Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 mars 2025, n° 23/00110
CPH Perpignan 14 décembre 2022
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes concernant les faits reprochés, notamment l'absence de directives claires sur l'interdiction de jeter les sacs de vêtements et le manque de preuves concernant les propos inappropriés.

  • Accepté
    Doute sur la réalité des faits rapportés

    La cour a estimé que le doute sur la réalité des faits rapportés par les témoins profitait à la salariée, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 mars 2025, n° 23/00110
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00110
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 décembre 2022, N° F21/00408
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 mars 2025, n° 23/00110