitement n’aurait jamais dû être lancé en PROD. Nous sommes responsables de cette situation et nous mettons tout en 'uvre pour traiter dans les meilleurs délais le rattrapage nécessaire.'
— le 4 juillet 2019 à 22h02, M. [P] [R], de la RATP, a écrit à M. [L] [D], de la société Adservio :
'Voici comme demandé les éléments concernant l’incident sur Phoebus qui fait suite à l’initiative malheureuse prise individuellement par l’AMOE Adservio :
— directement sur le SI en production,
— le vendredi soir, la veille d’un week-end où l’application est utilisée par le métier,
— sans avoir informé l’équipe de MOE Ratp pour obtenir un éventuel accord de principe,
— sans avoir procédé à un contrôle des résultats du script qu’il a lancé, ni vendredi (après l’action), ni lundi au retour du week-end, ni les jours suivants …
La MOE RATP s’en est rendue compte mercredi, suite à l’augmentation du nombre d’erreurs / dysfonctionnements de l’applicatif (impossibilité d’affecter les machinistes à des services de bus) remonté par les équipes métiers de [Localité 5].
Ils ont alors commencé à investiguer pour s’apercevoir de cette initiative ce jour, soit 6 jours après.
Cette action est tout à fait inacceptable, et ce d’autant plus :
— qu’il dispose de la séniorité suffisante sur l’application,
— qu’il en connaît donc la sensibilité pour le métier,
— qu’il dispose de l’expérience suffisante pour savoir qu’on ne prend pas ce type d’initiative de manière isolée, et la veille d’un week-end,
— qu’il avait donc le recul nécessaire pour alerter la MOE RATP du souci dès lundi ce qui :
° aurait permis d’éviter aux équipes internes et à la TMA de perdre du temps à analyser les remontées du métier,
° et aurait permis d’agir plus rapidement afin de limiter le périmètre des données à corriger.
Enfin, ce soir, il a quitté le bureau à l’heure normale alors que :
— la responsable de l’unité locale l’avait convoqué pour qu’il fournisse des explications sur son initiative,
— et que les équipes de TMA Sopra Steria (3 personnes) et l’équipe de MOE RATP sont mobilisées ce soir et cette nuit pour monter le plan d’actions, les modes opératoires pour corriger les données erronées (1 500 machinistes [Localité 5] impactés) et commencer les reprises cette nuit.
En plus de cette action individuelle qui s’est soldée par un incident conséquent, l’attitude de cette personne est tout simplement inadmissible. (…)'.
Il en ressort que les dysfonctionnements observés sont imputables au script lancé par M. [O] et non pas à une purge.
Le fait est donc matériellement établi.
— sur le défaut de signalement de ses actions à sa hiérarchie et au client le lundi 1er juillet 2019
La lettre de licenciement reproche à M. [O] d’avoir manqué de professionnalisme à son retour en poste le lundi 1er juillet 2019, d’une part en ne signalant pas son action à la hiérarchie lorsqu’il a été alerté des dysfonctionnements constatés au cours du week-end et qu’il s’est rendu compte de son erreur, ce qui a obligé la RATP à procéder à des investigations approfondies, et d’autre part en n’opérant pas un contrôle des résultats du script qu’il avait lancé.
Il ressort du rapport d’analyse produit par la société Adservio que la RATP s’est rendue compte le mercredi 3 juillet 2019 de l’étendue des dysfonctionnements et a dû mener des investigations pour s’apercevoir de l’existence du script lancé par M. [O] le 28 juin 2019.
M. [O] affirme que le lundi 1er juillet 2019 au matin il voulait s’occuper du redressement des données car il avait l’habitude de le faire mais que M. [F] et Mme [J] lui ont demandé de ne pas s’en occuper, qu’ils s’en chargeraient, et de s’occuper d’autres problèmes en parallèle ; que ne connaissant pas la procédure de redressement, ils ont demandé à Sopra Steria de récupérer les données manuellement. Il ne produit cependant aucune pièce pour en justifier, les courriels qu’il verse au débat concernant des actions qu’il a menées avant le 28 juin 2019 et une seule concernant son travail du 1er juillet 2019 (pièces 24 à 30).
Le fait est donc établi.
— sur l’attitude désinvolte le 4 juillet 2019
La lettre de licenciement reproche à M. [O] d’avoir fait preuve de désinvolture le 4 juillet 2019 en quittant son poste alors que l’ensemble des équipes tant internes à la RATP qu’externes étaient mobilisées pour monter un plan d’actions, les modes opératoires pour corriger les données erronées et commencer les reprises, alors que son action avait été identifiée comme la cause des dysfonctionnements affectant les données RH depuis près d’une semaine.
La société justifie qu’une équipe Sopra Steria et RATP a été mobilisée et qu’elle a mandaté M. [H] pour remédier aux dysfonctionnements (pièces 1 et 3).
L’attitude du salarié est rapportée par le courriel susvisé de M. [R] du 4 juillet 2019.
M. [O] ne conclut pas sur ce point.
Dans les feuillets adressés à son avocat (pièces 19, 20 et 21) il relate que le 4 juillet 2019 vers 17h30, M. [F] a sollicité l’intervention de la société Sopra Steria pour redresser les données et que lui-même est allé sur une autre application pour optimiser un traitement applicatif ; que vers 18h la responsable [A] [U] est venue vers lui en lui disant qu’elle voulait le voir après et qu’il devait l’attendre. Une demi heure après, M. [F], qui sortait du bureau de Mme [U], lui a dit qu’il pouvait rentrer chez lui, ce qu’il a interprété comme une consigne de Mme [U] ; qu’il a reçu plus tard un sms de la RH lui demandant de passer au siège le lendemain matin, où une mise à pied lui a été notifiée. Aucune pièce objective ne vient cependant corroborer ses affirmations.
M. [O] n’a expliqué l’action qu’il a faite à M. [H] et suggéré une action corrective que par courriel du 17 juillet 2019 dans lequel il faisait valoir qu’une purge mensuelle était passée dans la même période que son action (pièce 23 du salarié).
Le fait est donc établi.
— sur le dénigrement de la société
La lettre de licenciement reproche à M. [O] d’avoir, malgré sa mise à pied à titre conservatoire, continué à contacter des salariés de la RATP en dénigrant l’entreprise et en tentant de se victimiser par rapport à la procédure mise en 'uvre à son égard.
Dès lors que l’employeur ne produit aucune pièce pour en justifier, la réalité de ce grief n’est pas matériellement établie.
Il est ainsi établi que l’action opérée par M. [O] le 28 juin 2019, à un moment inopportun, sans en aviser sa hiérarchie et le client RATP, et sans opérer de contrôle, a causé un dysfonctionnement majeur pour le client. En outre le salarié a persisté dans une attitude désinvolte à la suite de la révélation du dysfonctionnement
La gravité des fautes commises par M. [O] rendait impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement, quand bien même ce dernier avait une ancienneté de 5 ans.
La société expose en outre que M. [O] s’émancipait régulièrement et avec véhémence des procédures techniques régissant les systèmes informatiques. Elle produit des courriels datés de 2019 par lesquels des interlocuteurs de M. [O] à la RATP déplorent son insistance à voir traiter ses demandes en urgence et ses plaintes sur le traitement de ses demandes pourtant réalisé dans le respect des normes et préconisations de la RATP (pièces 2 et 5).
Il convient dès lors, par confirmation de la décision entreprise, de dire que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé et de débouter M. [O] de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des intérêts moratoires afférents.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Adservio une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [O] à payer à la société Adservio une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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