Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 26 janvier 2022, N° 2020007311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00325
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 26 Janvier 2022
RG n° 2020007311
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me David DREUX, substitué par Me Célia COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privé du 12 janvier 2016, la SA BNP Paribas a consenti à la SAS [C] un prêt professionnel n°00017-605-021-79 d’un montant de 50.000 euros sur une durée de 36 mois à un taux d’intérêt fixe de 2,20%, cet emprunt étant destiné à reconstituer le fonds de roulement de la société.
Ce prêt a été garanti par l’engagement de caution personnelle de M. [O] [C], gérant de la SAS [C], dans la limite de 28.750 euros.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2017, M. [O] [C] s’est porté caution au profit de la BNP Paribas de l’ensemble des engagements souscrits par la SAS [C] auprès de la banque, dans la limite de 132.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 avril 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure la SAS [C] de lui rembourser l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.
Par lettre du même jour, la banque a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution de la SAS [C], de procéder au remboursement des sommes réclamées.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’égard de la société SAS [C] une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 octobre 2018, la société BNP Paribas a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance à titre chirographaire, comme suit :
— 20.484,80 euros au titre du prêt professionnel n°00017-605-021-79 ;
— 37.689,99 euros au titre du compte courant débiteur.
L’intégralité de la créance déclarée a été admise à la procédure collective de la SAS [C] par le juge le 29 mars 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 13 août 2020, la banque a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution solidaire de la société SAS [C], de procéder au règlement des sommes suivantes :
— 10.522,18 euros au titre du prêt professionnel n°00017-605-021-79 d’un montant de 50.000 euros ;
— 37.826,99 euros, au titre du compte courant débiteur.
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2020, la banque a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement rendu du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit la SA BNP Paribas déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’octroi du prêt et l’ouverture du compte courant jusqu’au 20108/2020, en application de I’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— dit qu’en application du même article, les paiements effectués par la débitrice principale, la SAS [C], sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
— ordonné à la SA BNP Paribas de justifier auprès de M. [O] [C] du montant des intérêts acquittés par la débiteur principal depuis l’octroi du prêt et l’ouverture de compte courant jusqu’à la date du présent jugement et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [O] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 10.578,04 euros au titre du prêt professionnel n°00017-605-021-79 majorée des intérêts au taux légal à compter du 20/08/2020, somme à rectifier après communication du nouveau décompte;
— condamné M. [O] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 37.828,73 euros au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20/08/2020, somme à rectifier après communication du nouveau décompte ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes intérêt au taux légal à compter du 27/10/2020, pour chacun des susvisés ;
— débouté M. [O] [C] de toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [O] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— condamné M. [O] [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [O] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la déchéance des intérêts au taux contractuel,
En conséquence,
— Enjoindre à la société BNP Paribas de produire un décompte actualisé des créances dues par M. [O] [C] sans intérêts, en tenant compte de tout règlement et en imputant l’ensemble des échéances versées par la société débitrice des emprunts bancaires concernés sur le principal des dettes en cause,
— Faute de production de ce décompte, rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas, En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le caractère disproportionné de l’engagement de caution et plus généralement en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [O] [C] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-6 du code de la consommation, applicable jusqu’au 1er juillet 2016, devenu l’article L332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. (Com. 26 janv. 2016, n°13-28.378).
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. (Civ. 1re, 24 mars 2021, n°19-21.254).
Au soutien de son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, l’appelant fait valoir que la banque se réfère à des fiches de renseignements datées de 2015, qu’il appartient à la société BNP Paribas de communiquer la fiche de renseignement remplie au moment de l’acte de cautionnement souscrit le 24 avril 2017, que s’il était propriétaire de biens immobiliers, il remboursait cependant des prêts immobiliers que la banque ne pouvait ignorer, que les fiches remplies en 2015 sont imprécises et que la banque n’a pas respecté son obligation de se renseigner sérieusement sur le patrimoine de la caution au moment de la souscription de son engagement.
La banque indique que M. [C] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution, qu’elle pouvait se fonder sur des fiches de renseignement remplies en 2015 dès lors qu’il n’est pas démontré que la situation de la caution était différente en 2017, que sans information de la part de cette dernière, la banque ne pouvait connaître l’existence d’emprunts immobiliers non déclarés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [C] a rempli le 31 mars 2015 une fiche de renseignements dont il ressort qu’il est dirigeant de société, qu’il perçoit un revenu annuel de 96.000 euros et qu’il est propriétaire de 4 biens immobiliers d’une valeur totale de 1.260.000 euros, qu’il déclare en outre au titre de son patrimoine 2 immeubles détenus en SCI évalués à la somme globale de 1.300.000 euros.
Il ne déclare aucun emprunt, aucun acte de cautionnement.
M. [C] indique que ces informations sont incomplètes et ne reflètent pas sa situation financière.
Cependant, il convient de relever que M. [C] ne produit aucune pièce en cause d’appel et qu’il ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que sa situation patrimoniale était différente au moment de son engagement et que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
C’est donc justement que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et sur le décompte des sommes dues
La décision du tribunal relative au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts depuis l’octroi du prêt et l’ouverture du compte courant n’est pas soumise à l’appel.
La banque n’ayant pas formé d’appel incident, il sera relevé que la cour ne peut aggraver le sort du débiteur sur son seul appel.
Concernant le prêt de 50.000 euros, la banque est bien fondée à réclamer le paiement du montant du capital emprunté (50.000 euros) moins les paiements des échéances à la date de déchéance du terme (22 x 1.436,50) moins tous les règlements postérieurs, dans la limite de la somme réclamée à hauteur de 10.578,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 août 2020.
Concernant le solde débiteur du compte courant, la banque est bien fondée à réclamer le solde à la date du 19 septembre 2018 soit la somme de 37.798,27 euros déduction faite de tous les intérêts conventionnels et de retard comptabilisés depuis l’ouverture du compte courant et moins les éventuels règlements postérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 août 2020.
Le jugement sera infirmé en ce sens sans qu’il y ait lieu d’enjoindre spécialement à la banque de justifier du montant des intérêts facturés au titre du solde débiteur du compte courant, la banque devant nécessairement déduire ceux-ci et en justifier.
La capitalisation des intérêts, qui n’est pas utilement critiquée, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné à la SA BNP Paribas de justifier auprès de M. [O] [C] du montant des intérêts acquittés par la débiteur principal depuis l’octroi du prêt et l’ouverture de compte courant jusqu’à la date du présent jugement et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [O] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 10.578,04 euros au titre du prêt professionnel n°00017-605-021-79 majorée des intérêts au taux légal à compter du 20/08/2020, somme à rectifier après communication du nouveau décompte ;
— condamné M. [O] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 37.828,73 euros au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20/08/2020, somme à rectifier après communication du nouveau décompte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] à payer à la SA BNP Paribas au titre du prêt professionnel n°00017-605-021-79 le montant du capital emprunté (50.000 euros) moins les paiements des échéances à la date de déchéance du terme (22 x 1.436,50) moins tous les règlements postérieurs, dans la limite de la somme réclamée à hauteur de 10.578,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 août 2020 ;
Condamne M. [O] [C] à payer à la SA BNP Paribas au titre du compte courant débiteur, la somme de 37.798,27 euros déduction faite de tous les intérêts conventionnels et de retard comptabilisés depuis l’ouverture du compte courant et moins les éventuels règlements postérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 août 2020 ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [O] [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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