Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2025, n° 23/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 108/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04025 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFZ2
Décision déférée à la cour : 11 Octobre 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. MULTI TRAVAUX ALSACE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Me WINDWEHR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. PANTOUM prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
plaidant : Me FADY, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Souhaitant entreprendre des travaux de rénovation du local situé [Adresse 1] à [Localité 5] (67) dans lequel elle exploite un fonds de commerce de discothèque sous l’enseigne « [4] », la SARL Pantoum a confié à la SARL Multi Travaux Alsace la réalisation de plusieurs lots qui n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Sur saisine de la société Multi Travaux Alsace, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 10 mars 2021, a désigné un expert et a condamné la société Pantoum à payer une provision à la société Multi Travaux Alsace, la cour d’appel de Colmar ayant réformé cette ordonnance par arrêt du 16 décembre 2021 en déboutant la société Multi Travaux Alsace de sa demande de provision.
Se prévalant de ce que, lors des opérations d’expertise judiciaire, l’expert avait confirmé que les travaux étaient en état d’être réceptionnés et qu’il n’existait aucun désordre significatif, la société Multi Travaux Alsace, le 15 mai 2023, a fait assigner la société Pantoum devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de paiement d’une provision à valoir sur le solde dû au titre des travaux réalisés.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge a :
dit n’y avoir lieu à référé :
sur la demande en paiement d’une provision formulée par la société Multi Travaux Alsace,
sur la demande en paiement d’une provision formulée par la société Pantoum ;
étendu les opérations d’expertise actuellement en cours et confiées à M. [X] par ordonnance du 10 mars 2021 au désordre affectant les quatre WC suspendus de l’établissement [4] ;
condamné la société Pantoum à verser une consignation complémentaire de 800 euros ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement d’une provision formulée par la société Multi Travaux Alsace
Le juge a rappelé que :
le paiement des factures d’un locateur d’ouvrage correspondant à des prestations réelles est dû par le maître de l’ouvrage dès l’émission de ces factures et n’est donc pas en lui-même affecté d’une contestation sérieuse du fait de l’existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourra seulement ouvrir droit à compensation au moment de l’établissement des comptes entre les parties,
la partie qui invoque l’existence de désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d’inexécution pourvu que cette mesure soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu,
il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé d’une telle exception d’inexécution lequel devait néanmoins vérifier si cette exception constituait une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
Il a alors retenu que :
il était acquis que la société Multi Travaux Alsace avait définitivement quitté le chantier litigieux le 28 octobre 2020,
la société Pantoum avait ouvert les portes de son établissement le 3 septembre 2021 après avoir :
obtenu un rapport de conformité de la Socotec et un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité,
mandaté la société Unilec pour procéder à des travaux de reprise des installations électriques, à la fourniture et à la pose de deux blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES),
il résultait de la note aux parties n°1 établie par l’expert judiciaire que si, à la date du 6 décembre 2021, les travaux étaient quantitativement en état d’être réceptionnés, des désordres subsistaient, lesquels, dans 1'ensemble, étaient en lien avec l’exécution des travaux et, essentiellement, d’ordre esthétique, l’expert les imputant à l’absence de CCTP et de précision quant au niveau de finition, élément que le maître de l’ouvrage devait préciser sur conseil de la maîtrise d’oeuvre et dont l’entreprise exécutante aurait dû au préalable s’assurer.
Il en a conclu que, compte tenu de ces éléments, de la connaissance qu’avait la société Multi Travaux Alsace de l’insatisfaction de la société Pantoum et des montants d’ores et déjà versés, la mesure de retenue appliquée par cette dernière n’était pas manifestement excessive et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande en paiement d’une provision formulée par la société Pantoum
Le juge a fait état de ce que cette demande était exclusivement fondée sur un devis établi pour les besoins de l’expertise judiciaire en cours, l’expert n’ayant donc pas encore donné son avis sur les partages de responsabilité, de sorte qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé.
La société Multi Travaux Alsace a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 8 novembre 2023.
Selon ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la société Multi Travaux Alsace demande à la cour de :
Sur son appel
le déclarer recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2023 en ce qu’il :
a dit n’avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formulée par elle pour un montant de 33 819,20 euros TTC,
l’a déboutée de sa demande en condamnation de la société Pantoum au paiement de l’indemnité de procédure, des frais et dépens ;
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2023 pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
condamner la société Pantoum à lui payer la somme de 33 819,20 euros TTC par provision ;
débouter la société Pantoum de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Sur l’appel incident de la société Pantoum
le déclarer irrecevable et mal fondé ;
le rejeter ;
débouter la société Pantoum de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
en tout état de cause
condamner la société Pantoum à lui payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Pantoum aux frais et dépens, y compris ceux de première instance.
Sur son appel
Se prévalant des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, la société Multi Travaux Alsace fait valoir que la provision est de droit dès lors que l’obligation servant de base à la créance poursuivie ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse quant à son existence, la contestation portant sur le montant de l’obligation étant indifférente.
Elle soutient que la société Pantoum n’est pas en mesure d’opposer l’exception d’inexécution ni de contester sérieusement l’existence de son obligation de régler le solde du marché puisque :
elle a parfaitement achevé les travaux dont elle demande le règlement, l’expert judiciaire ayant confirmé que les travaux réalisés étaient en état d’être réceptionnés et qu’il n’existait pas de désordres significatifs lesquels, au demeurant, ne sont que d’ordre esthétique,
la société Pantoum a été en mesure d’exploiter la discothèque dès la levée des mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie de Covid-19,
pour justifier de l’existence de désordres, la société Pantoum produit le rapport d’un expert privé lequel n’est pas probant puisqu’établi non contradictoirement sur la base des seules déclarations de la société Pantoum, la circonstance que cette pièce ait ultérieurement pu être débattue contradictoirement lors de l’instance et que l’expertise ait eu lieu en présence des parties étant inopérante ;
les photographies versées aux débats par la société Pantoum ne sont pas celles prises par l’expert privé et ne présentent aucune garantie de fiabilité et d’authenticité, d’autant plus qu’il est impossible de les dater,
la société Pantoum ne démontre pas que les travaux de reprise qu’elle a confiés à d’autres entreprises lui sont imputables,
sur le montant total du marché de 108 640,63 euros, la société Pantoum n’a procédé qu’au paiement de la somme de 73 041,47 euros, sans commune mesure avec l’état d’avancement du chantier,
elle accepte d’opérer une retenue de garantie de 5% laquelle viendra le cas échéant en déduction du montant des travaux de reprise.
Sur l’appel incident
La société Multi Travaux Alsace indique qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation servant de base à la demande en paiement faisant valoir que :
la société Pantoum a été en mesure d’ouvrir sa discothèque sans pour autant réaliser les travaux de réparation des prétendus désordres,
rien ne permet de déterminer que les factures de l’entreprise Unilec correspondent aux travaux de reprise de désordres qui lui seraient imputables, deux factures étant datées de la période postérieure à l’ouverture de la discothèque ; les travaux objet de ces factures n’ont pas été visés par les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire,
la seule volonté de la société Pantoum ne peut fonder une demande de condamnation provisionnelle en l’absence d’avis expertal relativement à l’existence de désordres, la détermination de leur imputabilité et la nature des travaux à effectuer,
la demande formulée par la société Pantoum est exclusivement fondée sur un devis établi pour les besoins de l’expertise judiciaire en cours.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, la société Pantoum demande à la cour de :
Sur l’appel principal
le déclarer mal fondé ;
par conséquent,
confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Multi Travaux Alsace ;
débouter la société Multi Travaux Alsace de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Sur l’appel incident
infirmer l’ordonnance du 11 octobre 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision ;
en conséquence,
condamner la société Multi Travaux Alsace à lui payer les sommes de :
33 977,09 euros TTC à titre de provision avec les intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Multi Travaux Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure.
Sur l’appel principal
La société Pantoum indique que :
la société Multi Travaux Alsace a définitivement quitté le chantier depuis la réunion initiée par le maître d’ouvrage et organisée par M. [J], expert, pour réaliser un constat contradictoire des travaux, le représentant de celle-ci étant présent lors de cette réunion tel que cela ressort des clichés photographiques pris par l’expert qui a relevé que le chantier était loin d’être fini, présentait des désordres, une absence de finition généralisée, des ouvrages non conformes aux normes présentant des dangers pour la sécurité des personnes, des malfaçons graves et des non-façons sur l’ensemble des locaux,
entre le 28 octobre 2020 et les opérations d’expertise, elle a été contrainte de faire réaliser des travaux pour permettre l’ouverture de l’établissement intervenue le 3 septembre 2021, ce qui explique que l’expert ait pu indiquer que les travaux pouvaient être réceptionnés mais ne prouve en aucun cas que les travaux aient été achevés,
de nouveaux désordres sont apparus justifiant l’extension des opérations d’expertise à l’affaissement des quatre WC,
l’appelante produit à l’appui de ces demandes un décompte erroné,
il conviendra de déduire des sommes éventuellement dues à l’appelante, le coût des travaux de reprise pour l’achèvement du chantier, la mise en sécurité de l’installation électrique et les travaux de reprise des WC suspendus défectueux,
en l’état du dossier, l’expert doit se prononcer sur la nécessité de faire reprendre les travaux ainsi que sur la date de réception de l’ouvrage, la demande de provision étant donc prématurée, des comptes devant être faits entre les parties par la suite, après une étude approfondie des factures qui sont contestables.
Sur l’appel incident
La société Pantoum indique produire factures et devis concernant les travaux de reprise nécessaires à l’ouverture de l’établissement et qui faisaient partie des marchés confiés à la société Multi Travaux Alsace, ce qui légitime sa demande de provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
La société Multi Travaux Alsace ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Pantoum et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Sur la demande de provision de la société Multi Travaux Alsace
La société Multi Travaux Alsace demande la condamnation de la société Pantoum à lui payer la somme provisionnelle de 33 819, 20 euros TTC à valoir sur le solde du marché restant dû par la société Pantoum laquelle lui oppose une exception d’inexécution considération prise de l’existence de manquements et de l’apparition de nouveaux désordres laquelle exception, pour être admise, doit être proportionnée aux manquements contractuels invoqués, le juge des référés devant vérifier que cette exception caractérise une contestation sérieuse tel que l’exige l’article 873 susvisé.
La société Pantoum, pour s’opposer au paiement de la provision sollicitée par la société Multi Travaux Alsace se prévaut du constat des travaux dressé par M. [J], architecte, qui a relevé que le chantier était loin d’être fini, présentait des
désordres ainsi qu’une absence de finition généralisée, des ouvrages non conformes aux normes présentant des dangers pour la sécurité des personnes, des malfaçons graves et des non-façons sur l’ensemble des locaux. Elle considère que le fait que l’expert judiciaire ait pu indiquer que les travaux pouvaient être réceptionnés ne prouve en aucun cas que les travaux aient été achevés. Elle fait état également de nouveaux désordres qui ont justifié l’extension des opérations d’expertise à l’affaissement de quatre WC.
La société Pantoum a missionné M. [J], architecte, pour constater les désordres, malfaçons, non façons et défauts existants lequel a rédigé des conclusions le 13 novembre 2020 qui font état de ce qu’à cette date le chantier était loin d’être fini, présentait des désordres, une absence de finitions généralisées, des ouvrages non conformes aux normes présentant des dangers pour la sécurité des personnes, des malfaçons graves et des non-façons sur l’ensemble des locaux.
S’il est vrai que ce constat établi par M. [J] n’est pas opposable à la société Pantoum dès lors que son analyse ne permet pas de retenir qu’il a été établi contradictoirement, l’argument selon lequel le représentant de cette dernière apparaitrait sur des photographies produites par la société Pantoum prises par M. [J], au demeurant contesté, étant sans emport à cet égard, il n’en demeure pas moins que les constatations faites par ce dernier n’ont pas été invalidées par l’expert judicaire, M. [X] qui n’a pas encore déposé son rapport définitif tel que cela résulte dans sa « note aux parties n°1 » ; en effet, au point 5.6 de cette note qui correspond au chef de mission « Dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou le rapport d’expertise privé de monsieur [J] du 13 novembre 2020 », l’expert judiciaire indique que le rapport de ce dernier ne localise pas de manière exhaustive les désordres invoqués, ce qui nécessite d’examiner de manière précise, chaque item évoqué dans ce rapport privé, M. [X] ayant fait des diligences à cet égard, l’expert précisant que les échanges sur ce point avec les avocats pour le purger définitivement nécessitent l’organisation d’un second accedit.
De surcroît, le procès-verbal dressé le 7 avril 2022 par Me [R], huissier de justice a mis en exergue des désordres supplémentaires concernant le lot sanitaire.
Au regard de la multiplicité des malfaçons, non-façons et désordres, il y a lieu de retenir que l’exception d’inexécution invoquée par la société Pantoum est proportionnée et caractérise une contestation sérieuse qui fait échec à la demande de provision de la société Multi Travaux Alsace.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de provision de la société Pantoum
La société Pantoum sollicite à ce titre la somme de 33 977,09 euros correspondant au coût des factures qu’elle a dû payer et d’un devis pour les travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu’il est nécessaire qu’au préalable la question des responsabilités dont celle de la société Multi Travaux Alsace soit tranchée, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond, des comptes devant ensuite être fait entre les parties en fonction des responsabilités retenues.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
A hauteur de cour, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE la SARL Pantoum recevable en son appel incident ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Dommage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Interruption ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Donations ·
- Partage ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Management ·
- Vente ·
- Titre exécutoire ·
- Finances ·
- Lot ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Prétention ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Bâtonnier ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Expertise ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Absence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Partie commune ·
- Décès ·
- Règlement de copropriété ·
- Finances publiques ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Document ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Traduction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.