Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 23/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03906 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2302279
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 24 octobre 2023
APPELANTS :
Madame, [B], [H]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] (37)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me Thibault BEAUHAIRE, de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur, [V], [M]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 3] (27)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de L’EURE
assistée par Me Thibault BEAUHAIRE, de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur, [G], [D]
né le, [Date naissance 3] 1940 à, [Localité 4] (78)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M., [G], [D] est l’ancien employeur de Mme, [B], [H]. Il bénéficie à son encontre d’une créance reposant sur une condamnation de 123 331,22 euros, prononcée par le tribunal de grande instance d’Évreux par jugement du 2 juillet 2004, qui a été confirmée par un arrêt du 16 novembre 2005 de la cour d’appel de Rouen.
M., [G], [D] a fait inscrire en date du 16 juillet 2009 une hypothèque sur l’immeuble dont est propriétaire Mme, [B], [H] avec M., [V], [M], situé, [Adresse 2] à, [Localité 6] (27). Cette inscription a été renouvelée en 2019 pour produire ses effets jusqu’au 6 septembre 2029.
Le 29 mars 2011 la SAS INTRUM JUSTITIA, disposant d’une créance à l’égard de Mme, [B], [H] et M., [V], [M], a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien précité qu’elle a dénoncée aux autres créanciers inscrits, dont M., [G], [D].
Le 11 mai 2011 M., [G], [D] a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution d,'[Localité 3] pour une montant de 200 716,45 euros.
Par ordonnance du 9 juillet 2015 le juge de l’exécution d,'[Localité 3] a suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée par la SAS INTRUM JUSTITIA à la suite de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme, [B], [H] et M., [V], [M] qui a été prise par la commission de surendettement.
Le 10 août 2020 M., [G], [D] a fait délivrer à Mme, [B], [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 12 décembre 2022 Mme, [B], [H] et M., [V], [M] ont régularisé un compromis de vente du bien immobilier, qui a été bloqué en raison de l’inscription hypothécaire.
Mme, [B], [H] et M., [V], [M] ont fait assigner M., [G], [D] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins notamment de voir ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
débouté Mme, [B], [H] et M., [V], [M] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum Mme, [B], [H] et M., [V], [M] à payer à M., [G], [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme, [B], [H] et M., [V], [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles,
rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration électronique du 27 novembre 2023 Mme, [B], [H] et M., [V], [M] ont interjeté appel de cette décision.
En parallèle le juge de l’exécution d’Évreux dans un jugement du 4 mars 2024 a constaté la péremption de l’instance relative à la saisie immobilière, qu’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 novembre 2024 a infirmé sur ce point (RG 24/1386).
Le 30 septembre 2024 une ordonnance d’incident a été rendue, qui a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions d’appelants n°4 transmises le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme, [B], [H] et M., [V], [M] demandent à la cour de :
— juger Mme, [B], [H] et M., [V], [M] tant recevables que bien fondés en leur appel ;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Évreux, le 24 octobre 2023, sous le N°RG 23/02279 ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— constater la péremption de plein droit du commandement de payer du 13 décembre 2010 ainsi que de tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage, commandement à l’origine de la procédure de saisie immobilière enregistrée, devant le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Évreux, sous le N°RG 11/000141 ;
— juger, en conséquence, dépourvue d’effet interruptif de la prescription la déclaration de créance émise par M., [G], [D], le 11 mai 2011, dans le cadre de cette même procédure de saisie immobilière ;
— juger prescrite la créance de M., [G], [D], à l’encontre de Mme, [B], [H], garantie par une hypothèque prise sur le bien sis, [Adresse 4], cadastré section H n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], prise le 8 juin 2004, sous les références 2004 V, [Cadastre 4] et renouvelée en dernier état le 11 juin 2019, sous les références 2019 V 1485 ;
— ordonner, en conséquence, la radiation de ladite inscription hypothécaire et de ses différents renouvellements ;
— condamner M., [G], [D] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel, ce incluant l’incident en cause d’appel ;
— condamner M., [G], [D] aux entiers dépens, ce incluant l’incident en cause d’appel.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M., [G], [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement Mme, [B], [H] et M., [V], [M] à payer à M., [G], [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme, [B], [H] et M., [V], [M] en tous les dépens et admettre la SCP Brulard Lafont Desrolles au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la demande de radiation de l’inscription hypothécaire
A l’appui de leur demande de radiation de l’inscription hypothécaire prise par M., [G], [D] sur le bien immobilier situé, [Adresse 2] à Quittebeuf dans le département de l’Eure, Mme, [B], [H] et M., [V], [M] font valoir que la créance de l’intimé, correspondant au jugement rendu le 2 juillet 2004 par le tribunal de grande de instance d’Évreux, est prescrite, en raison de la loi n° 2008-561 portant reforme de la prescription, qui a ramené à dix ans au lieu de trente le délai de prescription. Ils ajoutent que la déclaration de créance faite par M., [G], [D] le 11 mai 2011 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la SAS INTRUM JUSTITIA, procédure qui n’a pas été reprise après sa suspension ordonnée le 9 novembre 2015, s’est trouvée périmée et que par application de l’article 2243 du code civil l’interruption de prescription de la créance est non avenue.
M., [G], [D] souligne que l’effet interruptif ne peut être écarté que si préalablement il y a eu un jugement constatant le désistement, la péremption ou rejetant définitivement la demande, que tel n’est pas le cas en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance relative à la saisie immobilière.
En droit, il résulte des dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des jugements se prescrit en principe par dix ans.
Par ailleurs, l’article 2242 du code civil dispose que': «'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'»
Quant à l’article 2243 du même code, il dispose que': «L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'»
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour de, [Localité 7] (n° RG 24/1386 ' pièce n° 17 des appelants), qu’il a été jugé définitivement que la procédure en saisie immobilière engagée en 2011 par la SAS INTRUM JUSTITIA et suspendue par ordonnance du juge l’exécution d,'[Localité 3] du 9 juillet 2015 n’est pas périmée.
Par suite, l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, ayant expressément rejeté le constat de la péremption d’instance qui lui était demandé par Mme, [B], [H] et M., [V], [M], ne permet pas de faire droit à la demande de radiation de l’inscription hypothécaire, les conditions de l’article 2243 du code civil n’étant pas remplies.
Ainsi, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 novembre 2005 fondant la créance de M., [G], [D] à l’égard des appelants, qui a été inscrite le 11 mai 2011 au titre de la saisie immobilière précitée, ce qui a interrompu le délai de prescription de dix ans liée à son exécution, lequel a de nouveau été interrompu avec la signification le 10 août 2020 d’un commandement aux fins de saisie vente qu’a fait délivrer M., [G], [D], alors que l’instance de saisie immobilière ne s’est pas trouvée périmée, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de radiation de l’inscription hypothécaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [B], [H] et M., [V], [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Brulard Lafont Desrolles en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M., [G], [D] la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux';
Condamne in solidum Mme, [B], [H] et M., [V], [M] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Brulard Lafont Desrolles en application de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne in solidum Mme, [B], [H] et M., [V], [M] à payer à M., [G], [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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