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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 13 févr. 2025, n° 24/33885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADR
AJ du TJ DE [Localité 11] du 05 Août 2024 N° C-75056-2024019133
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro C-75056-2024019133 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par : [14], service MJPM, pôle juridique, en qualité de tuteur de monsieur [G] [A], [Adresse 1] suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 21 juin 2024
Représenté par Me Nejya KHELLAF, Avocat, #D0450
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [K]
LE GREFFIER
[J] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [Y] [D]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (CAMEROUN)
ET DE
Monsieur [G], [Z] [A]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (CAMEROUN)
placé sous tutelle de l’UDAF 75
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 février 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père bénéficiera d’un droit de visite simple sur l’enfant, les samedis des semaines paires de 12h à 18h ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 13 Février 2025
[J] [B] [E] [K]
Greffier Juge
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