Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/CV
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWZX
Décision attaquée :
du 12 décembre 2024
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
— -------------------
S.A.S. [1]
C/
Mme [X] [H]
— -------------------
Copie officieuse + CE
— la SAS [2]
— la SCP [3]
le 17/04/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
3 Pages
APPELANTE et incidemment intimée :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour dominus litis Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et incidemment appelante :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP PHILIPPE JUNJAUD – EDOUARD LEFRANC – JEREMY DEMONT ET ANCIENNEMENT ERIC LIERE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé à l’audience publique du même jour par Mme VIOCHE, Présidente de chambre, assistée de Mme MAGIS, greffière.
* * * * *
Mme [X] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2013 par la SAS [1] en qualité de promoteur.
Elle a été licenciée le 31 mars 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 31 octobre 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux afin d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 19 003,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de 63 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 7 février 2025, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
Les parties ayant conclu, la procédure a été clôturée le 1er avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2026.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2026, par lesquelles la S.A.S. [1], appelante, indique qu’elle entend se désister de son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Châteauroux en date du 12 Décembre 2024;
Vu les conclusions transmsies par RPVA le 8 avril 2026, par lesquelles Madame [X] [H], intimée, demande la révocation de l’ordonnance de clôture et indique qu’elle entend elle aussi se désister de son appel incident à l’encontre du jugement déféré;
SUR CE :
Les parties ayant conclu les 2 et 8 avril 2026 pour informer la cour du protocole transactionnel survenu entre elles puis exécuté, la cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de la cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue, ceci pour accueillir les dernières conclusions des parties, puis clôture à nouveau la procédure.
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel, admis en toutes matières, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS [1] et il sera dit, conformément à l’accord des parties, que chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il y a lieu de constater que le désistement d’appel est parfait et a produit son effet extinctif d’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’article 400 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er avril 2026 afin de permettre aux parties qui ont finalisé leur accord de régulariser la procédure, puis clôture celle-ci à nouveau;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’appelante', l’extinction de l’instance et en conséquence prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, Présidente de chambre président et Mme MAGIS Greffier.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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