Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 oct. 2025, n° 25/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2025, N° 25/M13;24/07306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 253
N° RG 25/02402
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOGZ
[B] [F] [I] [K]
C/
[V] [C]
[Y] [H]
[S] [K], mineur
[T] [D] [K], mineur
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°25/M13 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07306.
APPELANTE
Madame [B] [F] [I] [K]
née le 03 Janvier 2007 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
né le 22 Janvier 1959 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [H]
née le 26 Février 1975 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
assignée en étude le 05/07/2024 (DA et conclusions)
défaillante
Monsieur [S] [K], mineur
né le 24 Septembre 2008 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4], représenté par sa tutrice légale Mme [F] [X]
Monsieur [T] [D] [K], mineur
né le 09 Octobre 2009 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2], représenté par sa tutrice légale Mme [F] [X]
Madame [F] [X]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 7] JUD DOLJ(ROUMANIE), demeurant [Adresse 3], prise en sa qualité de tutrice légale de MM. [S] et [T] [K], désigné à cet effet selon ordonnance du Tribuna Judiciaire de [Localité 6] en date du 07 mars 2016
Tous représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal de proximité de Cannes, saisi à l’initiative de Madame [F] [X], agissant en sa qualité de tutrice des enfants mineurs [B], [S] et [T] [K], a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu avec Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [H], ordonné l’expulsion de ces derniers des lieux loués et les a condamnés au paiement de leur dette locative ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [V] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2024, et l’affaire a reçu fixation à bref délai en vertu de l’article 905 du code de procédure civile.
Par actes des 5 et 8 juillet 2024, l’appelant a signifié aux intimés la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai ainsi que ses conclusions.
Madame [F] [X], ès-qualités, a constitué avocat le 16 octobre 2024.
Un avis d’irrecevabilité a été adressé par le greffe le 31 décembre 2024.
Madame [B] [K], devenue majeure à compter du 3 janvier 2025, a notifié le 10 janvier 2025 des conclusions d’intervention volontaire.
Suivant ordonnance rendue le 27 janvier 2025, la présidente de la chambre saisie a prononcé l’irrecevabilité de ces conclusions en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête adressée le 30 janvier 2025, à laquelle il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [B] [K] a déféré cette décision à la cour pour en solliciter l’infirmation.
Les autres parties à l’instance n’ont pas pris position.
DISCUSSION
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile applicable aux procédures à bref délai, dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intervenant volontaire dispose quant à lui, sous la même sanction, d’un délai identique à compter de son intervention.
L’article 554 dispose que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 369 prévoit enfin que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance.
Toutefois en l’espèce, l’instance n’a pas été interrompue pendant le cours du délai imparti aux intimés pour conclure, mais après l’expiration de celui-ci, de sorte que la sanction prévue par la loi avait d’ores et déjà produit ses effets au jour de l’accession d'[B] [K] à l’âge de la majorité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l’égard de Madame [Y] [H] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne Madame [B] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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