Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Sandra SILVA
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01336 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G77O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 19 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 au SENEGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-45234-2024-01021 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 394 352 272.
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
— Déclaration d’appel en date du :23 Avril 2024
— Ordonnance de clôture du : 22 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 06 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Un commandement aux fins de saisie vente était délivré le 24 avril 2023 à [W] [J] à la demande de la SAS Sogefinancement pour paiement de la somme totale de 4455,20 € soit en principal, selon jugement du tribunal d’instance d’Orléans en date du 27 décembre 2019,
5783,58 €, versements déduits.
Par acte en date du 19 juillet 2023, [W] [J] donnait assignation à la SAS Sogefinancement d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée de la saisie vente signifiée par procès-verbal en date du 15 mai 2023, sollicitant l’allocation de la somme de 541,69 € sur le fondement des dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil.
À titre subsidiaire, elle demandait le constat ou à défaut le prononcé de l’insaisissabilité de l’ordinateur deux écrans Samsung et LG et à titre très subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement avec versement de 23 mensualités de 150 € et une 24e de 575, 58€ .
Par jugement en date du 19 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans annulait l’acte de signification du 27 janvier 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2022 et du commandement aux fins de saisie vente du 21 mars 2023, déboutait [W] [J] de sa demande de mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2023 et de tout autre acte intervenu dans le cadre de la procédure de saisie vente initiée par le commandement aux fins de saisie vente du 24 avril 2023 et ayant en dernier lieu donné lieu à l’acte de signification de vente du 29 juin 2023, validait la procédure de saisie vente et les actes afférents en dates des 24 avril, 15 et 29 juin 2023 à hauteur de 4841,60 € et annulait partiellement le procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2023 concernant le seul ordinateur deux écrans Samsung et LG, écartait cet élément mobilier, insaisissable comme n’étant pas la propriété de [W] [J] de la procédure de saisie vente ayant donné lieu aux actes des 24 avril, 15 mai et 29 juin 2023, déboutait [W] [J] de sa demande de remboursement d’une somme de suspendre les effets de la saisie vente du 15 mai 2023 et autorisait [W] [J] à s’acquitter des sommes dues par 23 versements de 150 € minimum et un 24e pour le solde.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 avril 2024, [W] [J] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024, elle en sollicite l’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2023 et de tout acte intervenu dans le cadre de la procédure de saisie vente initiée par commandement aux fins de saisie vente du 20 avril 2003 et ayant en dernier lieu donné lieu à l’acte de signification de vente du 29 juin 2023, en ce qu’il a validé la procédure de saisie vente et les actes afférents en date du 24 avril, et 29 juin 2023 à hauteur d’un quantum de 4841,60 €, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement d’une somme de 541,60 €et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie vente signifiée par procès-verbal en date du 16 mai 2023 et de condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 541,69 € sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement du 19 février 2024 en ce qu’il a annulé l’acte de signification du 27 janvier 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mars 2023, en ce qu’il a annulé partiellement le procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2023 concernant l’ordinateur, en ce qu’il a suspendu les effets de la saisie vente du 15 mai 2023 et en ce qu’il l’a autorisée à s’acquitter des sommes dues en exécution du jugement du tribunal d’instance d’Orléans du 27 décembre 2019 par 23 versements et le 24e pour le solde.
En tout état de cause, elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocation de la somme de 2000 € pour les frais engagés en première instance et l’allocation de la somme de 2000 € pour les frais engagés en appel.
La SAS Sogefinancement ne constituait pas avocat.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour débouter [W] [J] de sa demande de mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2023 et pour valider la procédure de saisie vente et les actes afférents à hauteur d’un quantum de 4841,60 €, le juge de l’exécution a retenu que le seul montant à prendre en compte au sens de l’article L2 21 '1 du code des procédures civiles d’exécution est celui du titre exécutoire définitif que le jugement du 27 décembre 2019 ;
Qu’il a donc retenu la somme de 5783,58 € due à titre principal au terme de ce jugement exécutoire, de déduire la somme de 1758 € correspondant aux versements effectués depuis cette décision, mais non les versements antérieurs à la date du jugement, soit une somme de 4841,60 €( 5783,58 € – 1758 € + 816,02 €correspondant aux dépens d’exécution) ;
Attendu que [W] [J] invoque les dispositions de l’article L2 13 '6 du code de l’exécution judiciaire autorisant le juge de l’exécution à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s’élèveraient à l’occasion de l’exécution forcée même si les contestations portent sur le fond du droit, ainsi que les dispositions de l’article L 121 '2 du code des procédures civiles d’exécution qui autorisent cette juridiction à ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts, ajoutant qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier si la dette existe toujours au moment de la signification de la mesure d’exécution ;
Qu’elle reproche à la juridiction du premier degré de n’avoir pas procédé à cette vérification, expliquant qu’elle avait souscrit un prêt personnel le 9 décembre 2009 d’un montant de 16'900 € moyennant des mensualités de 254,65 €qu’elle aurait toujours réglées jusqu’au réaménagement de son prêt en mars 2012, ainsi qu’il apparaît sur le décompte dressé par le prêteur dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 décembre 2019, déclarant que lors de réaménagement de ses mensualités, elle devait au 30 mars 2012 la somme de 13'176,51 €, et qu’elle a payé les mensualités de 170,86 €entre le mois d’avril 2012 et le mois de janvier 2018, date du dépôt de son dossier de surendettement, soit la somme totale de 11'960,20 € , puis conformément au plan conventionnel de redressement établi par la commission la somme de
1758 €, alors qu’elle avait payé la somme totale de 3723,49 € de janvier 2010 à mars 2012 soit un total de 17'441,69 €, d’un montant supérieur à la date initiale ;
Qu’elle prétend que la dette était soldée à la date du 15 mai 2023, date du procès-verbal de saisie vente, prétendant que la décision du juge de l’exécution aurait pour conséquence d’enrichir de manière injuste la SAS Sogefinancement qui percevrait ainsi la somme de 4025,58 € alors qu’elle avait, selon elle, déjà été réglée ;
Attendu que le premier juge a considéré les versements d’un montant total de 1750,58 € , opérés entre le 13 décembre 2019 et le 8 mars 2022;
Que le jugement contradictoire du 27 décembre 2019, aujourd’hui définitif, et qui constitue le titre exécutoire dont la SAS Sogefinancement poursuit aujourd’hui le recouvrement, a nécessairement pris en compte le principal, les versements opérés, les intérêts et frais, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les versements antérieurs à ce titre exécutoire définitif ;
Que, s’il est exact qu’il appartient au juge de l’exécution de procéder à toutes vérifications utiles, cette juridiction n’a pas pour prérogative de modifier le dispositif d’un jugement exécutoire ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE [W] [J] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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