Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 14 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWRK
Nous, S. de LA CHAISE, pésidente de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [V] [Z]
née le 21 Mai 1996 à [Localité 4]
Actuellement au CH Gireugne
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 07/01/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH GIREUGNE
CH GIREUGNE
[Localité 1]
non comparant,
Mme [S] [W]
non comparante,
INTIMÉS
ordonnance du 14 JANVIER 2025
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil, du 14 Janvier 2025, tenue par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, assistée de Mme SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 14 Janvier 2025 à 16 h 30 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V] [Z] est née le 21 mai 1996 à [Localité 5]. Elle a été admise aux services d’urgence du centre hospitalier de [Localité 2] puis hospitalisée le 27 décembre 2024 au Pôle psychiatrique de [Localité 3] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence compte tenu d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, de troubles du comportement avec agitation, d’auto et d’hétéro-agressivité et de refus de soins dans un contexte de consommation de toxiques.
Elle avait déjà été suivie en psychiatrie pendant sa minorité et tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises.
Le certificat des 24 heures signé par le docteur [R] le 28 décembre 2024 à 10h30 fait état du refus de la patiente de répondre à la plupart des questions posées alors qu’elle semble minimiser largement les motifs de son hospitalisation ainsi que ses comportements hétéros agressifs répétés. Il est constaté une tension psychique importante et une sthénicité persistante, un refus de soins, un déni des consommations de substances psychoactives, un risque de nouveau passage à l’acte hétéro agressif justifiant la poursuite de la mesure en SPDTU en hospitalisation complète.
Le certificat des 72 heures signé par le docteur [T] le 30 décembre 2024 à 10h35 note une attitude méfiante, une interprètativité délirante, un détachement affectif et un discours très pauvre et très évasif avec refus de la patiente de répondre à la plupart des questions posées. Mme [Z] exprime également une amnésie concernant ses multiples passages aux urgences dernièrement. Elle présente une anosognosie et une ambivalence par rapport aux soins. Il est indiqué que les SPDT restent justifiés en hospitalisation complète.
Le 02 janvier 2025, dans son avis motivé le même docteur [T] conclut que les troubles présentés par la patiente rendent impossible son consentement aux soins et que les SPDT sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier.
Par ordonnance du 06 janvier 2025, le juge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Z] au vu de l’avis motivé du docteur [T].
ordonnance du 14 JANVIER 2025
Le juge a fondé sa décision en retenant notamment que le certificat médical établissait un état psychique de la patiente non stabilisé (persistance de troubles du comportement, des épisodes d’hétéro agressivité, de troubles du cours et du contenu de la pensée et d’un délire de persécution à mécanisme représentatif).
Le même jour, Mme [Z] a interjeté appel de la décision de maintien des soins.
Par avis motivé du 10 janvier 2025, le docteur [T] écrit que malgré une légère amélioration du comportement en absence d’agressivité depuis plusieurs jours, la patiente ne critique pas ses troubles et n’adhère pas aux soins et qu’ainsi les SPDT sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier. Mme [Z] était alors apte à être présentée au magistrat.
Le ministère public a conclu, le 13 janvier 2025, à la confirmation de la décision déférée et au maintien des soins sans consentement soulignant l’expression d’un vécu persécutif qui semble sous-tendu par des idées délirantes alors que Mme [Z] présente des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins.
Le 13 janvier 2025, le docteur [U] a signé un certificat de situation et de non présentation devant la cour d’appel de Bourges, Mme [V] [Z] ayant présenté des troubles du comportement envers un patient auquel elle a donné une gifle, niant son passage à l’acte hétéro agressif, ne critiquant pas ses troubles et n’adhérant pas aux soins. La mise en milieu protégé a été nécessaire. Il conclut que les SPDT sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier.
A l’audience du 14 janvier 2025, Me Malika Gerigny, conseil de l’appelante, a été entendue et s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R3211-16 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l’établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n’est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie.
La procédure apparaît ainsi régulière.
ordonnance du 14 JANVIER 2025
Sur le fond
Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, le certificat de situation et de non présentation devant la cour d’appel de Bourges en date du 13 janvier 2025 du docteur [U], indique que Mme [V] [Z] a présenté des troubles du comportement envers un patient auquel elle a donné une gifle, nie son passage à l’acte hétéro agressif, ne critique pas ses troubles et n’adhère pas aux soins.
L’avis conclut que les troubles présentés par la patiente rendent impossible son consentement aux soins, lesquels sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il est en conséquence constaté une détérioration de la situation de la patiente depuis son hospitalisation.
Il en résulte qu’il serait prématuré de mettre fin à la mesure de soins contraints en hospitalisation complète au regard du risque important de passage à l’acte notamment hétéro agressif si elle était à nouveau soustraite aux contraintes que nécessite la prise en charge de ses troubles dont elle nie l’existence, alors qu’elle n’adhère pas aux soins.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui reste toujours justifiée, en raison de la persistance d’un péril imminent pour Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
DISONS recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [V] [Z],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée rendue le 6 janvier 2025 par le juge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Châteauroux autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Z].
L’ordonnance a été rendue, par Mme Sabine de La Chaise, Présidente de Chambre, et par Mme Sandrine MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
S. MAGIS S. de LA CHAISE
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