Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mars 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01149 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4G5
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 21 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l’audience né le 14 juin 1994
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [P] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours soit à compter du 27 février 2025 jusqu’au 25 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 mars 2025, à 14h53, par M. [W] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant sur la mention indiquant que l’intéressé souhaite « retourner en Suisse où (il) a déposé une demande d’asile il y a 40j », cet argument de contestation de la décision d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de retenir que l’intéressé ne justifie par aucune pièce cette allégation.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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