Infirmation 23 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 sept. 2015, n° 13/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 juillet 2013, N° 13/01382 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06043
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/01382
APPELANTE :
Madame A X
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Mickaël POILPRÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Morgane SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry MARIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JUIN 2015, en audience publique, Monsieur Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Y Z, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A X a souscrit un contrat d’assurance auprès de Groupama Méditerranée avec effet au 6 novembre 2010 pour le véhicule BMW.
Le 1er janvier 2011 elle a fait une déclaration de vol du véhicule à son assureur.
L’expert mandaté par l’assureur dans son rapport du 28 mars 2011 a fixé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 20 000 €.
Par courrier du 6 août 2012 Groupama a refusé sa garantie aux motifs que l’assurée ne justifiait pas de la propriété du véhicule, que le kilométrage déclaré de 70 000 ne correspondait pas au kilométrage réel de 140 000 et que l’assurée n’avait pas déclaré Sissani EDDABOUE comme conducteur du véhicule.
Par acte du 5 février 2013 A X a fait assigner Groupama devant le tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 € retenue par l’expert, déduction faite de la somme de 320 € au titre de la franchise.
Groupama n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 juillet 2013 le tribunal a débouté A X de sa demande en retenant qu’elle a fait une fausse déclaration en ne mentionnant pas Sissani EDDABOUE comme conducteur du véhicule.
APPEL
Appelante de ce jugement A X conclut à sa réformation en maintenant sa demande et réclame en outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la garantie vol souscrite
' qu’elle ignorait le kilométrage réel du véhicule puisque que lors de son achat l’acte de cession mentionnait 70 000 km
' qu’elle est co- titulaire du véhicule avec Sissani EDDABOUE.
Groupama n’a pas conclu.
MOTIFS :
Il ressort des pièces versées aux débats que lors de la souscription des garanties, A X a déclaré être le conducteur principal du véhicule,
La requérante justifie être co-titulaire avec Sissani EDDABOUE du véhicule acquit le 20 juin 2010.
Le certificat de cession mentionne un kilométrage de 66 863.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule avait un kilométrage de 78 382 le 6 juin 2008 et que compte tenu de ces éléments, son kilométrage au jour de l’ expertise devait être estimé à 140 000.
Il ne résulte aucunement de ces constatations que l’erreur sur le kilométrage soit imputable à la requérante.
Par ailleurs, il n’est pas établi que Sissani EDDABOUE déclaré administrativement co-titulaire de la carte grise soit le conducteur secondaire du véhicule.
Le fait qu’il a lui-même procédé la déclaration de vol ne lui donne pas cette qualité.
Par suite aucune fausse déclaration n’est établie à l’encontre de la requérante.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de la requérante.
PAR CES MOTIFS
la cour
réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
condamne Groupama Méditerranée à payer à A X la somme de 20 000 € déduction faite de la franchise,
outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne Groupama Méditerranée aux dépens d’appel et de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dividende ·
- Paiement ·
- Action ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Appel
- Matériel ·
- Emballage ·
- Exclusivité ·
- Brasserie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Stipulation pour autrui ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Boisson
- Transporteur ·
- Gaz ·
- Expertise ·
- Voiturier ·
- Vol ·
- Faute inexcusable ·
- Remorque ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Fonds commun ·
- Assignation ·
- Banque ·
- Défense ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Caution solidaire
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Intimé ·
- Antériorité ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Gérance
- Médaille ·
- Aéroport ·
- Prime ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Ès-qualités ·
- Plateforme ·
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Activité ·
- Préavis
- Médicaments ·
- Commerce électronique ·
- Santé publique ·
- Données de santé ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Site ·
- Pharmacie ·
- Électronique
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Résultat d'exploitation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Expédition ·
- Chalut ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Application ·
- Erreur ·
- Article 700
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial ·
- Avis favorable ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Extensions ·
- Exploitation commerciale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Magasin
- Musique ·
- Domaine public ·
- Déclinatoire ·
- Concession ·
- Compétence ·
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Voie de fait ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.