Irrecevabilité 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 23/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [17]
C/
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [17]
— CRAMIF
— Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03395 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I22A
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Depuis le 1er novembre 2000, Monsieur [M] [B] travaille pour la société [17] en qualité d’ingénieur commercial.
Il a établi en date du 15 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau relative à des troubles anxio-dépressifs causés par des « risques psychosociaux» à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 27 août 2021 faisant état de « troubles anxio-dépressifs difficultés professionnelles relationnelles ».
Par courrier daté du 10 janvier 2022, la [9] (ci-après la [13]) a informé la société que le dossier de maladie professionnelle était transmis au [15] pour avis.
Par avis du 6 avril 2022, le [15] a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [B] et son travail habituel d’ingénieur commercial au sein de la société [17].
Par courrier daté du 11 avril 2022, la [13] a informé la société que, suite à l’avis favorable du [15], elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [B] (n°190916 874) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10] (ci-après la [14]) a imputé les conséquences financières de la maladie de Monsieur [B] sur les comptes employeur 2021 (CCM IT 6) et 2022 (CCM IP 3) de la société, impactant les taux de cotisation AT/MP 2023, 2024, 2025 et 2026.
Par courrier daté du 28 avril 2023,1a société [17] formait un recours gracieux pour solliciter le retrait des coûts litigieux au motif que l’exposition au risque du salarié à son service n’était pas démontrée.
Par courrier daté du 16 juin 2023, la [14] a rejeté ce recours gracieux.
Par acte délivré à la [14] le 3 juillet 2023 pour l’audience du 15 mars 2024, la société [17] demande à la cour de :
DECLARER recevable l’action introduite par la société [17] ; III/ Sur l’exposition au risque :
DECLARER que la [14] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Monsieur [B] au risque de la maladie litigieuse ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [14] et déclarer qu’il convient de retirer l’imputation litigieuse des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [17] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s’y rapportant.
Evoquée à l’audience du 15 mars 2024, la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société a soutenu par avocat ses conclusions modificatives n° 2 par lesquelles elle demande à la cour de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la [7]
II/ Sur le caractère définitif du taux 2023 et sur la recevabilité du recours :
DECLARER recevable l’action introduite par la société [17] ; III/ Sur l’exposition au risque :
DECLARER que la [14] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Monsieur [B] au risque de la maladie litigieuse ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [14] et déclarer qu’il convient de retirer l’imputation litigieuse des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [17] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s’y rapportant.
Elle indique en substance ne pas avoir d’observations sur la forclusion du taux 2023 qui lui est opposée, que la caisse ne prouve pas l’exposition du salarié à son service, que la date de première constatation médicale de la maladie étant le 16 juillet 2010 soit près de 10 ans avant la situation évoquée par le salarié auprès de la caisse primaire.
Par conclusions dites en réplique enregistrées par le greffe à la date du 25 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, à l’exception de la demande de sursis à statuer à laquelle elle indique expressément renoncer, la [14] demande à la cour de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la solution apportée par la Cour de cassation aux pourvois mentionnés par la [14] ;
JUGER irrecevable pour forclusion la contestation de la société [17] à l’encontre de son taux de cotisation 2023 ;
En tout état de cause,
CONFIRMER la décision de la [14] de maintenir au compte employeur de la société [17], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] le 15 septembre 2021 ;
— REJETER le recours de la société [17].
Elle fait en substance valoir que le taux 2023 a été notifié le 10 janvier 2023 et que le recours gracieux n’a été formé que le 28 avril 2023, que l’exposition du salarié au risque chez la demanderesse est établie par l’avis du [15] et par les témoignages des collègues de travail du salarié.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA CRAMIF TIREE DE LA FORCLUSION DU TAUX 2023.
Il résulte de l’article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, de l’article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 décembre 2019 et de l’article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu’il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
La [14] produit en pièce n° 11 bis la preuve de la notification électronique du taux de cotisations 2023 faisant apparaître la notification du taux en date du 10 janvier 2023 à une personne habilitée par la société, à savoir Madame [W] [X].
Cette preuve de notification, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, établit la notification du taux à cette date du 10 janvier 2023.
La demanderesse ne contestant pas que son recours gracieux a été formé par courrier du 28 avril 2023, il en résulte que son recours contre le taux 2023 est atteint de forclusion.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU COUT LITIGIEUX.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [8] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
En l’espèce, il résulte des déclarations du salarié l’existence de factures anxiogènes du fait du comportement de son supérieur hiérarchique.
Il indique que : « avec Monsieur [G], tout se fait au dernier moment et se finit dans la douleur » ; « Tous les gens qui ont quitté le service, je sais qu’ils sont partis à cause du manager » ; « Le souci encore une fois c’est que mon manager n’est pas présent. Donc c’est un suivi à distance ».
A la question « [Localité 19] qui pouvez-vous tourner pour obtenir de l’appui ' », Monsieur [B] répondait : « En terme de hiérarchie, personne. Le contexte est anxiogène ».
Il soulignait également une « charge de travail accrue du fait des départs répétés de collègues de service ». (Pièce n°8. Procès-verbal de contact téléphonique avec Monsieur [B]).
Les témoignages des collègues de travail du salarié vont dans le même sens :
« Durant cette dernière année dans l’entreprise, j’ai pu être au sein du service commercial, managé par Monsieur [G]. […] Je ne l’ai vu qu’environ 6 fois par an. […] Je n’ai pas eu réellement l’impression d’avoir un manager pour me soutenir. […] Cela combiné à de nombreux départs successif, que ce soit au sein de l’agence ou au sein du service, à contribuer à la création d’une ambiance de travail assez complexe. Les postes des collaborateurs n’étant pas remplacés et les objectifs de résultat sur l’équipe n’étant pas revus, ont favorisé une cadence de travail peu soutenable tant moralement que physiquement. C’est d’ailleurs à cause de cela que je suis parti de l’entreprise le 31/08/2021, malgré une proposition de Monsieur [G] à laquelle je n’ai pas souhaité donner suite. ».
(Pièce n°5. Attestation de Monsieur [K] [H])
« L’équipe commerciale de [Localité 18] était une équipe soudée, épanouie, qui fournissait un travail de qualité depuis plusieurs années. Le management à distance lors de la fusion entre les agences de [Localité 18] et d'[Localité 6] a déstabilisé le service et l’a abîmé. Mr [G], responsable commercial, n’a pas su accompagner l’équipe […] les relations se sont dégradées, les réunions sont devenues tendues […] J’ai quitté [16] en novembre 2020 après 21 ans car je n’étais plus épanouie dans mon poste et à cause de l’ambiance qui y régnait. Depuis les départs se succèdent, selon moi, à cause d’un mauvais management ».
(Pièce n°6. Attestation de Madame [D] [S])
La société [17] reconnaît quant à elle : « une cristallisation, une divergence de points de vue entre Monsieur [B] et Monsieur [G] » ; « il existe une divergence et ils ne s’entendent pas. Cela crée donc des tensions ».
Le [15] a relevé que le travail habituel de la victime était ingénieur commercial
Son avis est motivé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 43 ans, ingénieur commercial, qui présente une pathologie caractérisée à type de trouble anxio-dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 03 septembre 202
La date de première constatation médicale est le 16 juillet 2010.
Son dossier est soumis au [15] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Cet assuré est ingénieur commercial depuis 2007, dans une société de services énergétiques.
Il s’agit de négocier des contrats avec des clients, proposer des prestations complémentaires et développer son portefeuille. Il décrit une augmentation de sa charge de travail du fait du départ de collègues, un isolement du fait du management à distance, une relation conflictuelle avec son nouveau supérieur hiérarchique direct (arrivé en 2018).
L’employeur confirme que ce salarié est autonome sur son poste et donnait satisfaction quant à son activité. Il était en mi-temps thérapeutique depuis 2 ans, et qu’un conflit avec son nouveau supérieur s’est développé en mars 2020. Pour lui, il s’agit de difficultés d’ordre personnel.
L’avis du médecin du travail, sollicité le 15 novembre 2021, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé cet assuré à mi risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le [15] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Pour rendre sa décision, le comité a eu notamment accès au rapport de l’employeur, à l’enquête réalisée par la [13] et à l’avis du médecin rapporteur.
Par ailleurs, le comité a rendu son avis au vu uniquement de l’activité du salarié pour le compte de la société demanderesse puisqu’il ne fait référence qu’à son métier d’ingénieur commercial, étant précisé que les précédents emplois du salarié étaient des emplois de technicien.
Enfin, si la société consacre un moyen à la date de la première constatation médicale de la maladie, soit le 10 juillet 2010 et soutient qu’elle serait plus que légitime à évoquer cette date, elle n’en tire pour autant aucune conséquence sur le bien-fondé de sa position ce dont il résulte que ce moyen doit être considéré comme un simple argument auquel la cour n’a pas à répondre et ne peut d’ailleurs pas répondre.
Il sera simplement ajouté que cette date a été visée par l’avis du [15], qui en a donc tenu compte dans ses conclusions, et qu’elle est postérieure à la date d’engagement du salarié par la demanderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les déclarations du salarié faisant état de son exposition à des risques psychosociaux lors de son activité pour la demanderesse sont largement corroborées par les déclarations de ses collègues de travail et surtout par l’avis du [12], qui ne porte que sur l’activité du salarié au service de la demanderesse et dont les conclusions sur le caractère professionnel de l’affection impliquent donc nécessairement qu’il a considéré que le salarié avait été exposé au risque chez la société [17].
Il s’ensuit que la [11] rapporte bien la preuve que Monsieur [B] a été exposé au risque de sa maladie par la société [17] et qu’il y a lieu dans ces conditions de dire bien fondée la décision de la [14] d’imputer sur le compte employeur de la société [17] les conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [B] le 15 septembre 2021 et de débouter la demanderesse de ses prétentions contraires et de ses demandes accessoires en rectification des taux impactés, hors taux 2023 pour lequel sa demande est irrecevable.
Succombant en ses demandes, la société [17] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation par la demanderesse du taux de cotisations 2023 de la section 1 de son établissement de [Localité 18] n° de siret [N° SIREN/SIRET 3].
Déboute la société [17] de sa demande de retrait du coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur le compte employeur 2021 et du coût d’incapacité permanente de catégorie 3 inscrits sur le compte employeur 2022 de la section 1 de son établissement de [Localité 18] n° de siret [N° SIREN/SIRET 3] et de sa demande en rectification des taux impactés, à l’exception de son taux 2023 pour lequel sa contestation a été déclarée irrecevable.
Condamne la société [17] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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