Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBV
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01789) rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 2 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 15 mai 2024
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7562 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
ALPES ISERE HABITAT (ci-après AIH), Organisme Public de L’Habitat, immatriculée au RCS de [Localité 9] n°779 537 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 9 juillet 2019 , l’organisme Alpes Isère habitat a donné en location à M. [H] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Isère).
M. [Y] s’est plaint dès le lendemain de la signature du bail de la non-conformité de travaux dans son logement, avec notamment des problèmes d’étanchéité et de chauffage.
Le 9 juin 2021, M. [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure Alpes Isère habitat d’effectuer les travaux nécessaires à une occupation normale et demandé 5 000 euros pour couvrir l’ensemble de ses préjudices.
Le 9 mars 2022, des agents dela mairie ont procédé à une évaluation de l’état du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir désigner un expert avec mission de donner son avis sur la conformité des travaux et l’état du logement.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé a :
— dit que la demande d’expertise se heurte à une contestation sérieuse ;
— débouté M. [H] [Y] de sa demande d’expertise ;
— déclaté irrecevables les demandes reconventionnelles en résiliation du bail pour impayés et absence d’assurance ;
— condamné M. [H] [Y] à payer à l’organisme public Alpes Isère habitat la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [H] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 15 mai 2024, M. [H] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
La société Alpes Isère habitat a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [H] [Y] demande à la cour de :
— à titre liminaire :
déclarer irrecevable la demande de radiation de l’affaire inscrite sous le RG n° 24/01868 devant la 2ème chambre civile près la cour d’appel de Grenoble, formée par Alpes Isère habitat au fond ;
débouter de sa demande de radiation l’affaire inscrite sous le RG n° 24/01868 devant la 2ème chambre civile près la cour d’appel de Grenoble ;
— sur l’appel principal : déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [H] [Y], en conséquence, réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
ordonner une expertise judiciaire,
désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés de commettre avec mission de donner son avis sur la conformité des travaux et sur l’état du logement d’habitation, et notamment :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] et décrire l’appartement litigieux,
— se faire communiquer tout document et pièce utiles,
— dire si le logement est décent et conforme à l’usage d’habitation,
— donner des solutions techniques pour remédier aux éventuels désordres et en chiffrer le coût,
— donner toute information utile à la manifestation de la vérité,
rechercher tous les éléments susceptibles de permettre d’évaluer les différents préjudices subis,
débouter Alpes Isère habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— sur l’appel incident : déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par Alpes Isère habitat, et en conséquence confirmer l’ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes, et débouter Alpes Isère habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause, condamner Alpes Isère habitat à payer à Me Manon Delforno, avocat au barreau de Grenoble et celui de M. [H] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1 620 euros, et condamner Alpes Isère habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société Alpes Isère habitat demande à la cour de :
— à titre liminaire, sur la radiation : prononcer la radiation de l’affaire inscrite sous le RG n° 24/01862 devant la 2ème chambre civile près la cour d’appel de Grenoble pour défaut d’exécution ;
— à titre principal, sur la confirmation de l’ordonnance : confirmer l’ordonnance déférée ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait faire droit à la demande d’expertise, condamner M. [Y] à assumer la totalité des frais et honoraires de l’expert pour le surplus, confirmer l’ordonnance déférée ;
— à titre d’appel incident : déclarer l’appel incident de Alpes Isère habitat recevable et bien fondé, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes, et statuant a nouveau,
condamner M. [Y] à payer à Alpes Isère habitat la somme provisionnelle de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice découlant du comportement du locataire ;
— dans tous les cas :
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner M. [Y] à verser à Alpes Isère habitat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Kovarik-Ovize.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de radiation
Moyens des parties
La société AIH demande à la cour de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution aux motifs que M. [Y] n’a pas réglé la somme de 500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] réplique que cette demande doit être déclarée irrecevable puisque formulée devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel, au fond, et non devant le premiert président conformément à l’article 524 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande aux motifs qu’il rencontre d’importantes difficultés financières.
Réponse de la cour
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, aucun conseiller de la mise en état n’ayant été saisi en application de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, la radiation de l’affaire ne pouvait être demandée qu’au premier président de la cour d’appel.
La demande de radiation présentée à la cour statuant au fond est donc irrecevable.
2. Sur la demande d’expertise de M. [Y]
Moyens des parties
M. [Y] sollicite l’organisation d’une expertise pour donner son avis sur l’état du logement et en cas de non-conformité, sur les préjudices subis par le locataire. Il estime que sa demande, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être refusée selon la motivation adoptée par le juge de première instance. Il fait valoir que le rapport d’évaluation de la mairie d'[Localité 7] laisse supposer que l’appartement est humide et mal chauffé. Il soutient soulever des motifs légitimes de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société AIH sollicite le rejet de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile aux motifs qu’il n’est pas démontré d’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse portant sur les conclusions du rapport de la mairie et l’opposition de M. [Y] à la réalisation de travaux. Elle estime que le logement est décent. Elle sollicite également le rejet de la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de motif légitime. Elle soutient qu’il n’est pas nié que M. [Y] n’habite pas un logement neuf, qu’il a pris le logement en l’état, logement dans lequel elle a fait de nombreux travaux pour améliorer le confort du locataire. Elle estime que les constats opérés par la mairie lors d’une visite non contradictoire l’ont été par un non-professionnel.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions légalement exigées pour pour soit ordonnée une mesure d’expertise sur le fondement de ce texte. Seule doit être démontrée l’existence d’un intérêt légitime.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le bailleur doit par ailleurs délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des lieux loués.
M. [Y], locataire d’un logement appartenant à la société AIH, allègue que celui-ci a présenté depuis plusieurs années des désordres portant d’une part sur la potabilité de l’eau, et d’autre part sur l’isolation thermique des lieux.
Ces allégations sont corroborées par plusieurs éléments du dossier et en particulier par un rapport établi par la mairie d'[Localité 7], un courrier du bailleur concernant la non-potabilité de l’eau et le compte-rendu d’une réunion organisée par le bailleur avec les locataires.
Les désordres allégués sont de nature à caractériser l’indécence du logement et à engager la responsabilité du bailleur pour réparer les préjudices subis par le locataire.
La mesure demandée permet à M. [Y] de réunir les éléments de preuve pouvant servir de base à un procès aux fins d’indemnisation de son préjudice.
M. [Y] justifie ainsi d’un intérêt légitime à la mesure demandée.
Il convient donc d’y faire droit et d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur la demande de provision de la société AIH
Moyens des parties
La société AIH sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser une provision de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, à savoir l’obstruction à la réalisation des travaux sur le réseau d’eau. Elle soutient qu’il est manifeste que le comportement du locataire a occasionné un préjudice au bailleur et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [Y] demande la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande. Il conteste avoir refusé et obstrué l’accès à son logement. Il est injustifié selon lui de mettre à sa charge les frais de livraison d’eau en bouteille engagés par AIH en janvier et février 2024.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la fixation d’une provision à valoir sur l’indemnisation due par M. [Y] suppose d’apprécier l’existence d’une faute contractuelle de la part de ce dernier, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande et de dire qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
3. Sur les frais du procès
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
En l’espèce, s’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction, aucune partie ne succombe véritablement. Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, compte tenu de la nature de sa demande, il est équitable de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société Alpes Isère habitat irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit que la demande d’expertise se heurte à une contestation sérieuse ;
— débouté M. [H] [Y] de sa demande d’expertise ;
— condamné M. [H] [Y] à payer à l’organisme public Alpes Isère habitat la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à M. [N] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties, par lettres recommandées, à chaque réunion d’expertise, les entendre, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles, de visiter les lieux, [Adresse 5] [Localité 7] (Isère) ;
— examiner les désordres allégués en particulier : la potabilité de l’eau et l’étanchéité du logement à l’air extérieur ;
— donner tous éléments utiles sur l’origine des désordres ;
— dire si les lieux loués répondant aux caractéristiques d’un logement décent au sens de la loi du 6 juillet 1989, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et du décret n°2017-312 du 9 mars 2017 relatif à l’intégration de la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent ;
— dire dans quelle mesure les désordres affectent l’habilité du logement ;
— dire si les désordres ou non conformités sont imputables à un défaut d’entretien ou à un usage anormal des lieux ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier efficacement aux désordres de la manière la plus simple et la plus efficace possible, en dresser un devis descriptif et estimatif précis, indiquer la durée probable des travaux ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer , s’il y a lieu les responsabilités encourues et s’il y lieu les préjudices éventuellement subis ;
— donner son avis sur la valeur locative du logement compte tenu de son état ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 25 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Dit que la mesure sera exécutée aux frais avancés du Trésor, M. [H] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que la demande de provision de la société Alpes Isère habitat à titre d’indemnisation d’une faute contractuelle excède les pouvoirs du juge des référés ;
Déboute M. [H] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Alpes Isère habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-312 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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