Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 mars 2024, n° 22/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 20 septembre 2022, N° F21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02663
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 20 Septembre 2022 – RG n° F21/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par M. [R], défenseur syndical
INTIMEES :
S.A.S. MANPOWER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me FAROUX, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, substitué par Me MARTIN, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement, contradictoirement, le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [X] a été embauché par la société Manpower pour accomplir un travail en intérim au sein de la société Enedis du 7 octobre 2019 au 10 janvier 2020 en qualité de technicien.
Le contrat a été renouvelé pour la période du 11 janvier 2020 au 31 mars 2021.
Le 9 novembre 2020, il a été convoqué par la société Manpower à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat devant se dérouler le 20 novembre et s’est vu confirmer la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 30 octobre.
Le 26 novembre 2020, il s’est vu notifier par la société Manpower la rupture du contrat pour faute grave.
Le 13 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon à l’encontre des sociétés Manpower et Enedis aux fins de voir juger la rupture abusive et obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de primes et frais.
Par jugement du 20 septembre 2022 le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— dit que la rupture pour faute grave est fondée
— condamné la société Manpower et la société Enedis au paiement de 184,57 euros à titre de rappel de primes de salissure
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses autres demandes
— débouté les sociétés Manpower et Enedis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les sociétés Manpower et Enedis aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit la rupture fondée et l’ayant débouté de ses demandes autres que la demande pour primes de salissure.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 décembre 2022 pour l’appelant, du 22 mars 2023 pour la société Enedis et du 27 mars 2023 pour la société Manpower.
M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner la société Manpower et la société Enedis à lui payer les sommes de :
— 11 842,42 euros à titre de dommages et intérêts pour les salaires non perçus de la date de rupture jusqu’au terme du contrat de mission
— 3 263,79 euros à titre d’indemnité de fin de mission
— à titre subsidiaire 699,57 euros à titre d’indemnité de fin de mission allant du 7 octobre 2019 au 10 janvier 2020
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 82,35 euros à titre de rappel d’indemnités compensatrices de frais spéciaux
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Manpower et la société Enedis à lui remettre le bulletin de salaire de novembre 2020 modifié.
La société Enedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens
— condamner M. [X] à lui payer les sommes de 2 000 euros pour les frais de première instance et 1 000 euros pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manpower demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens
— condamner M. [X] à lui payer les sommes de 1 000 euros pour les frais de première instance et 1 000 euros pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
SUR CE
Les dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué sur la prime de salissure ne sont pas frappées d’appel.
1) Sur les indemnités compensatrices de frais spéciaux
M. [X] expose qu’il s’agit de remboursements partiels de transports domicile-travail versés aux agents travaillant dans la branche des industries électriques et gazières, qu’il n’a perçues que certains mois.
Il verse à l’appui de sa demande une correspondance de la déléguée CGT de la société Manpower demandant à l’entreprise pourquoi les primes ont été payées d’octobre 2019 à janvier 2020 puis irrégulièrement puis plus du tout.
La société Enedis soutient que cette indemnité a été versée par erreur et n’était pas due, ce en vertu d’une note interne du 19 mai 1980 et d’une autre note interne du 4 février 2010, ni la commune d'[Localité 6] où demeure M. [X] ni les communes dans lesquelles il était amené à intervenir ne figurant sur la liste d’agglomérations ouvrant droit à cette indemnité, arrêtée par ces notes.
Elle verse ces notes aux débats et force est de relever que M. [X] ne forme aucune observation en réplique quant à leur applicabilité et au fait qu’il remplirait les conditions qu’elle fixe, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de cette demande.
2) Sur le licenciement
La lettre de rupture expose qu’il a été constaté au cours d’une visite de prévention du 29 octobre 2020 par un agent mandaté que le salarié n’avait pas respecté plusieurs règles de sécurité (travail dans une zone mal éclairée sans utiliser de lumière d’appoint, pas de vérification de l’appareil notamment en phase VAT, pas de pose de capot puissance avant la remise sous tension au CCPI, pas de mesures sur le CCPI de sorte que le salarié n’avait pu ni valider le référentiel de terre neutre et pas de positionnement de la phase et du neutre, pas de VAT sur l’ensemble des circuits et mode opératoire VAT BT Ter V2 non respecté, pas de détections de tension dans l’environnement avant de déconnecter les conducteurs), que l’agent de contrôle a donc décidé de suspendre temporairement l’autorisation d’accès au réseau de distribution d’électricité, que précédemment d’autres contrôles réalisés par des agents mandatés avaient mis en évidence le non-respect de règles de sécurité en vigueur (les 18 octobre 2019, 20 mai, 2 juillet et 26 août 2020) alors que des formations avaient été dispensées avec rappel des règles de sécurité
M. [X] soutient en premier lieu que la procédure de licenciement n’ayant été engagée que 10 jours après la notification de la mise à pied, ce délai trop long confère à celle-ci un caractère disciplinaire de sorte que l’employeur qui avait sanctionné les faits par une mise à pied ne pouvait se prévaloir des mêmes faits pour le licencier ensuite.
Il résulte des pièces produites et explications que le 29 octobre 2020 le référent qualité Enedis a pris la décision de suspendre temporairement l’autorisation de M. [X] d’accéder au réseau de distribution d’électricité à la suite d’une visite qualité effectuée ce jour-là, que le chef d’agence l’a placé en absence autorisée non rémunérée, que la société Manpower a été informée de cette situation le 30 octobre à 14h51, que la société Manpower a notifié verbalement une mise à pied le 30 octobre, que le 2 novembre la société Enedis a indiqué à la société Manpower que les constats du 29 octobre relevaient de la faute, que le 6 novembre la société manpower a écrit à la société Enedis en indiquant qu’elle avait tenté de la joindre sans succès, n’avait aucun retour de sa part et lui demandait de revenir vers elle urgemment, que la société Enedis a répondu le jour même être dans l’attente d’éléments complémentaires de l’unité puis a transmis le même jour à 13h40 les échanges relatifs aux écarts constatés et le courrier adressé à M. [X] le 15 juillet 2020, que la convocation à entretien préalable est datée du 9 novembre.
Ainsi, les investigations n’ont pas été facilitées par la circonstance que les faits ont été commis dans une entreprise extérieure, la preuve est apportée que des éléments non donnés initialement ont été demandés de sorte qu’il convient de considérer que le délai de 9 jours demeure restreint au regard des vérifications à faire et que la mise à pied avait bien un caractère conservatoire.
Sur le fond, la société Enedis soutient que sa pièce 10 est un compte-rendu précis établi concomitamment à la survenance des faits, par un référent qualité neutre et objectif, qui n’avait aucun lien hiérarchique avec M. [X] et aucun intérêt personnel à la suspension des habilitations de ce dernier de sorte qu’elle rapporte la preuve incontestable des manquements et que l’ensemble des non-conformités relevaient des catégories U1 et U1(I) c’est à dire du niveau de criticité le plus élevé.
Le salarié soutient quant à lui que l’agent mandaté l’a laissé procéder au changement de compteur sans l’interrompre, sans intervenir pendant une opération durant 30 à 40 mn et ne l’a suspendu qu’une fois l’opération terminée, que s’il avait commis des actes d’une importance telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise (c’est à dire des opérations de criticité très élevée justifiant l’arrêt immédiat) on ne l’aurait pas laissé continuer, que les affirmations de l’agent sont fausses, qu’il est impossible qu’il n’ait pas respecté ce qui est indiqué sauf le fait qu’il n’a pas utilisé de lampe frontale mais qu’il faisait jour et qu’il y avait une luminosité suffisante.
Suivant la fiche reproduite en page 8 des conclusions du salarié et en page 10 des conclusions de la société Enedis, les opérations du niveau de criticité allégué impliquent effectivement un arrêt immédiat de l’intervention et une prévenance parallèle du référent.
Il résulte par ailleurs du document support de formation de la démarche qualité Linky qu’il existe des visiteurs qualité et des référents qualité, les visites qualité étant effectuées soit à l’acte de pose soit a posteriori de l’acte de pose.
En l’espèce, le constat du visiteur qualité n’est pas produit, seul l’étant le rapport indirect du référent qualité qui informe des personnes dont la qualité n’est pas connue de ce qu’un agent a constaté tels faits, ce document ne renseignant pas sur le point de savoir si le contrôle a été effectué pendant la pose ou après.
En cet état d’une simple information indirecte et d’absence de production d’un constat direct du visiteur qualité et de ses conditions d’intervention et compte tenu des arguments développés par le salarié suivant lesquels si n’a pas été ordonné l’arrêt immédiat c’est que le défaut prétendu n’avait pas été constaté, la cour n’est pas suffisamment informée sur la réalité et la nature des défauts constatés de sorte que le non-respect allégué des règles de sécurité n’est pas suffisamment établi par l’employeur à qui la charge de la preuve incombe.
La rupture sera donc jugée infondée en l’absence de preuve d’une faute, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires qui auraient dû être payés jusqu’à la fin du contrat de mission, c’est à dire pour la période du 30 octobre 2020 (date de la mise à pied) au 31 mars 2021 soit la somme de 10 765,84 euros réclamée sur la base d’un salaire mensuel non contesté de 2 153,16 euros, ce à l’exclusion d’une indemnité distincte pour préjudice moral et financier, l’indemnité susvisée réparant déjà le préjudice lié à la rupture et aucun préjudice distinct n’étant démontré.
Aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, il n’y a pas lieu à indemnité de congés payés sur cette somme.
3) Sur la prime de fin de mission
En l’absence de faute grave l’indemnité de fin de mission est due pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire.
4) Sur le débiteur des sommes allouées
M. [X] sollicite la condamnation conjointe des sociétés de travail temporaire et utilisatrice.
En l’état des conclusions de ces sociétés qui s’expliquent toutes deux amplement sur le fond pour conclure à l’absence de faute sans contester de quelque façon à titre subsidiaire avoir à répondre en leurs qualités respectives et chacune des condamnations sollicitées, il sera fait droit à la demande de condamnation conjointe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre des indemnités de frais et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et a débouté les sociétés Manpower et Enedis de leurs demandes.
Infirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit la rupture pour faute grave fondée et débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée, de sa demande d’indemnité de fin de mission, de sa demande de remise d’un bulletin de salaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne les sociétés Manpower et Enedis à payer à M. [X] les sommes de :
— 10 765,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée
— 3 263,79 euros à titre d’indemnité de fin de mission
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les sociétés Manpower et Enedis à remettre à M. [X], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes.
Déboute les sociétés Manpower et Enedis de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Manpower et Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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