Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
— TC
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 09 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. DBD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 540 009 552
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SELARL JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRANS EURO TRUCKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 798 818 118
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre,entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 25 mai 2022, le véhicule immatriculé DG 970 VA, dont la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS est locataire, a été remorqué par la S.A.R.L. DBD dans les locaux de celle-ci à [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2022, ainsi que par courrier électronique du 30 mai suivant, la société TRANS EURO TRUCKS a sollicité la restitution du véhicule.
Cette restitution était effectuée le 12 décembre 2022, en contrepartie du règlement d’une facture de 5880 € TTC au titre du remorquage et du gardiennage du véhicule pour la période du 25 mai au 12 décembre 2022.
Le 11 janvier 2023, la société TRANS EURO TRUCKS a mis en demeure la société DBD de lui restituer la somme de 5880 €, les charges liées à l’exploitation du véhicule, ainsi que la réparation du préjudice lié à une perte d’exploitation.
Puis, le 16 août 2023, la société TRANS EURO TRUCKS a assigné la société DBD devant le tribunal de commerce de Châteauroux, sollicitant sa condamnation à la restitution de la somme de 5.880€ correspondant au montant acquitté au titre des prestations réalisées, le paiement de la somme de 37.884€ en remboursement des charges liées à l’exploitation dudit véhicule, le versement de la somme de 21.000€ au titre d’un préjudice de perte d’exploitation, le versement de la somme de 20.000€ en réparation d’un préjudice du fait d’une rétention abusive du véhicule, ainsi que le versement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD à payer à la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS la somme de 5.880€, à titre de remboursement des sommes indûment facturées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
— Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD à payer à la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS la somme de 20.000€, à titre de réparation du préjudice résultant de la détention abusive du véhicule DG-0970-VA » ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD à payer à la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
'
La société DBD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 février 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa notamment les articles 1948 et 2286 du code civil et 700 du code de procédure civile, de la recevoir en ses écritures et d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châteauroux en date du 9 octobre 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de celles où il a débouté la société S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre de la société DBD.
Et statuant à nouveau, elle demande de rejeter la demande de condamnation de la société DBD au paiement de la somme de 37.884 € au titre de remboursement des charges liées à l’exploitation du véhicule en cause présentée par la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS EURO TRUCKS, mais encore de la débouter de sa demande de condamnation de la société DBD au paiement de la somme de 21.000 € à titre de préjudice en réparation de la perte d’exploitation subie et encore de rejeter plus généralement toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’appelante rappelle que la décision à intervenir constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l’exécution provisoire, en ce compris les sommes saisies par la société SCP CANET, ès-qualités de liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS (ultérieurement substituée par la société SELARL JSA) et qu’il doit en conséquence lui être prescrit de lui restituer l’intégralité des sommes saisies, notamment au titre des saisies-attributions dénoncées les 10 avril 2025 et 21 mai 2025, augmentées des intérêts au taux légal à compter des dates respectives de chacune des saisies attributions réalisées.
En tout état de cause, la société appelante sollicite la condamnation de la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS EURO TRUCKS à lui verser 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel et sa condamnation en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP ROUAUD ET ASSOCIES.
'
La SELARL JSA, en la personne de Maître [N] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SAS TRANS EURO TRUCKS aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 juillet 2024 (en remplacement de la SCP CANET), demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondé l’appel de la S.A.R.L. DBD et la débouter de ses prétentions, et au contraire de recevoir les appels en demandes incidentes et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la S.A.R.L. DBD à payer à lui payer les sommes de:
— 37 884 € au titre de remboursement des charges liées à l’exploitation du véhicule en cause,
— 21 000 € à titre de préjudice en réparation de la perte d’exploitation subie.
Il est encore réclamé la condamnation de la S.A.R.L. DBD à payer à la SELARL JSA, en la personne de Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS EURO TRUCKS les sommes de 37 884 € au titre de remboursement des charges liées à l’exploitation du véhicule en cause, 21 000 € à titre de préjudice en réparation de la perte d’exploitation subie et 4000 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile, confirmant le jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX pour le surplus et condamnant la société EURL DBD aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
SUR QUOI :
I) Sur la rétention par la société DBD du véhicule DG 970 VA :
L’article 1948 du code civil dispose que «le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt».
Aux termes de l’article 2286 du même code, «peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : (') 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose (…)».
Ainsi le droit de rétention peut-il être valablement exercé par la personne qui peut se prévaloir d’une créance, d’une détention, et d’un lien de connexité entre les deux ; celui qui exercerait un droit de rétention en l’absence des conditions ainsi requises étant susceptible d’engager sa responsabilité si la victime justifie d’un préjudice lié à la rétention abusive (Cass. com., 4 déc. 1979, n° 78-12.050).
Il est par ailleurs de principe qu’un contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux (Cass. 1ère Civ. 5 avril 2005, n° 02-16.926), et existe indépendamment de tout accord de gardiennage (Cass. 1ère Civ. 19 avril 2023, n° 22-11.331).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le poids-lourd immatriculé DG 970 VA, appartenant à la société Mantes Véhicules Industriels et dont la société TRANS EURO TRUCKS était locataire, est tombé en panne le 25 mai 2022 sur l’autoroute A 20 à hauteur de la commune de [Localité 4] ([Localité 5]).
La société TRANS EURO TRUCKS a alors pris contact avec son assurance, laquelle a missionné la société DBD aux fins de remorquage de ce poids-lourd jusqu’au garage de cette société situé [Adresse 3] à [Localité 3], l’assurance Fidelia établissant à cet égard une fiche de prise en charge dans laquelle elle a indiqué à la société DBD qu’elle confirmait sa prise en charge de la prestation «à hauteur de 3600€TTC» (pièce numéro 5 du dossier de la société DBD).
Le même jour, 25 mai 2022, à 18h10, la société DBD a établi une «fiche d’intervention» portant le numéro 22111, rappelant que l’opération demandée était un «remorquage dans [son] garage», précisant que le «lieu de dépôt prévu» était le «garage DBD [Adresse 4]», et comportant la mention : «Info. Frais de gardiennage tracteur 35,00 € HT».
Cette fiche d’intervention, produite en pièce numéro 6 du même dossier, comporte la signature «du dépanneur», ainsi que «de l’usager». Bien que l’identité de celui-ci ne soit pas précisée, il n’est pas douteux que «l’usager» ayant apposé sa signature sur ce document est bien le chauffeur du véhicule utilisé ce jour-là par la société TRANS EURO TRUCKS, tombé en panne, dont le remorquage était ainsi sollicité.
Il doit en être déduit, d’une part, que le dépôt du véhicule immatriculé DG 970 VA dans les locaux de la société DBD à [Localité 3] constituait l’accessoire du contrat d’entreprise par lequel le remorquage dudit véhicule avait été confié à cette société, et doit donc être présumé fait à titre onéreux et, d’autre part, que la société TRANS EURO TRUCKS avait été dûment informée, par le document intitulé «fiche d’intervention» au bas duquel son préposé a apposé sa signature, que des frais de gardiennage journaliers d’un montant de 35 € hors-taxes allaient être facturés par le dépanneur à compter de la prise en charge du poids-lourd.
La société DBD estime, dans ces conditions, qu’elle se trouvait bien fondée à exercer le droit de rétention, que lui confèrent les articles 1948 et 2286 du code civil précités, sur le véhicule utilisé par la société TRANS EURO TRUCKS, dès lors que cette dernière «a expressément refusé» de procéder au règlement de la facture d’un montant de 162 € qui lui était présentée.
Il doit toutefois être observé que la facture de la société DBD datée du 27 mai 2022, pour un montant de 162 € TTC, correspondant, après la prise en charge de l’assurance, à 3 jours de gardiennage et 30 € hors-taxes de frais de remorquage est une facture «pro forma», c’est-à-dire un document estimatif sans valeur contraignante, dont il n’est nullement établi qu’elle ait été portée à la connaissance de la société TRANS EURO TRUCKS ' ce que celle-ci conteste d’ailleurs formellement.
D’autre part, il résulte de la pièce numéro 3 du dossier du mandataire liquidateur que le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS a adressé le 27 mai 2022, soit deux jours seulement après la prise en charge du véhicule immatriculé DG 970 VA, un courrier recommandé à la société DBD, lui reprochant de «commettre l’infraction de rétention abusive de matériel professionnel» en refusant de restituer le véhicule et «en prétendant le gager sur une autre facture impayée d’une autre société (ETR)».
Les termes de ce courrier recommandé ont, par ailleurs, été repris dans un courrier électronique adressé le 30 mai 2022 à 9h28 par le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS à la société DBD.
Il n’est nullement établi que la société DBD aurait apporté une quelconque réponse à ces deux demandes, qu’elle ne conteste pourtant pas avoir reçues, étant précisé que les parties n’indiquent pas la suite qui a été réservée à la requête en injonction de payer présentée le 17 juin 2022 par le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS, dont seule la première page est produite en pièce numéro 4 du dossier du mandataire liquidateur.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a pu considérer que la société DBD, qui ne justifiait pas avoir présenté la facture précitée de 162 € à la société TRANS EURO TRUCKS et s’était abstenue de répondre aux courriers de mise en demeure que celle-ci lui avait adressés, avait, en conservant le poids-lourd dans ses locaux pendant près de 7 mois sans adresser de factures la société DBD, portant ainsi les frais initiaux de gardiennage de 162 € à la somme, sans commune mesure, de 5880€, commis un abus dans l’exercice du droit de rétention du véhicule dont elle disposait en application des articles 1948 et 2286 du code civil précités.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société DBD au remboursement de la somme de 5880€ résultant des frais de gardiennage ainsi injustement facturés.
II) Sur les préjudices subis par la société TRANS EURO TRUCKS :
Le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS estime qu’en raison du caractère illicite de la rétention opérée par la société DBD, celle-ci doit être condamnée à indemniser l’ensemble des postes de préjudice subis par la société TRANS EURO TRUCKS.
Il est sollicité, à cet égard et en premier lieu, l’octroi de la somme de 37 884€ au titre du remboursement des charges liées à l’exploitation du véhicule indûment retenu, l’intimée précisant que la société TRANS EURO TRUCKS a continué à payer des charges correspondant à des salaires, loyers et primes d’assurance du véhicule, soit 1800€ brut de salaire mensuel, 3312€ de loyer par trimestre et 300€ de prime mensuelle d’assurance.
En deuxième lieu, le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS soutient que cette dernière a subi une perte de chiffre d’affaires correspondant à une perte de 3000€ de marge nette mensuelle, sollicitant ainsi l’octroi de la somme de 21 000€ en réparation de la perte d’exploitation subie durant la période considérée.
Il sollicite, en outre, la confirmation du jugement entrepris ayant évalué à la somme forfaitaire de 20 000€ l’indemnité au titre du préjudice résultant de la détention abusive.
Au soutien de ces demandes, l’intimé produit (pièce numéro 7 de son dossier) un document intitulé «relevé d’opération», précisant qu’il «ne tient pas lieu de facture» établi à l’en-tête de «l’Entreprise [Adresse 5] Rapide [Adresse 6]».
Toutefois, le premier juge a pertinemment observé que le montant des charges fixes invoquées n’était pas justifié et que ce document, qui contient des frais d’indexation du gasoil qui ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’immobilisation du véhicule, ne permettait pas d’établir la réalité et le montant des charges liées à l’exploitation du véhicule dont l’indemnisation est sollicitée par l’intimée, étant surabondamment observé qu’il n’est aucunement expliqué la différence entre la somme sollicitée à ce titre en première instance (soit 21 146,04 €) et celle sollicitée à hauteur d’appel (37 884 €).
De la même façon, il doit être observé que ce seul document produit par l’intimée ne contient aucune précision s’agissant du calcul de la marge brute mensuelle de 3000€ alléguée, de sorte que c’est également à juste titre que le premier juge a écarté la prétention formée au titre de la perte d’exploitation subie par la société TRANS EURO TRUCKS.
Il doit par ailleurs être rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la réparation d’un dommage doit nécessairement correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire.
La décision de première instance, qui, tout en écartant les demandes formées au titre du remboursement des charges liées à l’exploitation du véhicule et au titre de la perte d’exploitation alléguée, a toutefois considéré qu’il était «incontestable que l’immobilisation injustifiée d’un véhicule pendant plus de 6 mois [avait] créé un préjudice à la société TRANS EURO TRUCKS», et à évalué celui-ci «forfaitairement à la somme de 20 000 €», devra donc être réformée de ce chef.
Le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS, qui se borne à produire la pièce ci-dessus examinée, ne rapportant nullement la preuve de la réalité du préjudice «résultant de la détention abusive», il y aura donc lieu de rejeter la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 20 000€ à ce titre.
III) Sur les autres demandes :
La décision dont appel devra être confirmée en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a condamné la société DBD à verser à la société TRANS EURO TRUCKS la somme de 20 000 € à titre de réparation du préjudice résultant de la détention abusive du véhicule immatriculé DG 970 VA.
Chaque partie succombant, dès lors, partiellement en ses prétentions, il y aura lieu de dire que chacune conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DBD demande enfin à la cour de rappeler «que la décision à intervenir constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l’exécution provisoire, en ce compris les sommes saisies par la société SCP CANET, ès-qualités de liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS (ultérieurement substituée par la société SELARL JSA) et d’ordonner à la société SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS EURO TRUCKS, de restituer à la société DBD l’intégralité des sommes saisies, notamment au titre des saisies-attributions dénoncées les 10 avril 2025 et 21 mai 2025, augmentées des intérêts au taux légal à compter des dates respectives de chacune des saisies attributions réalisées».
Toutefois, le présent arrêt, infirmant la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société DBD à verser à la société TRANS EURO TRUCKS la somme de 20 000€ à titre de réparation du préjudice résultant de la détention abusive du véhicule, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DBD à verser à la société TRANS EURO TRUCKS la somme de 20 000€ à titre de réparation du préjudice résultant de la rétention abusive du véhicule immatriculé DG 970 VA
Et, statuant à nouveau de ce chef,
' Déboute la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS, de sa demande formée au titre de la réparation du préjudice résultant de la rétention du véhicule immatriculé DG 970 VA,
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris,
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
' Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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