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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
[U]-[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Mme [I] [U]-[H]
— Me Arnaud LETICHE
— régie (docteur [F] [O])
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01410 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW55 – N° registre 1ère instance : 21/00255
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [M], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [I] [U]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 avril 2020, Madame [I] [U] épouse [H], en arrêt de travail depuis le 26 avril 2017, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical placé près la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse ou la CPAM) de l’Oise a estimé qu’à la date du 10 avril 2020, Mme [U]-[H] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
La CPAM de l’Oise a donc notifié à Mme [U]-[H], le 19 juin 2020, une décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Mme [U]-[H] a saisi sans succès la commission médicale de recours amiable des Hauts de France afin de contester cette décision.
Par recours du 13 avril 2021, Mme [U]-[H] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui a désigné le docteur [V] en qualité de médecin consultant afin qu’il rende un avis sur le dossier de l’assurée.
Le 16 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
— vu le rapport du docteur [K] [V] du 13 janvier 2022 ;
— accorde à [I] [U]-[H] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2, ce, à compter du 10 avril 2020 ;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à payer à [I] [U]-[H] l’intégralité des sommes que cette dernière aurait dû percevoir au titre de son classement en catégorie 2 des invalides, ce, depuis le 10 avril 2020 ;
— renvoie l’affaire à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux fins d’exécution de la présente décision ;
— rappelle qu’en cas de difficulté inhérente à la mise en place dudit dispositif, [I] [U]-[H] pourra antérieurement à la saisine de la juridiction, saisir la caisse sur ce point ;
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par [I] [U]-[H],
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à payer à [I] [U]-[H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance.
La CPAM de l’Oise a fait appel de la décision.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la Cour désignait un médecin consultant, le docteur [J] qui a rendu son avis le 23 novembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 16 février 2023 en ce qu’il a :
— attribué à Mme [U]-[H] une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
— condamné la CPAM à lui payer les sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis le 10 avril 2020 à ce titre ;
— condamné la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d’attribution de la pension d’invalidité et que dès lors, la caisse ne peut être condamnée au paiement de la pension sans renvoi du dossier devant les services de la caisse pour étude préalable des conditions d’ouverture de droits de l’assurée ;
— dire bien fondée la décision de la CPAM du 19 juin 2020 qui refuse l’attribution d’une pension d’invalidité à Mme [U]-[H] à la date du 10 avril 2020 ;
— écarter l’avis du docteur [J] ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’assurée de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
— débouter en conséquence Mme [U]-[H] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, Mme [U]-[H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 16 février 2023 en ce qu’il a :
— lui a accordé à le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ce à compter du 10 avril 2020,
— condamné la CPAM de l’Oise à lui payer l’intégralité des sommes que cette dernière aurait dû percevoir au titre de son classement en catégorie 2 des invalides, ce, depuis le 10 avril 2020,
— renvoyé l’affaire à la CPAM de l’Oise aux fins d’exécution de la présente décision,
— rappelé qu’en cas de difficulté inhérente à la mise en place du dispositif elle pourra antérieurement à la saisine de la juridiction, saisir la Caisse sur ce point,
— condamné la CPAM de l’Oise à lui la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens de l’instance,
En revanche,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 16 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [U]-[H].
Statuant à nouveau,
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser la somme de 16 872,78 euros (6 134,98 euros + 5 737,80 euros + 5 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive.
— condamner la CPAM de l’Oise à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la CPAM de l’Oise de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre préliminaire, la cour rappelle que l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l’article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 de ce même code prévoit que :
1° l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L. 341-1.
L’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, dispose que les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
L’article L.341-11 du code de la sécurité sociale permet sa révision en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l’article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l’article R. 341-16.
Sur la pension d’invalidité
La caisse rappelle que lors la demande de pension d’invalidité formulée par Mme [U]-[H], un avis médical a été demandé. Le médecin-conseil a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, Mme [U]-[H] n’étant pas atteinte d’une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Dans le cadre du contrôle de son arrêt de travail, le médecin-conseil avait reçu Mme [U]-[H] en novembre 2019 et lui avait notifié une reprise de travail à temps complet au 30 novembre 2019.
L’assurée a contesté cette décision et une expertise a été confiée au docteur [E] [D]. Il l’a examinée le 19 février 2020 et a confirmé l’aptitude à la reprise du travail au 30 novembre 2019.
La caisse a constaté ultérieurement une demande de pension d’invalidité accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant en date du 10 avril 2020. Au regard de la procédure précédente, le médecin-conseil a rejeté la demande d’invalidité. La caisse rappelle que la commission médicale de recours amiable des Hauts de France a dans sa séance du 2 février 2021 confirmé la position de celle-ci.
La caisse critique par ailleurs les deux avis médicaux des docteurs [V] et [J].
Dans le cadre de l’appel, la caisse fait valoir les observations de son médecin conseil, le docteur [A], qui indique :
« Les constats effectués par l’expert désigné par le tribunal, le docteur [V] (cumul d’une pathologie psychiatrique, de séquelles physiques et de douleurs chroniques neuropathiques) seraient susceptibles de justifier l’attribution d’une pension d’invalidité à la date de l’examen réalisé par ce dernier le 13 janvier 2022, soit près de deux ans après la date de la demande.
En revanche, à la date du 10 avril 2020 il est établi :
— que l’état de santé de Mme [U]-[H] ne justifiait aucune réduction des capacités à exercer une activité professionnelle quelconque de sorte que la catégorie 1 des invalides n 'était pas justifiée ;
— qu’à fortiori, l’assurée n’était pas dans l’incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque susceptible de justifier un classement en catégorie 2 des invalides. »
Pour la caisse, le docteur [J] parle d’un syndrome fibromyalgique et d’un tableau anxiodépressif chronicisé sans expliquer en quoi ces pathologies empêcheraient l’assurée d’exercer une activité professionnelle quelconque ou entraineraient une réduction de ses capacités.
Mme [U]-[H] rappelle quant à elle les deux avis judiciaires qui lui sont favorables qui confirment son inaptitude à reprendre une activité professionnelle.
Il y a lieu de préciser que l’évaluation de l’état de santé de Mme [U]-[H] doit s’apprécier à la date du 10 avril 2020.
Le docteur [V] désigné en première instance et qui a procédé à l’examen de l’intéressée indique : « au vu de l’examen réalisé et des pièces transmises nous considérons que la situation médicale de l’assurée n’a pas été évaluée dans son ensemble par la caisse primaire d’assurance maladie, et que le cumul d’une pathologie psychiatrique, de séquelles physiques, et de douleurs chroniques neuropathiques ne pouvaient permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque, du fait d’une évidente réduction des capacités de travail ou de gains supérieurs aux deux tiers à la date du 10 avril 2020 ».
Le docteur [J] médecin consultant désignée dans la présente cour a précisé quant à elle : « Madame [I] [U]-[H] souffre, selon les documents communiqués, d’un état polypathologique constitué principalement d’un syndrome dépressif et d’une fibromyalgie. Elle a fait le 10/04/2020 une demande de pension d’invalidité que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a refusée le 19/06/2020, le médecin conseil estimant qu’elle ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [I] [U]-[H] a alors saisi la CMRA qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 02/02/2021.
Le pôle social du TJ de Beauvais a conclu le 16/02/2023 à l’attribution d’une invalidité catégorie 2 avec effet rétroactif au 10/04/2020.
Du rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé par le docteur [Y], Médecin conseil, du 17/06/2020, il ressort que Madame [I] [U]-[H] a vu le psychologue une fois mais n’a pas continué, qu’elle s’est rendue au centre de la douleur à [Localité 4]. Elle prend des antidépresseurs régulièrement. Il s’agit d’une femme qui vit en couple, qui voit des amis et sort de chez elle. Le médecin conseil, à la suite de son examen, l’a déclarée apte à reprendre son emploi à temps complet à compter du 30/11/2019 ce qui a été confirmé par le docteur [E] [D] qui a confirmé l’aptitude à reprendre un travail à cette date.
On est ici devant le tableau d’une femme présentant une fibromyalgie pour laquelle elle est traitée par Lyrica et qui est ancrée depuis de nombreuses années dans un tableau anxiodépressif avec prise de Cynibalta, Lysanxia et Noctamide. Cet état est chronicisé et il n’est pas noté d’amélioration notable depuis le début du traitement.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’estimer que Madame [I] [U]-[H] soit apte à reprendre une activité professionnelle compte tenu de son état psychique et physique. Il apparaît donc effectivement justifié de lui accorder une invalidité, 2eme catégorie.
Conclusion :
À la date du 10/04/2020 :
L’assurée était en droit de percevoir une pension d’invalidité telle que définie aux articles L.341-l et suivants du code de la sécurité sociale. L’invalidité pouvait être classée comme suit : invalidité 2eme catégorie. »
La cour relève que les médecins consultants ont retenu une hypothèse de pension d’invalidité de deuxième catégorie pour un état anxiodépressif et une fibromyalgie. Mme [U]-[H] présente aussi une hernie discale ayant nécessité une nucléolise ainsi qu’une gastro plastie. Cependant ils ne précisent pas les éléments qui déterminent l’importance des pathologies, la caractérisation de celles-ci qui empêcheraient l’intéressée d’exercer une activité professionnelle.
La cour observe donc une contradiction importante d’évaluation de la santé de l’assurée entre le médecin-conseil et l’expertise diligentée par la caisse qui relèvent que l’intéressée est en mesure de reprendre une activité professionnelle et les deux médecins sollicités par les juridictions qui sont favorables à une pension d’invalidité de deuxième catégorie sans être suffisamment précis au regard des éléments relevés par la caisse.
En l’état du dossier, il apparaît utile de diligenter une expertise médicale avec examen de l’intéressée pour laquelle le médecin devra préciser l’importance des pathologies et leurs conséquences sur les capacités professionnelles de Mme [U]-[H].
Sur l’article 700 et sur les dépens
En l’état du dossier, il y a lieu de réserver les demandes à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Avant dire droit sur la demande de pension d’invalidité de Madame [I] [U]-[H],
Ordonne une expertise médicale judiciaire,
Désigne pour y procéder le docteur [F] [O], CHU [Localité 4] [7], [Adresse 6], avec pour mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [U]-[H], après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de l’intéressée et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, son niveau d’étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les pathologies dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces pathologies,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant, en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [I] [U]-[H] ,
— dire si Madame [I] [U]-[H] était atteinte à la date de sa demande soit le 10 avril 2020 d’un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail de gains. Article R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
— dire si Madame [I] [U]-[H] était en capacité d’exercer une activité professionnelle ou absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tous sapiteurs,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
réserve les autres demandes,
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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