Infirmation partielle 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 mars 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 décembre 2022, N° F21/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00408
APPELANTE :
Association HABITAT ET HUMANISME SOIN,
anciennement dénommée LA PIERRE ANGULAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me CHOMEL, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
INTIMEE :
Madame [N] [Y] [K]
née le 18 Décembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Y] [K] a été embauchée par l’association Foyer Saint Sacrement, gérant l’EHPAD [5], à compter du 25 février 2020. Elle exerçait les fonctions d’aide-soignante avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 975,71€, primes et indemnités comprises.
Le 16 octobre 2020, l’employeur lui a notifié un avertissement au motif qu’elle avait consommé de la nourriture destinée aux résidents dans le local de plonge.
Le 9 avril 2021, un nouvel avertissement lui a été notifié au motif qu’elle avait tardé à s’occuper d’un patient qui devait partir en ambulance.
Par courriers du 21 mai puis du 9 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juin suivant, et la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement le 9 juin précédent a été confirmée.
Le 23 juin 2021, [N] [Y] [K] a été licenciée pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « Le 07/05/2021, alors que vous interveniez en tant qu’aide-soignante dans la prise en soin de l’une de nos résidente, Madame [I] [C], vous vous êtes permise de votre propre initiative, sans en aviser et demander l’autorisation au préalable à la famille, ni à vos collègues, ni au cadre infirmier, d’enlever et de jeter les sacs de vêtements que la résidente a l’habitude de découdre et découper et qu’elle gardait précieusement dans sa penderie, ce que saviez pertinemment. Cette initiative a profondément perturbé Mme [C] qui, vous n’êtes pas sans le savoir, nous a été confiée il y a près de 7 ans par ses deux soeurs, et qui souffre de troubles psychiatriques connus de tous les soignants…
Le 9 juin 2021, vous étiez en poste du matin et avez eu à prendre en charge les soins de Mme [E] [S], résidente arrivée dans notre établissement une semaine auparavant. Vers 7h30, cette dernière se trouvait encore alitée et vous a demandé de lui rapprocher son déambulateur qui se trouvait dans la salle de bain, de tirer les rideaux pour la protéger du soleil et de lui donner son téléphone portable.
Vers 8h, vos collègues ont trouvé la résidente assise dans son fauteuil, en pleurs et pieds nus… Vous n’avez pas appliqué le plan de soin et avez même refusé toute assistance à la résidente alors qu’elle vous le demandait. Vous avez refusé toutes ses demandes et devant son étonnement et son agacement d’avoir attendu, vous avez tenu des propos totalement déplacés allant jusqu’à dire : '' Si vous n’êtes pas contente vous n’avez qu’à changer de maison de retraite. '' … ».
Le 22 septembre 2021, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 14 décembre 2022, a condamné l’association La Pierre Angulaire, anciennement Foyer Saint Sacrement, à lui verser :
— la somme de 3 951,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 733,22€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 954,97€ brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— la somme de 95,50€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme de 1 975,71€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 197,57€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit et remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 6 janvier 2023, l’association Habitat et Humanisme Soin, anciennement dénommée La Pierre Angulaire, a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, [N] [Y] [K] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l’espèce, deux fautes sont invoquées :
1- S’il n’est pas discuté que, le 7 mai 2021, la salariée a jeté deux sacs poubelle contenant des bouts de tissus déchirés d’une résidente, Mme [C], la cour constate que l’employeur ne justifie pas, d’une part, de l’information qui lui avait été donnée sur l’interdiction de toucher, et fortiori de jeter, ces sacs entreposés dans l’armoire de la résidente contenant des vêtements déjà découpés, d’autre part, des propos « inadaptés et choquants » qu’elle aurait tenus à la patiente.
En effet, alors que Mme [C] était résidente de l’EHPAD depuis plus de sept ans, aucune directive n’est produite en ce sens et la seule transmission faisant état de cette interdiction, datée du 11 mai 2021, a été établie par la salariée elle-même après les événements qui lui sont reprochés.
[N] [Y] [K] ajoute à juste titre qu’aucune transmission ne fait état de la confusion de la résidente à la date des faits, cet état n’ayant été constaté par sa soeur que le 11 mai 2021, celle-ci ajoutant dans son courrier à la direction que sa soeur est « restée vague, ayant peu de repère dans le temps ».
Aucun élément produit ne permet également de rapporter la preuve des propos qui auraient été tenus par la salariée à l’encontre de la patiente.
Enfin, la salariée démontre par la production d’une attestation d’une autre salariée, que ses échanges avec la soeur de la résidente sont restés « cordiaux ».
Dans ces circonstances, le seul fait, pour une aide-soignante de jeter des sacs poubelle contenant des vêtements déchirés n’ayant plus vocation à être utilisés dans le cadre thérapeutique, sans qu’il soit démontré qu’elle avait été informée de l’interdiction de jeter ces sacs, ne peut être considéré comme un comportement maltraitant à l’égard d’une résidente.
2- Concernant le deuxième grief, l’employeur produit une attestation dactylographiée signée par la résidente concernée, Mme [S], dans laquelle elle expose qu'[N] [Y] a refusé de lui donner le déambulateur, de tirer les rideaux pour la protéger du soleil et de lui donner son téléphone portable qui se trouvait sur la table de chevet, pour finalement lui dire « si vous n’êtes pas contente, vous pouvez trouver une autre maison de retraite ».
Deux salariées attestent avoir retrouvé la résidente en pleurs et que celle-ci leur a rapporté les événements tels qu’elle les décrit.
Un de ces témoignages est toutefois contesté par l’attestante elle-même qui indique ne pas avoir assisté aux faits reprochés et ne pas avoir été avertie de l’utilisation de cette attestation en justice.
De plus, pour contredire ces faits, la salariée produit la note qu’elle a elle-même transmise à l’employeur le jours des faits dans laquelle elle indique : « je suis venue voir Mme [S] pour les petits déjeuners afin de l’installer, j’ai à peine le temps de dire bonjour que Mme [S] me renvoie à l’expéditeur car celle-ci n’est pas contente de ne pas avoir ses écouteurs TV dès 7h, de ne pas avoir les rideaux d’ouverts (chose que j’ai ensuite faite s’est plaint à ma collègue que je ne l’avais pas fait), d’avoir les barrières – Je lui explique que je n’arrive qu’à 7h… En vain reste sur ses positions, est en colère et dit que l’ai agressée ».
Elle verse également plusieurs transmissions en lien avec la résidente, établis par des salariées de l’établissement, desquelles il ressort que :
— le 9 juin 2021, soit le jour des faits, « Mme [S] a tenu des propos incohérents ce soir, dit ''qu’elle a eu beaucoup de clients ce matin'' ».
— le 14 juin 2021, elle a été retrouvée « très confuse » dans ses explications sur une chute survenue le jour même,
— le 18 juin 2021, la résidente a été retrouvée dans le couloir « car le petit déjeuner n’arrivait pas assez vite… Je lui dis que c’est impossible par rapport à notre organisation, ma réponse ne la satisfait pas. »
Les évaluations psychologiques de la résidente, réalisées le 10 juin 2021, mettent en évidence, d’une part, qu’elle « a du mal à supporter les contraintes de la vie en Ehpad, cela la contrarie et peut la rendre désagréable vis-à-vis des soignants qui incarnent ces obligations… On peut aussi noter une certaine dimension hystérique (modification de la voix, emphase, tendance à surjouer) » d’autre part, une « désorientation temporelle légère … des troubles qui restent discrets mais qui rendent difficiles un maintien à domicile. »
Ces éléments, qui décrivent des compétences altérées d’une personne qui a du mal à s’acclimater à la vie en EHPAD et qui avait adopté, le jour des faits, un comportement confus et tenu des propos discordants, font douter de la réalité des faits qu’elle rapporte, relayés par des salariées n’ayant pas assisté aux faits.
Le doute profitant à la salariée, le second grief ne sera pas retenu.
Dans ces conditions, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a exactement évalué les indemnités de rupture et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire revenant à la salariée.
Au regard de l’ancienneté d'[N] [Y] [K], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle n’a pu conclure que des contrats d’intérim ou à durée déterminée de courtes durées jusqu’au 29 décembre 2024 avec différentes structures, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 3 951,42€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner l’association Habitat et Humanisme soin à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* * *
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a assorti ses mesures d’une astreinte ;
Condamne l’association Habitat et Humanisme soin à payer à [N] [Y] [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Habitat et Humanisme soin aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Champagne ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Stock ·
- Vin ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Légalité ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Vente ·
- Solde ·
- Libératoire ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Homme ·
- Lot ·
- Tableau ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Eurydice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège social ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Subvention ·
- Économie d'énergie ·
- Prime ·
- Provision ·
- Appel ·
- Titre ·
- Technique ·
- Malfaçon
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Partie commune ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Disposer ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sénégal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Procédure civile ·
- Avant dire droit ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.