Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3399
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/02744
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7BB
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.S.U. REDEN SERRES
C/
[T] [K]
S.C.E.A. BIO-DIX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. REDEN SERRES
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 523 422 996
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [T] [K]
né le 28 Décembre 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.E.A. BIO-DIX
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 532 939 519
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 3 mai 2011, le groupement foncier agricole (GFA) du domaine de Malaga aux droits duquel vient désormais [T] [K] a donné à bail à construction à la société Fonroche Serres, désormais dénommée société par actions simplifiée à associé unique (sasu) Reden Serres, une parcelle de terrain située à [Localité 9] et [Localité 7] pour une durée de trente années. La société Fonroche Serres s’est engagée à y faire édifier à ses frais trois bâtiments à usage de serres agricoles équipées d’une installation photovoltaïque.
Par acte notarié en date des 13 et 25 mai 2011, la société Fonroche Serres a donné à bail rural à long terme à la scea Bio-Dix la parcelle litigieuse comprenant les serres en l’état futur d’achèvement qui ont été construites par la société Horconex.
A compter du mois de mars 2018, de très nombreuses vitres des serres se sont cassées ou fendues.
M. [T] [K] et la scea Bio-Dix ont attrait la sasu Reden Serres devant le Président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d’obtenir sa condamnation à procéder sous astreinte au remplacement des vitres cassées et à tous travaux pour assurer l’étanchéité des bâtiments, par assignation en référé d’heure à heure en date du 12 février 2021.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
débouté M. [T] [K] et la scea Bio-Dix de l’ensemble de leurs demandes,
ordonné une mesure d’expertise,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [K], la scea Bio-Dix et la sasu Reden Serres à conserver la charge de leurs dépens de l’instance en référé.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Pau a :
Dans la limite de sa saisine,
rejeté la demande de sursis à statuer,
infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
ordonné à la sasu Reden Serres de procéder dans les serres n° 1 et 2, à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 200 € par jour de retard, pendant une période de trois mois,
condamné la sasu Reden Serres à payer à la scea Bio-Dix et à M. [T] [K], pris ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la sasu Reden Serres aux dépens d’appel et de première instance.
Cet arrêt a été signifié le 18 février 2022 à la sasu Reden Serres.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, M. [T] [K] et la scea Bio-Dix ont fait assigner la sasu Reden Serres devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2022 et prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
condamné la sasu Reden Serres à verser à M. [T] [K] et la scea Bio-Dix la somme de 18.200 euros (dix-huit mille deux cents euros) représentant la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 19 janvier 2022,
condamné la sasu Reden Serres à procéder à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 19 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 800 euros (huit cents euros) par jour de retard et ce durant 4 mois,
condamné la sasu Reden Serres à verser à M. [T] [K] la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la sasu Reden Serres à verser à la scea Bio-Dix la somme de 600 euros (six cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la sasu Reden Serres de l’ensemble de ses demandes,
condamné la sasu Reden Serres aux entiers dépens,
rappelé que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La sasu Reden Serres a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 mai 2024, la cour d’appel de Pau a :
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser, s’agissant de la nouvelle astreinte prononcée qui assortit la condamnation rendue à l’encontre de la sasu Reden Serres par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2022, que l’obligation de réparer de la société Reden Serres ne portera pas sur les 2 % des serres qui ont été précisément localisées par l’expert comme nécessaires à ses opérations d’expertise ;
Y ajoutant,
condamné la sasu Reden Serres aux dépens d’appel ;
accordé à Maître Thomas Rivière le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
condamné la sasu Reden Serres à payer à M. [T] [K] et à la scea Bio-Dix ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par exploit du 18 janvier 2024, M. [T] [K] et la scea Bio-Dix ont, à nouveau, fait assigner la sasu Reden Serres devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir :
procéder à la liquidation de l’astreinte à la somme de 50 400 euros en date du 27 février 2024, sauf à parfaire si les travaux étaient exécutés antérieurement ou ne l’étaient pas après une demande de renvoi de l’affaire à laquelle le tribunal accèderait,
condamner la société Reden Serres à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 26 septembre 2023 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 mai 2024 pour la période courant du 25 novembre 2023 au 26 mai 2024,
condamné la Sasu Reden Serres à verser globalement à M. [T] [K] et la Scea Bio-Dix la somme de 96 000 euros (quatre vingt seize mille euros) représentant la liquidation de l’astreinte,
condamné la sasu Reden Serres à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2022, assortis d’une nouvelle astreinte définitive de 2 000 euros (deux mille euros) par jour sur une période de trois mois qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de la présente décision,
dit que la nouvelle astreinte ne portera pas sur les 2 % de serres précisément localisées par l’expert judiciaire comme nécessaires au déroulement des opérations d’expertise,
condamné la sasu Reden Serres à verser à M. [T] [K] et la scea Bio Dix, à chacun d’entre eux, la somme de 1500 € (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la sasu Reden Serres de l’ensemble de ses demandes,
condamné la sasu Reden Serres aux entiers dépens,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la sasu Reden Serres a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
* * *
Vu les conclusions du 20 décembre 2025 de la société par actions simplifiée à associé unique Reden Serres qui demande à la cour,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 488 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
La juger recevable et bien fondée,
infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 22 septembre 2024 (RG n° 24/00095) en tant qu’elle a :
ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 26 septembre 2023 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 mai 2024 pour la période courant du 25 novembre 2023 au 26 mars 2024,
condamné la Sasu Reden Serres à verser globalement à M. [T] [K] et la Scea Bio-Dix la somme de 96 000 euros (quatre vingt seize mille euros) représentant la liquidation de l’astreinte,
condamné la sasu Reden Serres à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2022 assortis d’une nouvelle astreinte définitive de 2 000 euros (deux mille euros) par jour sur une période de trois mois qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de la présente décision,
dit que la nouvelle astreinte ne portera pas sur les 2% de serres précisément localisées par l’expert judiciaire comme nécessaires au déroulement des opérations d’expertise,
condamné la sasu Reden Serres à verser à M. [T] [K] et la scea Bio Dix, à chacun d’entre eux, la somme de 1 500 € (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la sasu Reden Serres de l’ensemble de ses demandes,
condamné la sasu Reden Serres aux entiers dépens,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Statuant à nouveau,
— Sur la demande de liquidation d’astreinte,
A titre principal,
juger qu’elle justifie d’une impossibilité matérielle et juridique d’exécution,
ordonner la suppression de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
juger qu’elle a partiellement exécuté les travaux,
réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
— Sur la demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée,
A titre principal,
débouter M. [T] [K] et la scea Bio Dix de leur demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée,
Subsidiairement,
réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, tant dans sa durée que dans son montant,
En tout état de cause,
rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
condamner M. [T] [K] et la scea Bio Dix à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* *
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la société civile d’exploitation agricole (scea) Bio-Dix et M. [T] [K] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la SAS Reden Serres à payer une somme de 4.000 euros à Monsieur [K] et à la SCEA Bio-Dix sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que les demandes tendant à voir « juger que » formulées par la société Reden Serres ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles la cour est tenue de statuer, mais en réalité des moyens formulés au soutien de ses prétentions, qui seront donc examinés comme tels dans les développements qui vont suivre.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société Reden Serres sollicite tout d’abord la suppression de l’astreinte sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que l’inexécution provient d’une cause étrangère.
Elle avance qu’elle se heurte à une impossibilité matérielle d’exécution tenant à l’existence des opérations d’expertise judiciaire en cours dans le cadre de laquelle l’expert préconise que les travaux ne soient pas exécutés. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de se conformer à la position de l’expert.
Elle ajoute que la réalisation des travaux réparatoires, avant l’achèvement des opérations d’expertise permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres et d’établir la solution réparatoire, est dénuée de sens, qu’il n’appartient qu’à l’expert judiciaire de préciser et préconiser toute solution réparatoire, ce qui, à date, n’a toujours pas été réalisé.
La société Reden Serres fait valoir qu’elle se heurte également à une impossibilité d’exécution qui est d’ordre juridique dans la mesure où exécuter la décision litigieuse en procédant aux travaux réparatoires peut valoir, notamment en matière de droit assurantiel, reconnaissance de responsabilité et reviendrait à l’impossibilité de se faire garantir par les éventuels responsables des désordres.
La scea Bio-Dix et M. [K] concluent à l’absence d’impossibilité matérielle au sens technique et d’impossibilité juridique d’exécution de la décision de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2022.
*
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en ses alinéas 1 et 3 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il convient de relever que l’astreinte dont il est demandé la suppression par l’appelante dans le cadre de la présente instance n’est pas celle prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2022, mais celle prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 26 septembre 2023 et confirmée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 31 mai 2024 pour la période courant du 25 novembre 2023 au 26 mars 2024. La société Reden Serres demande en effet l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la liquidation de cette astreinte et l’a condamnée à ce titre à payer aux parties intimées la somme de 96 000 euros.
Le jugement du 26 septembre 2023 condamne la société Reden Serres à procéder à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 800 euros par jour de retard et ce durant 4 mois.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2023.
Il a été confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 31 mai 2024.
Par conséquent, l’astreinte a commencé à courir le 25 novembre 2023, un mois après la signification du jugement précité.
Il convient de rappeler que l’arrêt du 19 janvier 2022 a rejeté la demande de la société Reden Serres de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise écartant son argumentation selon laquelle si elle était condamnée à réaliser les travaux, l’expertise n’aurait plus lieu d’être.
La cour d’appel a rappelé que la demande portait sur l’exécution de travaux conservatoires sur le fondement du dommage imminent dans le cadre des relations entre la société Reden Serres bailleresse et le preneur à bail rural la scea Bio Dix et que les travaux étaient ordonnés à la société Reden Serres en sa double qualité de bailleur rural et de preneur à bail à construction car les vitrages cassés, prêts à tomber et tombés étaient constitutifs d’un dommage imminent pour les personnes et empêchaient l’exploitation de ces lieux. La cour a relevé qu’une éventuelle condamnation à procéder à des travaux de sécurisation n’était pas de nature à faire obstacle à la mission de l’expert.
Pour justifier que l’inexécution de la condamnation prononcée à son encontre serait justifiée par une cause étrangère, la société Reden Serres se fonde en particulier sur un courriel de la collaboratrice de l’expert du 14 février 2022, ainsi que les notes expertales en date des 7 mars 2022 et 31 mai 2023.
Toutefois il ne résulte pas de ces éléments que la société Reden Serres se soit heurtée à une impossibilité d’effectuer les travaux de sécurisation qu’elle était condamnée à effectuer sous astreinte.
En effet, si la collaboratrice de l’expert a émis des réserves dans un premier temps sur l’engagement des travaux, l’expert a rapidement circonscrit une zone de test représentant 2 % de la surface des serres suffisante pour lui permettre de réaliser des essais test et des analyses. Il a même sollicité auprès de la société Reden Serres le remplacement de vitres sur cette zone. Il a en outre rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la condamnation litigieuse.
La société Reden Serres ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle ne connaît pas la teneur des travaux de sécurisation devant être effectués alors qu’il résulte des termes explicites de l’arrêt de la cour d’appel de Pau qu’il s’agit dans les serres n° 1 et 2 en premier lieu de la dépose et du remplacement des vitrages cassés ou fissurés outre tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments. Au surplus, elle avait déjà commencé à remplacer les vitrages cassés dans la zone circonscrite par l’expert judiciaire et a saisi les entreprises en capacité de le faire dans ce cadre. Les intimés relèvent sans être contredits qu’aucune nouvelle casse n’est à déplorer concernant les vitrages remplacés.
L’appelante ne justifie par conséquent pas se heurter à une impossibilité matérielle d’effectuer les travaux auxquels elle a été condamnée et ne peut invoquer l’existence de l’expertise judiciaire en cours.
Elle ne peut davantage invoquer une impossibilité juridique d’effectuer les travaux alors que l’exécution d’une condamnation prononcée par une décision de justice assortie de l’exécution provisoire d’effectuer des travaux au titre du dommage imminent et de son obligation de délivrance envers son locataire ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance de responsabilité s’agissant de l’origine des désordres. Elle n’empêche pas les recours et la garantie éventuels des constructeurs.
Il s’en suit que la société Reden Serres ne démontre pas se heurter à une cause étrangère de nature à justifier une suppression en tout ou en partie de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre.
La société Reden Serres ne justifie d’aucune démarche depuis la signification de l’arrêt du 26 septembre 2023 pour mettre en 'uvre les travaux qu’elle doit effectuer en vertu de l’arrêt du 19 janvier 2022.
Elle ne conteste pas l’absence de toute intervention pour procéder à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés, procéder à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments, laquelle résulte des procès-verbaux en date des 30 novembre 2023 et 20 février 2024 réalisés par Maître [V], commissaire de justice.
Elle est de mauvaise foi lorsqu’elle avance que la mise en sécurité a été réalisée en arguant des dispositifs provisoires mis en place pour empêcher tout accès aux lieux (procès-verbal de constat du 30 octobre 2023). En effet les travaux qu’elle se doit de faire exécuter, en vertu de l’arrêt du 19 janvier 2022, sont d’une autre nature ce qu’elle feint d’ignorer mais résultent sans équivoque des termes de cette décision. Ils ont pour objet de permettre une exploitation des lieux par son preneur à bail rural la scea Bio-Dix d’où la nécessité d’assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments. Il lui aurait été pourtant facile de contacter la société qui avait déjà changé des vitrages cassés à sa demande dans la zone circonscrite par l’expert, ou tout autre professionnel.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié de réduire l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge de l’exécution, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 mai 2024.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a, à bon droit, liquidé l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 26 septembre 2023, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 mai 2024 à la somme de 96 000 euros, pour la période courant du 25 novembre 2023 au 26 mars 2024.
Sur la demande de nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La scea Bio-Dix et M. [K] sollicitent la confirmation du jugement rendu le 24 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé d’une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de la société Reden Serres d’un montant de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, montant lui paraissant nécessaire pour être efficace au regard de la puissance financière de cette société et du mépris qu’elle a affiché pour la décision de justice.
La société Reden Serres conclut à leur débouté en faisant valoir que les opérations d’expertise demeurent en cours et ne sont pas près de s’achever. Elle ajoute que si la cour devait assortir la décision litigieuse d’une nouvelle astreinte, elle se heurterait aux mêmes difficultés d’exécution, à savoir les impossibilités d’ordre matériel (expertise en cours) et juridique déjà exposées. Elle demande à titre subsidiaire de moduler le quantum et la période si une nouvelle astreinte était prononcée. Elle soutient que la somme de 2 000 euros ne correspond à rien, est chiffrée arbitrairement par les intimés qui cherchent à battre monnaie. Elle explique que la non-exécution de la décision n’est pas due à son inertie ou à sa mauvaise foi.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que la société Reden Serres ne justifie pas que l’inexécution des travaux auxquels elle a été condamnée serait due à une cause étrangère ou à un motif valable.
Elle persiste à refuser d’exécuter la condamnation destinée à sécuriser les lieux et à assurer l’étanchéité des bâtiments qu’elle loue à la scea Bio-Dix, actuellement dangereux pour les personnes et inexploitables par le preneur à bail rural, en continuant à changer les vitrages cassés ou fissurés. Elle ne justifie d’aucune démarche pour ce faire postérieurement à la signification du jugement du 26 septembre 2023 et à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 mai 2024.
Au regard de ces éléments, il est nécessaire d’assortir d’une nouvelle astreinte la condamnation prononcée le 19 janvier 2022 par l’arrêt de la cour d’appel de Pau à l’encontre de la société Reden Serres.
Le double du montant journalier de la dernière astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2023 est un montant adapté et suffisant compte tenu de l’irrespect persistant des décisions de justice précédemment rendues et des capacités financières de cette société qui continue à percevoir des revenus tirés des panneaux photovoltaïques posés en toiture des serres litigieuses.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée sur le montant de la nouvelle astreinte prononcée qui sera fixé à 1 600 euros par jour de retard (au lieu de 2 000 euros par jour de retard) et commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce durant trois mois.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus notamment en ce qu’il a dit que cette nouvelle astreinte est définitive et dit qu’elle ne portera pas sur les 2 % de serres précisément localisées par l’expert judiciaire comme nécessaires au déroulement des opérations d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Reden Serres aux dépens de première instance et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Reden Serres, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est accordé à Maître Thomas Rivière le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la société Reden Serres à payer à M. [T] [K] et à la scea Bio-Dix ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Reden Serres sera, en revanche, déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le montant journalier de la nouvelle astreinte définitive à laquelle la SASU Reden Serres est condamnée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU Reden Serres à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l’étanchéité des bâtiments ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2022 assortis d’une nouvelle astreinte définitive de 1 600 euros (mille six cents euros) par jour de retard sur une période de trois mois qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la sasu Reden Serres aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Thomas Rivière le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la sasu Reden Serres à payer à M. [T] [K] et à la scea Bio-Dix ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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