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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— la SCP AVOCATS CENTRE
— le SELARL ALCIAT JURIS
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 20 FEVRIER 2026
exp.arrêt n°
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZDL
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle,
arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 12 décembre 2025, sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01/07/2025
PARTIES EN CAUSE :
I – SOCIÉTÉ LONE STAR GROUP LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELIZE)
N° SIRET : 137 327
Représentée par Me VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/07/2025
INTIMÉE suivant assignation à jour fixe délivrée le 13/08/2025 suivant l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15/11/1965
INCIDEMMENT INTIMÉE
DEFENDERESSE à la rectification d’erreur matérielle
II – SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR 'TUNISAIR', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2] (TUNISIE)
N° SIRET : 002 672 W
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par M Dahbia CHALAL-FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
APPELANTE suivant assignation à jour fixe délivrée le 13/08/2025 suivant l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15/11/1965
INCIDEMMENT APPELANTE
III – SOCIÉTÉ TUNISAIR TECHNICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 3] (TUNISIE)
N° SIRET : 094 778 8W
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 20/01/2026
La Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
Assistés de V. SERGEANT, greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 20 février 2026 l’arrêt dont la teneur suit.
***************
EXPOSÉ
Par arrêt du 12 décembre 2025, la cour a notamment indiqué dans les motifs de l’arrêt, à l’encontre de la société Lone Star Group LTD :
' L’équité commande enfin de la condamner à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5.000 € chacune à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics au titre des frais irrépétibles que ces deux intimées ont dû exposer en cause d’appel.'
Vu la requête adressée par RPVA le 20 janvier 2026 par le conseil de la société Tunisair Technics, tendant à voir rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt en ce que l’arrêt a omis la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tunisair Technics.
L’affaire a été fixée sans audience.
La société Lone Star group LTD n’a pas formulé d’observation .
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt est entaché d’une omission matérielle en ce que la condamnation de la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair Technics la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquée dans les motifs de l’arrêt ne figure pas au dispositif de celui-ci.
La requête est bien fondée et il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l’ erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt RG n° 25 / 00698 du 12 décembre 2025 en page 20, en ce que le paragraphe :
' Condamne la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile'
Est remplacé par le paragraphe suivant :
' Condamne la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics la somme de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile '
Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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