Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 avr. 2024, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCY – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z] alias [V] [R]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [F] [Z] alias [V] [R]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SAUDUBRAY
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je comprends bien le français. monsieur nous donne son identité et date et lieu de naissance.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— on lui notifie un arrêté d’expulsion en 2016 pour des faits commis en 2014.
Il est contrôlé en 2021, pas de réexamen de sa situation faite par la préfecture alors que cela devait être fait.
Arrêté d’expulsion suspendu – état de santé fragile de son enfant et absence de réexamen
refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion – recours au TA sur le fond toujours encours.
— il a une deuxième fille- sa compagne est française – troisième enfant en juillet 2024 à venir. Les enfants sont français. Sa compagne gère un restaurant sur l’agglomération Lilloise et Monsieur aide.
— monsieur a été assigné à résidence ( 2*6 mois) respecté pendant 11 mois et 15 jours.
— pas de trouble à l’ordre public depuis 2016 – mis en cause en 2018 et pas de suite
— interpellé dans la rue et placement en retenu. Il explique sa situation et communique les documents.
— Monsieur a une attestation des autorités consulaires algériennes. Il ne peut pas avoir de passeport algérien car pas de titre de séjour. C’est à l’administration française de faire les démarches, monsieur ne peut pas les faire car assigné à résidence. Il a une pièce d’identité consulaire. L’autorité consulaire algérienne ne veut pas délivrer de laisser passer car il a une famille en France et française.
L’administration est elle même à l’origine de l’impossibilité d’avoir des documents.
— sur l’absence d’adresse invoquée par la préfet: mensonge, il a déjà été placé en assignation à résidence plusieurs fois, il a une adresse connue, elle est dans le dossier. Le PROCÈS-VERBAL de fin de retenue note l’adresse aussi de Monsieur – [Adresse 1] à [Localité 2]
— volonté de ne pas respecter la mesure d’éloignement: il est auditionné par la police. Monsieur dit ne pas vouloir aller au CRA car il veut être avec ses enfants et assister son épouse qui va accoucher.
Au regard de tout cela, demande de dire soit insuffisance de motivation de l’arrêté soit qu’il y a une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— ARTICLE 8 et 3 CEDH – intérêt primordiale des enfants français de Monsieur – la vie des enfants va être bouleversée, il va lui même déposer les enfants à l’école, grossesse difficile, enfant a des soucis de santé.
— frais irrépétibles, je vous laisse apprécier le montant
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
article 74 – je demande l’irrecevabilité et le rejet des moyens de nullité – il ne me remet pas le recours et ne me dit pas qu’il va soulever des moyens de nullité – non respect du principe du contradictoire
PROCÈS-VERBAL de fin retenue- pas de mention sur le motif du refus de signer. Soulevé après avoir évoqué le fond. Noter seulement refus de signer
Sur le droit à l’alimentation: je demande le rejet du moyen de nullité – il n’y a pas d’obligation d’indiquer l’alimentation du retenu – état positif du droit et ce, quelque soit le dires du premier ministre -
Le PROCÈS-VERBAL de retenu note qu’il ne veut pas d’avocat, pas de médecin, pas envie d’informer un tiers, pas d’obligation de garde d’enfant – c’est noté sur le PROCÈS-VERBAL
Sur les diligences, un vol a été commis
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— 1er moyen: question du PROCÈS-VERBAL de fin de retenue: il fait état que ce PROCÈS-VERBAL n’a pas voulu le signer. L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE doit indiquer les raisons pour lesquelles le retenu n’ pas voulu signer. C’est d’ordre public, or , en l’espèce on note seulement REFUS DE SIGNER. – JP [Localité 5] 14.12.23.
S’il a refusé de signer c’est parce qu’il est noté SDF et la police n’a pas voulu noter qu’il n’a pas été alimenté pendant 24 heures
— 2ème moyen: il n’a pas été alimenté pendant 24 heures. QPC du 26.02.2024 COUR DE CASSATION. C’est à l’administration d’apporter la preuve qu’il a été alimenté et non à Monsieur qu’il n’a pas été alimenté. Sur [Localité 5], il n’y a pas de PROCÈS-VERBAL d’alimentation. Il a donc eu des conditions indignes de retenue. Premier Ministre dit bien qu’un PV est pris dans chaque commissariat;
— 3ème moyen: absence de diligence de l’administration. Les diligences préfectorales commencent dès que la personne est placée en retenue selon la cour de cassation. Il est connu de l’administration depuis longtemps. Courrier des autorités algériennes qui note qu’ils ne délivreront pas de laisser passer car il a des enfants français. Y a t il une perspective d’éloignement? Aucune diligence de la préfecture pendant 11 mois. Je ne sais pas si quelque chose a été fait. Je vous demande de rejeter la requête en prolongation;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— ordonnance de rejet – arrêté de placement est parfaitement motivé – on parle de sa concubine, de ses enfants – nous avons vérifié le KBIS de l’entreprise de sa compagne, il n’apporte aucun élément – on connaît Monsieur, l’arrêté d’expulsion est toujours là. Il n’a fait aucune démarches de régularisation. Demande de faire droit à la prolongation. C’est pas les autorités algériennes qui viennent faire le droit en FRANCE. ALGERIE ne se supplait pas aux autorités françaises!
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
L’avocat du retenu: demande de rejeter les moyens de nullité. C’est vous même Mme le Président qui avait organisé les débats et l’avocat ne sais pas manifester au moment de ma prise de parole
Me SAUDUBRAY pour l’administration: certes la parole en premier mais il ne me dit pas qu’il allait soulever des moyens de nullité. Je ne peux pas anticiper. Il me donne le recours et ne me dit pas les moyens de nullité.
soulève des moyens de nullité pour les utiliser au fond en même temps. C’est des moyens de nullité.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [F] [Z] alias [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/04/2024 à 19h31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/04/2024 reçue et enregistrée le 05/04/2024 à 16h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] alias [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Z] alias [V] [R]
né le 13 Août 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] alias [B] [V] né le 13 août 1992 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 05 avril 2024, reçue le même jour à 19 heures 30, [F] [Z] alias [B] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [F] [Z] alias [B] [V] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation de l’arrêté,
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
— violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE
Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français toujours en cours et avoir indiqué dans son procès verbal, être SDF , sans obligation de garde d’enfant .
II – La requête en prolongation de la rétention
Par requête en date du 05 avril 2024 , reçue le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [F] [Z] alias [B] [V] soulève la nullité et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de mention de la cause du refus de signature sur le procès verbal de fin de retenue
— privation d’alimentation pendant la retenue
— absence ce diligence de l’Administration .
En réponse le représentant de l’administration demande le rejet de la nullité soulevé pour non respect du prescrit de l’article 74 du code de procédure civile en ce qui concerne les moyens développés quant à l’absence de mention de la cause du refus de signature sur le procès verbal de fin de retenue et la privation d’alimentation pendant la retenue.
Il précise que les diligences ont été réalisées en vue de la mesure d’éloignement .
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté :
La lecture de l’arrêté suffit à constater l’existence d’une motivation.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par [F] [Z] alias [B] [V] , son conseil ne peut soutenir d’erreur liée à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que [F] [Z] alias [B] [V] n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , et a déclaré de façon explicite son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; qu’il fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion exécutoire et ne peut produire de documents d’identité en cours de validité .
Le Tribunal relève en outre que [F] [Z] alias [B] [V] est connu de la justice sous 11 identités différentes et fait obstacle par son comportement à sa reconduite ; il n’a pas non plus respecté ses obligations de pointage . Dans ces conditions, le risque de fuite autant que le manque de garanties de représentation apparaissent établis.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE .
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures . Dès lors [F] [Z] alias [B] [V] ne démontre pas en quoi ce placement porterait atteinte à sa vie privée, alors même qu’il n’est pas marié et se déclare parents de deux enfants , tout en précisant , lors de son audition qu’il n’a pas d’obligation de garde d’enfant . En outre il ne produit pas d’attestation d’hébergement et les seuls documents fournis ne démontrent pas la réalité de la domiciliation invoquée.
Que ce moyen sera par conséquent rejetée .
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la nullité soulevée quant à la violation du respect du contradictoire .
En l’espèce , chacune des parties a pu prendre connaissance des pièces et moyens soulevés , de sorte que celle-ci sera rejetée.
— Sur absence de mention de la cause du refus de signature sur le procès verbal de fin de retenue
L’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose”L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci , un agent de police judiciaire mentionne , dans un procès verbal , les motifs qui ont justifié le contrôle , ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer . Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant , la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations . Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de son droit de ne pas le signer . S’il refuse de le signer , mention est faite du refus et des motifs de celui-ci .
En l’espèce le procès verbal de fin de retenue mentionne le refus de signature mais pas les motifs de ce refus ce qui n’est pas conformé aux exigences de l’article précité et cause grief à l’intéressé dès lors qu’il n’est pas possible de savoir si le refus a un lien avec la compréhension de la procédure et du procès verbal en particulier .
En conséquence, cette irrégularité ne permet pas de faire droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-736 au dossier n° N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [F] [Z] alias [V] [R];
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [Z] alias [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z] alias [V] [R], ressortissant marocain
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Z] alias [V] [R], ressortissant marocain qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par viso conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Z] alias [V] [R], ressortissant marocain
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Financement ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Effets
- Tôle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai de prescription ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rwanda ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Force publique ·
- République
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Père ·
- Civil
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Nuisances sonores ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Curatelle ·
- Trouble ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Guyana ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.