Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 19 mars 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXDN
Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [G]
né le 27 Février 1995 à [Localité 2]
Actuellement au CH [4]
[Localité 2]
assisté de Me BOUGHAZI, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 12/03/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 2]
CH [4]
[Localité 2]
représenté par M. [U]
CROIX MARINE DU CHER
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, avisé
INTIMÉS
Le 19 MARS 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 19 Mars 2025
— JLD BOURGES
Exp envoyée à :
— Croix marine du cher
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 18 Mars 2025, tenue par MME CLÉMENT, Président, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CLÉMENT a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 19 Mars 2025 à 14 h par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé
[E] [G], né le 27 février 1995, fait régulièrement l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 24 octobre 2019. Il a été placé sous curatelle par jugement du 14 mai 2020.
En dernier lieu, par deux ordonnances des 5 avril 2024 et 5 juillet 2024, le premier président ou son délégué a confirmé les décisions du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques sans consentement.
Le 24 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article L.3211-12- I-3° du code de la santé publique dans le cadre du contrôle de la mesure à l’issue des 6 mois suivant la dernière décision en date du 17 septembre 2024.
Par décision du 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l’hospitalisation complète d'[E] [G].
[E] [G] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 12 mars 2025.
À l’audience du 18 mars 2025, M. [M] indique qu’il souhaite obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet, qu’il reçoit une injection mensuelle et ne se sent plus délirant. En réponse aux questions qui lui sont posées, l’appelant précise qu’il n’a pas de contact régulier avec sa famille, qu’une demande de logement social est actuellement en cours à l’initiative de son curateur et qu’il se sent capable de vivre seul. Il déclare bénéficier d’autorisations de sortie régulières et se rendre en ville. Il indique aussi participer aux activités proposées.
Son conseil relève les éléments positifs du certificat de situation et l’acceptation de l’injection par M. [G], qui n’a pas d’autres soins. Il sollicite la mainlevée de la mesure, les soins sous contrainte n’étant plus nécessaires puisque M. [G] y adhère et accepte de rester hospitalisé le temps de trouver un logement.
Par avis écrit du 16 mars 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Le représentant de l’établissement de soins s’en est rapporté aux certificats médicaux.
M. [G] a eu la parole en dernier et n’a pas souhaité ajouter aux propos de son conseil.
SUR CE
— Sur la forme
> sur la recevabilité de l’appel :
Au termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant [E] [G] le 11 mars 2025.
L’appel interjeté par courrier du 12 mars 2025 est donc recevable.
> sur la régularité de la procédure :
La consultation de la procédure n’amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
> Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L3211-12-1 du même code,
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre […] ait statué sur cette mesure :
1° […]
2° […]
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort de pièces de la procédure que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [E] [G], initiée le 24 octobre 2019 dans le cadre d’une symptomatologie négative d’une psychose chronique, a été autorisée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, le 11 mars 2025, au motif notamment que le collège de médecins qui s’est réuni le 22 octobre 2024 constatait que le patient présentait une incurie dans sa présentation qu’il ne critique pas, un contact froid et émoussé, sans tension psychique ni intention de passage à l’acte, que le discours était difficile à suivre mais sans délire, qu’il existait encore des bizarreries du comportement et des perturbations du cours de la pensée; que la symptomatologie négative persistait avec une faible reconnaissance des troubles et une adhésion partielle aux soins, qu’il était fait mention de moments de décompensation aigus avec mutisme et opposition au moins une fois par mois.
Les certificats médicaux mensuels des 24 octobre 2024, 25 novembre 2024, 24 décembre 2024 et 24 janvier 2025 ont mentionné une absence de changement de tableau clinique malgré la modification du traitement.
Le certificat mensuel du 24 décembre 2024 ajoutait que les sorties dans les cours et en ville se passaient relativement bien. Le certificat du 24 janvier 2025 soulignait que l’alliance thérapeutique était de mauvaise qualité.
Selon l’avis motivé du 14 mars 2025, établi en vue de l’audience, le Docteur [B] indique notamment : « la stabilisation relative de l’état clinique a permis une prise en charge d’une réhabiliation psychosociale dont le projet est de tenter d’investir à nouveau un appartement autonome. Le contact est plus facile mais le patient reste méfiant. Il persiste des bizarreries du comportement, une intolérance à la frustration, des idées délirantes contenues mais qui influencent le comportement du patient. Il est dans le déni de sa pathologie mais accepte néanmoins un traitement médicamenteux.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte assure le cadre des soins parfois mis à mal par l’incohérence interne du patient'.
Il ressort donc des éléments du dossier que si M. [M] accepte mieux son traitement, il reste encore dans le déni de sa pathologie et la persistance d’idées délirantes influe sur son comportement, l’octroi d’autorisations de sortie et la participation à des activités, éléments très positifs qui doivent être soulignés, ne signifiant pas pour autant que la poursuite des soins ne soit pas nécessaire, l’hospitalisation sous contrainte permettant d’assurer le cadre des soins, face à une alliance thérapeutique fluctuante.
Dès lors, en raison de la pathologie dont se trouve atteint l’appelant, ayant été décrite dans les certificats médicaux rappelés supra, seule une mesure de contrainte permet, à ce jour et au vu des éléments ci-dessus rappelés, d’assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état ; il apparaît, en outre et conformément aux exigences du texte précité, que les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de santé de l’appelant et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 11 mars 2025.
L’ordonnance a été rendue, par MME CLÉMENT, Président, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE O. CLÉMENT
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