Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 mai 2023, N° 21/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03028 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00532
APPELANTE :
S.A.S.U. OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LLOUQUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [D] a été engagé par la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) en qualité d’ouvrier paysagiste dans le cadre d’un contrat de qualification du 27 septembre 1999 au 26 septembre 2001 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1ier octobre 2001.
La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des entreprises du paysage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, la société OREANE convoquait le salarié à un entretien préalable à un licenciement et lui notifiait la mise à pied conservatoire verbale du même jour.
Le 6 juillet 2021, l’employeur notifiait à Monsieur [X] [D] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 20 décembre 2021, Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— dit que le licenciement de Monsieur [X] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de
1 610.00 €brut,
— condamné la SASU OREANE à payer à Monsieur [X] [D] les sommes de :
805.00 € au titre des salaires sur la période du 2l juin au 6 juillet 2021,
10 376.00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
25 760.00 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,
2000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— débouté la SASU OREANE employeur de ses demandes,
— condamné la SASU OREANE aux dépens.
Le 13 juin 2023, la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes de PERPIGNAN. En conséquence,
— juger que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une faute grave,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de toutes ses demandes indemnitaires. Subsidiairement, si la Cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, – dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement quant au montant de l’indemnité de licenciement qui ne peut s’élever qu’à la somme de 10.330 Euros.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [D] à payer à la Société OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 20 juin 2023, Monsieur [X] [D] demande à la cour de :
— Rejeter comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondé l’appel interjeté par la SASU OREANE.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN le 15 mai 2023.
— Condamner la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
« 'le mercredi 16 juin vers 16 heures, d’un retour de chantier à [Localité 6], vous conduisiez le fourgon IVECO, propriétaire de l’entreprise, auquel était attelée une remorque sur laquelle se trouvait une nacelle.
Monsieur [J] [W] et un autre salarié de l’entreprise se trouvaient dans un autre véhicule derrière vous.
Alors que nous roulions à une vitesse constante entre 100 km/h et 110 km/h et que la circulation était fluide au niveau de la voie d’insertion de la Commune de [Localité 5] limitée à 110 km/h, votre vitesse aurait dû être réduite car tractant la nacelle la vitesse est limitée à 80 km/h vous avez brusquement et sans raison fait une embardée.
A la suite de ces man’uvres, la nacelle a été endommagée et à ce jour, notre compagnie d’assurances n’a pas statué sur la prise en charge des réparations qui pourraient être supérieure à la valeur de la nacelle. Dans cette hypothèse, nous serions dans l’obligation de faire l’acquisition d’un nouveau matériel ce qui représente un coût significatif pour l’entreprise. Surtout vous auriez pu vous blesser ou occasionner des blessures aux autres usagers de la route. Interrogé sur ces faits, vous avez contester toute responsabilité sans donner la moindre explication sur les circonstances de cet accident.
Par ailleurs, deux jours plus tard, le vendredi 18 juin, suite à votre intervention chez les clients Monsieur et Madame [L] demeurant à [Localité 6] où nous vous avions affecté à un chantier de réalisation simple chez ces clients.
La cliente nous a signalé que le chantier n’avait pas été correctement exécuté (l’arrosage et les genets électriques n’avaient pas été enterrés) et que vous n’aviez pas cessé de vous plaindre. Lorsque nous vous avons demandé d’y retourner pour parfaire l’exécution du chantier, vous avez protesté invectivant la cliente de « connasse ».
Votre manque de professionnalisme et votre désinvolture sont inacceptables.
Surtout que nous avons déjà mentionné par des avertissements en raison de votre comportement, notamment les 31 janvier 2020, 03 février 2020 et 30 avril 2021.
La réitération des faits démontre que vous ne tirez aucune conséquence des sanctions qui vous ont été notifiées et que vous n’entendez nullement modifier votre comportement.
Votre attitude met en cause le bon fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons, votre maintien dans l’entreprise, même durant la période de préavis, s’avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 21 juin 2021, notifiée par courrier recommandé du même jour. Dès lors, la période non travaillée depuis cette date ne vous sera pas rémunérée… »
La SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) appelante soutient que le 16 juin 2021, Monsieur [X] [D] a eu une conduite dangereuse ayant abouti à la dégradation du matériel de l’entreprise et la mise en danger du salarié et des autres usagers de la route. Elle expose que les faits se sont déroulés en deux temps : alors que le salarié conduisait à une vitesse excessive un véhicule auquel était attelé une remorque sur laquelle était fixée une nacelle, il a fait sans raison une embardée qui a déstabilisé le chargement. Puis quelques kilomètres plus loin, au niveau d’un rond point la nacelle est tombée de la remorque et a percuté deux véhicules en sens inverse. Elle entend démontrer la réalité et la gravité de ce grief.
Sur les faits du 18 juin 2021, l’employeur lui reproche de ne pas avoir terminé les travaux prévus.
Monsieur [X] [D] conteste avoir roulé trop vite et fait une embardée. Il conteste toute faute de sa part et considère que son employeur ne rapporte aucune preuve d’un lien de causalité entre son comportement et l’endommagement de la nacelle. S’agissant des travaux réalisés le 18 juin 2021, il indique avoir effectué tous les travaux contenus dans l’ordre de mission et que la cliente a manifesté sa satisfaction.
Il est constant que le 16 juin 2021, la nacelle fixée sur la remorque attelée au véhicule conduit par Monsieur [X] [D] s’est renversée. Si la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) considère que Monsieur [X] [D] est pleinement responsable, il convient de relever que :
— s’agissant de l’embardée imputée au salarié, les deux témoignages du gérant [J] [W] et du salarié [H] [M] circulant derrière Monsieur [X] [D] dans un autre véhicule sont insuffisants à établir la réalité de l’agissement du salarié en ce que leurs seules déclarations que Monsieur [X] [D] roulait à une vitesse excessive ne sont confortées par aucune autre pièce ; par ailleurs l’embardée évoquée caractérisant un comportement brusque et dangereux n’a donné lieu à aucune réaction de Monsieur [J] [W] et de Monsieur [H] [M] lequel déclare qu’ils ont dépassé Monsieur [D] puis sont rentrés au local de l’entreprise,
— s’agissant du décrochage de la nacelle fixée sur la remorque, aucune pièce produite ne permet d’établir un quelconque lien entre ce décrochage et une éventuelle circulation à vitesse excessive du véhicule auquel elle était fixée, de même qu’il n’est pas démontré qu’une mauvaise fixation de cette nacelle serait imputable à Monsieur [X] [D].
Le premier grief visé dans la lettre de licenciement n’est donc pas établi.
S’agissant du second grief, la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) produit la capture écran d’un message provenant de Monsieur [C] [B] : Bonjour, je n’ai pas pu répondre hier matin. Globalement, votre ouvrier a bien travaillé à pari une partie de la haie où le paillage d’ardoise est clairsemé, et sur les parterres de plantes où il n’a pas réenterré le goutte à goutte et les câbles des éclairages. Est-ce normal ' D’avance, merci de me recontacter pour les modalités de paiement et la facture ».
Outre le fait que la nature exacte des travaux que Monsieur [X] [D] devait réaliser au domicile de Monsieur et Madame [L] n’est pas communiquée par l’employeur, les termes du message n’évoquent pas un comportement fautif du salarié entrainant un mécontentement du client. De plus, si le salarié a été réticent à retourner chez ce client, il n’a pas refusé de s’y rendre. Enfin, s’agissant des propos déplacés tenus à l’encontre de la cliente, ils ont été prononcés en dehors de sa présence et devant un cadre restreint de personnes et n’ont eu aucune conséquence pour l’entreprise. Ce seul comportement ne peut fonder une faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse.
Ce grief n’est donc pas démontré.
Dès lors, la décision des premiers juges ayant considéré que le licenciement de Monsieur [X] [D] était sans cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Sur les conséquences financières du licenciement, à titre subsidiaire, la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) rappelle que compte tenu de l’ancienneté du salarié soit 21 ans et 9 mois l’indemnité de licenciement ne peut qu’être de 10330€.
Il est constant que la relation contractuelle a démarré le 27 septembre 1999 et s’est terminée le 6 juillet 2021 soit une durée de 21 ans et 9 mois.
En application des dispositions de l’article R1234-2, l’indemnité de licenciement doit donc être fixée à 10330€. Le jugement sera réformé sur ce chef de demande.
Très subsidiairement, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle précise que le barème de l’article L1235-3 du code du travail est plafonné à 15,5 mois, s’agissant de l’appréciation en années complètes. Or, le salarié a bien 21 ans d’ancienneté en année complète de sorte que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions précitées.
Sur les autres demandes
La SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 15 mai 2023 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement,
Statuant sur ce chef infirmé,
CONDAMNE la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 10330€ au titre de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE )à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU OFFICE REGIONAL EN AMENAGEMENT NATUREL ET ENVIRONNEMENT (OREANE) aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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