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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 3 nov. 2016, n° 2014004172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014004172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
immune nn
Copie exécutoire : SCP
DÎÎOËAÊËËËVELIN a REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIES
Copie aux demandeurs ; 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs ; 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4ËME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2014004172
ENTRE :
M. Z C D X, demeurant […] 33390 Saint- Martin-Lacaussade
Partie demanderesse : assistée de Me Henri Aran de la Selarl Florence Dassonnev1lle Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par Me Martine Cholay, Avocat (B242)
ET :
SAS ASTORIA FINANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Ingrid Chantrier du Cabinet PCJ Associés, Avocat (RO53) et comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés, Avcats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société ASTORIA a notamment pour activités le courtage en assurances. Après avoir travaillé comme agent mandataire, Monsieur Z X a constitué un cabinet de courtage en assurances à compter du 1° janvier 2007.
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2008, Monsieur X a cédé son portefeuille d’assurances-vie à ASTORIA. Le contrat de cession prévoyait, d’une part, le reversement par le cessionnaire de toutes les primes et commissions dues pour des échéances antérieures au jour de la prise de possession et, d’autre part, la transmission par le cédant de tous réglements perçus pour des échéances postérieures.
Un désaccord est apparu entre les parties quant au règlement des commissions au titre des encours afférents à la société Y pour l’année 2008.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a engagé la présente procédure. LA PROCEDURE
Par assignation en date du 11 décembre 2013, signifiée par huissier à personne se déclarant habilitée, Monsieur X demande au Tribunal de :
— - Condamner ASTORIA à payer le montant des commissions qu’elle a perçues de la société Y au titre des encours du 4*"* trimestre qui lui étaient dus au 15 décembre 2008 outre l’incompressible qui lui était également dû suite à la réalisation par ses soins de plus de 2 millions d’euros de collecte par l’assurance-vie, à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaires ainsi réalisé,
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Avant dire-droit,
— - Ordonner à ASTORIA de produire les justificatifs des commissions qui lui ont été versées pour le 4*"* trimestre 2008, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— - Condamner ASTORIA à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Requérant l’exécution provisoire, sans caution, et les entiers dépens.
Les parties ont été informées que, conformément aux dispositions de l’article de l’article 446.2 du CPC, seules leurs dernières écritures récapitulatives seront retenues.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 18 mai 2016, ASTORIA demande au Tribunal de :
— - Constater qu’elle est entièrement libérée de toute obligation à l’égard de Monsieur X,
— - Constater que Monsieur X est totalement défaillant dans l’administration de la preuve à l’appui de sa demande en paiement d’une commission complémentaire au titre de supports éligibles au PEA et aux comptes titres et d’une commission complémentaire en cas d’atteinte d’un objectif de collecte de plus de 2 millions d’euros de collecte, sur le fondement des articles 1315 et 1129 du Code Civil,
En conséquence, – - Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— - Condamner Monsieur X à payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
En toutes hypothèses,
— - Condamner Monsieur X à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 24 février 2016, Monsieur X reformule ses premières demandes au Tribunal comme suit :
— - Constater qu’ASTORIA lui a payé la somme de 9 928 euros au titre des commissions dues sur les contrats d’assurance-vie pour le 3°"°* (sic) trimestre 2008,
— - Condamner ASTORIA à payer le montant des commissions sur PEA et comptes titres qu’elle a perçues au titre des encours du 4*"* trimestre 2008, soit la somme de 1 770,94 euros,
— - Condamner ASTORIA à payer le montant des incompressibles qui lui était également dû suite à la réalisation par ses soins d’un chiffre d’affaires de 2 338 051,72 euros de collecte à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaires ainsi réalisé, soit la somme de 11 690,26 euros,
— - Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2010 avec anatocisme,
Avant dire-droit, – - Ordonner à ASTORIA de produire les justificatifs des commissions PEA et comptes
titres (cf liste p7 et 9 du contrat de co-courtage d’assurance X/Y du 18 avril 2007) qui lui ont été versées par la société Y pour le 4°"° trimestre 2008,
A lys
qe
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ainsi que le bardereau justificatif du montant total de ses collectes pour l’année 2008, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— - Sea réserver la liquidation de cette astreinte,
En taut état de cause,
— - Débouter ASTORIA de l’ensemble de ses demandes, – - Candamner ASTORIA à payer la somme de 5 000 euros à titre de dammages et intérêts, – - Condamner ASTORIA à verser la somme de 3 000 euros au litre de l’article 700 du CPC, Requérant l’exécution provisaire, sans caution, et les entiers dépens.
A l’audience du 8 juin 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clât les débats, met l’affaire an délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 6 octobre 2016, date reportée au 3 novembre 2016 par application de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens développés par les parties, le Tribunal, par application des dispositions de l’article 455 du CPC, les résumera ci-après.
Mansieur X soutient qu’ASTORIA lui est redevable des sammes de 1 770,94 euros et 11 690,26 euros au titre des opérations réalisées antérieurement au 15 décembre 2008. Il produit, tout comme ASTORIA :
— un contrat de cession de portefeuille en date du 15 décembre 2008.
— un contrat de co-courtage d’assurance signé le 12 avril 2007 entre la saciété Y de COURTAGE d’ASSURANCES et le Cabinet X.
— LRAR en date du 22 mars 2010 adressée par le conseil de Mansieur X à ASTORIA exigeant le règlement des commissions dues. Ces pièces sont complétées par :
— - un courrier en date du 19 décembre 2008 adressé à la société Y l’informant de la cession de portefeuille et des modalités de règlement préconisées pour les encours constatés avant et après la date de cession.
— - LRAR en date du 19 octobre 2009 reçue de la société Y invitant Monsieur X à se rapprocher d’ASTORIA pour régulariser les paiements qui lui seraient dus sur les commissions du 4*"* trimestre 2008 versées en totalité à ASTORIA.
— - Un relevé du détail des Incompressibles sur Entrées Fipavie Premium au 31/12/2008 établi le 7 janvier 2009 par Y SOCA et adressé à ASTORIA. Ce relevé est accompagné de celui établi au 31/12/2007 et adressé à Monsieur X.
— - Deux documents, sans en-tête, présentant, l’un, la Détail du 4*"° trimestre 2008 des Rétrocessions sur Encours OPCVM de vos clients avec un intitulé Monsieur Z X, l’autre, le Détail du 2*"* semestre 2008 des Rétrocessions sur Encours Mandats de Gestion de vos clients avec un intitulé Monsieur Z X, complétés par 4 factures, à l’en-tête Y SOCA, sauf une, établies au bénéfice Monsieur X.
ASTORIA soutient qu’elle est entièrement libérée de toute obligation à l’égard de Monsieur
X à la suite de la cession de partefeuille intervenue le 15 décembre 2008 et du paiement des commissions dues à la date de cession, soit 9 829 euros. Outre les pièces ci-
d- – 14,
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4EME CHAMBRE PAGE 4
dessus citées, elle produit un relevé en date du 14 janvier 2009 reçu de la société Y et fournissant le détail des commissions sur encours Fipavie du 4*"°* trimestre 2008.
DISCUSSION
1- _Sur la demande principale
Attendu que le contrat de cession de portefeuille signé le 15 décembre 2008 produit par les parties stipule, d’une part, en son article 6-PRIX, un prix comptant de 275 000 euros et, d’autre part, en son article 5.2/CHARGES ET CONDITIONS pour le Cessionnaire, de reverser entre les mains du cédant, … les primes offérentes à des échéances antérieures au jour de la prise de possession… , sans autres précisions sur des accords particuliers avec Y comme le rétrocession sur encours Voire le type d’encours/produits susceptibles de générer les commissions attendues par Monsieur X et citées dans la présente instance,
Attendu que le contrat de co-courtage d’assurance signé le 12 avril 2007 entre Monsieur X et la société Y DE COURTAGE D’ASSURANCES ($.0.C.ÀA.), produit par les parties, fait état d’un certain nombre de produits d’assurance concernés et confiés par Y en codistribution à Monsieur X ainsi que la rémunération du co-courtier avec la mention des frais incompressibles conservés par les assureurs,
Attendu que le relevé établi le 14 janvier 2009 par la société Y DE COURTAGE ET D’ASSURANCES présentant le détail des commissions sur Encours Fipavie (GV) au titre du 4°"* trimestre 2008, produit au débat et non contesté par Monsieur X, fait état d’un total de commissions de 11 795,60 euros,
Attendu qu’ASTORIA a remis un chèque de 9 829 euros au titre des commissions dues à Monsieur X, ce que ce dernier reconnaît et accepte, au titre des primes afférentes à des échéances antérieures au 15 décembre 2008, selon un calcul prorata temporis jusqu’au jour de la cession en date du 15 décembre 2008 non contesté par Monsieur X qui reconnaît avoir été payé de cette créance par ASTORIA,
Attendu que Monsieur X réclame le paiement de commissions correspondant à des rétrocessions sur Encours OPCVM au titre du 4*"°* trimestre 2008 complétées par celles correspondant à des rétrocessions sur Encours sur Mandats de Gestion au titre du 2°"°
semestre 2008 et quatre factures, le tout pour la somme totale de 1 770,94 euros,
Attendu qu’au soutien de cette réclamation, Monsieur X produit, d’une part deux documents intitulés Détail du 4*"°* trimestre 2008 des Rétrocessions sur Encours OPCVM de
vos clients et Détail du 2°"* semestre 2008 des Rétrocessions sur Encours Mandats de
Gestion de vos clients avec en simple tête de rubrique un intitulé Monsieur Z X,
pour un total respectif de 928,51 euros et 395,36 euros, sans en tête, notamment celui
d’Y SOCA, ni courrier d’accompagnement justifiant de leur provenance et de leur justification/établissement, et, d’autre part, quatre copies de factures, au bénéfice de
Monsieur X, pour un montant total de 447,07 euros, dont trois à en-tête Y SOCA, l’une sans en-tête, établies les 31 décembre 2008, 16 juin 2008, 17 juillet 2008 et 20
novembre 2008, l Attendu que trois des factures ci-avant ont été émises avant la cession de portefeuille i intervenue le 15 décembre 2008 et que le contrat de cession ne fait en aucune manière état
ou référence à ces factures qui seraient donc pendantes/impayées au 15 décembre 2008
selon les dires de Monsieur X mais sans que ce dernier n’ait cru bon d’en faire état
dans le protocole de cession signé du 15 décembre 2008 qui visait en particuliers à régulariser/assurer le règlement des sommes dues à Monsieur X avant cette date,
QG,»
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Attendu que la quatrième facture produite par Monsieur X a été émise le 31 décembre 2008, pour un montant de 164,13 euros de commissions sur Encours Fipavie (Inora Life), par Y SACO directement au profit de Monsieur X et de ce fait ne rentre pas dans les règlements que pouvaient percevoir ASTORIA pour le compte Monsieur X, point traité dans le contrat de cession du 15 décembre 2008, mais du ressort d’une relation directe d’Y SACO avec Monsieur X,
Attendu que Monsieur X n’a pas souhaité assigner dans la cause présente Y SACO ne serait-ce qu’au motif du non réglement des quatre factures ci-avant,
Attendu que, enfin, Monsieur X réclame le reversement des frais mcompresable de 0,5% conservé par les assureurs en alléguant d’une pratique conslante d’Y à l’égard de ses co-courtiers dès lors que le niveau de collecte de confrats d’assurance-vie au titre d’une année civile était supérieur à 2 millions d’euros, ce que Monsieur X revendique pour la collecte portant sur l’année de cession 2008,
Attendu que ce point n’a pas été stipulé dans les dispositions du contrat de cession intervenu le 15 décembre 2008 ce qui peut sembler surprenant de par le montant revendiqué et de ja pratique constante alléguée par Monsieur X,
Attendu que Monsieur X produit au soutien de sa réclamation le Détail des Incompressibles sur Entrées Fipavie Premium au 31 décembre 2007 et 2008 établis par Y SACO, adressés à Monsieur X, sans autre commentaire ou courrier d’accompagnement venant soutenir sa revendication d’une pratique effective de rétrocession à son bénéfice de ces montants Incompressibles prélevés en toute transparence par Y SACO,
En conséquence, le Tribunal constatera, d’une part, que Monsieur X accepte le paiement par ASTORIA des commissions dues au titre de contrats d’assurance-vie pour la quote-part lui revenant au trimestre 2008 conformément aux dispositions du protocole de cession du 15 décembre 2015, soit la somme de 9928 euros, et d’autre part, que Monsieur X est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du CPC pour ce qui concerne ses revendications du paiement par ASTORIA des sommes complémentaires réclamées, soit respectivement 1 770,94 euros et 11 690,26 euros, et le déboutera donc de l’ensemble de ses demandes de règlements complémentaires comme mal fondées.
2- Sur les autres demandes
Attendu qu’au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur X pour procédure abusive, ASTORIA n’en justifie ni dans son principe ni dans son quantum, le Tribunal la déboutera de ce chef de demande comme mal fondé.
Attendu que pour faire aboutir sa légitime prétention, ASTORIA a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal l’accueillera en sa demande au titre de l’article 700 du CPC pour un montant toutefois limité à 2 000 euros, déboutant pour le surplus.
Attendu que Monsieur X succombe, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le Tribunal statuera comme suit :
A- 1°
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Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Prend acte de ce que M. Z C D X reconnaît avoir été payé par la SAS ASTORIA FINANCE de la somme de 9 928 euros au titre des commissions dues sur des contrats d’assurance-vie pour le 4°"° trimestre 2008,
Déboute M. Z C D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS ASTORIA FINANCE de sa demande de condamnation de M. Z X pour procédure abusive,
Condamne M. Z C D X à verser à la SAS ASTORIA FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Condamne M. Z C D X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,44 € dont 26,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2016, en audience publique, devant M. Michel Rowan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Michel Rowan, Mme A B et M. E-F G.
Délibéré le 19 octobre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
oah'
2 -
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