Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Sylvie NOIROT
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 09 JANVIER 2026
exp.arrêt n°
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYYT
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer,
arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 14 novembre 2025, sur appel d’une ordonnance d’incident rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 20 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [L] [G]
né le 04 Décembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Représenté par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT
DEFENDEUR à la rectification d’erreur matérielle
II – M. [O] [B]
né le 05 Août 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
M. [P] [B]
né le 31 Octobre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 5]
Mme [C] [S]
née le 11 Janvier 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
DEMANDEURS à la rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer suivant requête en date du 21/11/2025
La Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
Assistés de Mme Sandrine MAGIS, greffier
Statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 09 janvier 2025 l’arrêt dont la teneur suit.
***************
Par arrêt en date du 14 novembre 2025 (RG no 25/362), auquel il est renvoyé, la cour a confirmé l’ordonnance d’incident rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. [L] [G] contre Mme [C] [S] et MM. [O] et [P] [B], tout en relevant, dans le corps de l’arrêt, que MM. [O] et [P] [B] ont été dûment cités mais n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer notifiée par RPVA le 21 novembre 2025 par MM. [P] et [O] [B], tendant à voir :
' rectifier l’erreur matérielle contenue dans la décision du 14 novembre 2025,
' dire que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant qu’ils ont régulièrement constitué avocat devant la cour et fait déposer des conclusions sollicitant l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' compléter la décision et statuer sur la demande formée par les requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
' dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
' dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public ;
Vu les observations notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 par M. [G], tendant à voir débouter MM. [B] de leurs demandes, fins et conclusions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, les requérants demandent à la cour de dire que le dispositif de l’arrêt du 14 novembre 2025 sera rectifié en précisant qu’ils ont régulièrement constitué avocat devant la cour et fait déposer des conclusions sollicitant l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt du 14 novembre 2025 comprend la phrase suivante : « Bien que dûment cités, MM. [B] n’ont pas constitué avocat devant la cour » dans sa partie relative à l’exposé du litige.
Il ressort des pièces produites par les requérants que ces derniers se sont constitués le 16 avril 2025 en qualité d’intimés et qu’ils ont notifié un jeu de conclusions no 1 par RPVA le 5 juin 2025.
La phrase dont les requérants demandent rectification se trouve cependant dans le corps de l’arrêt et non dans son dispositif, qui ne contient aucune erreur matérielle. Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leur demande de rectification du dispositif de l’arrêt.
La cour disposant néanmoins du pouvoir de procéder d’office à une rectification d’erreur matérielle contenue dans l’une de ses décisions, il convient d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le corps de l’arrêt du 14 novembre 2025 et de dire que le paragraphe suivant figurant dans l’exposé du litige :
« Bien que dûment cités, MM. [B] n’ont pas constitué avocat devant la cour. »
est remplacé par :
« Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, MM. [B] demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' condamner M. [G] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamner M. [G] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' laisser les dépens à la charge de M. [G]. »
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463, alinéa 1, du code de procédure civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, les requérants demandent à la cour de statuer sur leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [G], la cour n’a pas statué sur cette demande dans son arrêt du 14 novembre 2025, dès lors qu’elle n’a étudié que les demandes de M. [G] et Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de réparer cette omission de statuer et de condamner M. [G], eu égard à l’issue de la procédure d’appel et à l’équité, à payer à MM. [B], ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de l’arrêt du 14 novembre 2025 sera donc complété ainsi :
« Condamne M. [L] [G] à payer à MM. [O] et [P] [B], ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Enfin, il est expressément relevé que MM. [B] ne demandent pas la réparation de l’omission de statuer relative à leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros dirigée contre M. [G].
La cour n’estime donc pas opportun d’y procéder d’office.
***
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le corps de l’arrêt RG no 25/362 du 14 novembre 2025,
DIT que le paragraphe suivant figurant dans l’exposé du litige :
« Bien que dûment cités, MM. [B] n’ont pas constitué avocat devant la cour. »
est remplacé par :
« Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, MM. [B] demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' condamner M. [G] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamner M. [G] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' laisser les dépens à la charge de M. [G]. »
RÉPARE l’omission de statuer contenue dans le dispositif de l’arrêt RG no 25/362 du 14 novembre 2025,
DIT que le dispositif est complété en ce sens :
« CONDAMNE M. [L] [G] à payer à MM. [O] et [P] [B], ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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