Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 déc. 2024, n° 22/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 7 février 2022, N° F20/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00978 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2B
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
S.A. PSA AUTOMOBILES devenue SAS STELLANTIS AUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : F20/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie MERGUY
Me Kheir AFFANE
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [X]
née le 28 Avril 1968 à [Localité 6] (RDC)
de nationalité Congolaise
([Adresse 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005508 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
****************
S.A. PSA AUTOMOBILES devenue SAS STELLANTIS AUTO
N° SIRET : 542 06 5 4 79
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253
Substitué : Me Racha HALAIMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0253
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société PSA Automobiles une société anonyme (S.A) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le n° 542 065 479.
La société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles, a pour activité la conception, le développement, la construction, l’achat et la vente, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2010, Mme [P] [X] a été engagée par la société PSA Automobiles, aux droits desquels vient la société Stellantis Auto, en qualité d’opérateur polyvalent « UEP ».
Le CPH de [Localité 7] a fixé le salaire moyen brut de Mme [X] à 1 981,50 euros par mois
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2019, la société PSA Automobiles a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 13 mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2019, la société PSA Automobiles a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute, en ces termes :
« Malgré un courrier recommandé avec accusé de réception du 19/02/2019 vous demandant de nous faire connaître le motif de votre absence, vous n’avez pas justifié votre absence du 23/01/2019.
Le 08/02/2019, sans autorisation préalable de votre hiérarchie, vous avez quitté votre poste à 12h54 au lieu de 13h00. Vous avez abandonné votre poste de travail pendant 6 minutes.
Votre comportement est fautif et notamment en contradiction avec les articles 17 et 19 du règlement intérieur en vigueur au sein de notre établissement de [Localité 7] qui indiquent que :
' ''tout membre du personnel ne peut quitter le poste de travail dont il est responsable que pendant les pauses prévues ou avec l’autorisation préalable de la hiérarchie (')'' ;
' ''aucun membre du personnel ne peut s’absenter sans autorisation préalable. En cas d’absence inopinée, notamment pour maladie, une justification est à fournir par écrit sous un délai de 48 heures''.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de sanctions :
' Un jour de mise à pied notifié par courrier du 02/07/2018
' Un jour de mise à pied notifié par courrier du 15/02/2019
Le préavis de licenciement d’une durée de deux mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Toutefois, nous vous dispensons de toute activité professionnelle pendant votre préavis. Votre rémunération continuera à vous être versée, pendant cette période, aux échéances habituelles. »
Par requête introductive reçue au greffe le 10 août 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir réparation au titre des circonstances vexatoires de ce dernier.
Par jugement rendu le 7 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— fixé la moyenne des salaires à 1 981,50 euros bruts mensuels ;
— dit et jugé que le licenciement opéré par la société PSA Automobiles est fondé ;
— débouté Mme [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [X] à payer à la société PSA Automobiles la somme de 1 euro au titre de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 7 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société PSA Automobiles à verser à Mme [X] la somme de 19 910,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société PSA Automobiles à verser à Mme [X] la somme de 11 946 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales de la rupture ;
— condamner la même à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PSA Automobiles, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure disciplinaire
En application des dispositions de l’article L 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise sa fonction sa carrière ou sa rémunération.
Il appartient à la cour, par application de l’article L 1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction. La cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1332-2 du code de travail dispose qu’une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien et en application des dispositions de l’article L 1332 ' 4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de cette connaissance des faits.
Mme [X] fait valoir, en premier lieu, qu’elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour, le 27 février 2017, par décision du 15 février 2019, cette mise à pied sanctionnant des faits du 5 décembre 2018 relatif au non-respect des standards de son poste occasionnant d’arrêt régulier de la ligne de production. L’employeur considère qu’il s’agit là d’un acte constitutif d’insubordination. Elle en tire la conclusion que les faits invoqués dans le cadre de son licenciement antérieurs à cette décision disciplinaire ne pouvaient plus être évoqués par l’employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
La société estime que le licenciement est fondé dès lors qu’elle a été informée postérieurement, le 15 février 2019, des griefs invoqués à l’appui de la rupture. Elle soutient que s’agissant de l’absence du 23 janvier 2019, l’information n’a été déclarée que le 18 février 2019 et un message a été transmis à la salariée le 19 février 2019 pour recueillir ses explications.
L’employeur invoque également une information, via le logiciel GdH web, le 5 avril 2019 en ce qui concerne le second grief du 8 février 2019 relatif au départ du poste sans autorisation.
L’employeur à qui incombe la preuve de l’information sur les faits fautifs, produit deux extractions du logiciel GdH web .
Si les deux documents extraits du logiciel retracent bien les événements du 8 février 2019 et du 23 janvier 2019, aucun élément dans ces documents ne permet de confirmer les allégations de l’employeur selon lesquelles il ne pouvait avoir accès à ces informations avant le 18 février 2019, pour la première et le 5 avril 2019, pour la seconde. Étant donné la description du poste de travail à la chaîne effectuée par la salariée, l’information sur l’absence de la salariée sur la chaîne de production en raison d’un retard ou en raison de son départ anticipé devait être connu immédiatement par l’employeur qui devait pallier à son remplacement ou à la réorganisation du travail.
En outre, l’employeur ne saurait écarter le principe selon lequel il a épuisé son pouvoir disciplinaire en invoquant le moyen tiré de la similarité des faits. En effet, si l’employeur peut tenir compte de griefs antérieurs de même nature dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré pour justifier une sanction, des faits de nature différente ne peuvent induire un cumul de sanction.
La cour constate que l’employeur en sanctionnant le 15 février 2019 la salariée une mise à pied disciplinaire d’un jour a bien épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs des 8 février et 23 janvier 2019. En conséquence, le licenciement qui repose sur ces seuls griefs doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [X] sollicite la somme de 19 910,50 € en prenant comme salaire de base la somme de 1991,05 euros et une ancienneté de 10 années. Ce salaire de référence est contesté par la société comme l’évaluation de l’ancienneté. Elle estime que le salaire doit être fixé à la somme de 1801,69 euros et l’ancienneté à huit ans et cinq mois.
En application des dispositions de l’article R 1234 ' 4 du code du travail, le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement et selon la formule la plus avantageuse soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois et toutes primées gratification de caractère annuel ou exceptionnel son calculé au prorata. L’ancienneté est celle acquise au titre d’un même contrat de travail les arrêts maladie non professionnels ne sont pas décomptés dans le calcul d’une ancienneté. Elle a pour terme la date de notification de la rupture et en conséquence la durée du préavis n’est pas intégrée dans l’ancienneté.
À l’inverse, la période de préavis doit être présente dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
Au vu des bulletins de salaire produits, il y a lieu de retenir les trois derniers mois de salaire entier réalisé par la salariée et de fixer en conséquence le salaire de référence à la somme de 1864,52 euros et l’ancienneté au montant figurant sur les bulletins de salaire soit neuf ans et six mois. En application des dispositions de l’article L1235 ' 3 du code du travail, au regard des éléments fournis par la salariée concernant ses capacités de retour à l’emploi, il y a lieu de fixer le montant dû au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8000€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié peut former une demande indemnitaire en raison des circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture du contrat de travail indépendamment du bien-fondé de la rupture.
Mme [X] sollicite la somme de 11946 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant une rupture brutale et vexatoire après 10 ans d’ancienneté.
La société conteste les allégations de la salariée et soutient que la rupture n’est ni soudaine, ni brutale et sollicite la confirmation de la décision prud’homale sur ce point.
Il résulte des éléments du dossier que les antécédents disciplinaires de Mme [X] contredisent la brutalité et la soudaineté de la rupture invoquée par la salariée. Aucun élément produit par la salariée ne justifie par ailleurs d’un caractère vexatoire de la procédure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement prud’homal sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande pour licenciement vexatoire ;
et statuant à nouveau ;
DIT que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Stellantis Auto à payer à Mme [X] la somme de 8000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Stellantis Auto à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Stellantis Auto à payer à Mme [X] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Stellantis Auto aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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